Proposition de rectification = contrôle fiscale (ESFP) ?

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Bonjour,

Depuis 2007 j’ai essayé de recevoir des informations concrètes auprès du Service des Impôts pour savoir mon statut et comment remplir ma déclaration fiscale (payer par un organisme nord américain, détaché dans un organisme international en suisse et habite en France. Ayant jamais reçu une réponse claire, j’ai suivi un émail, envoyé par le Service des Impôts à un collègue, qui était dans la même situation que moi. Cet émail set très claire quand a la marche a suivre. Cependant, j’ai donné avec chaque déclaration fiscale un explicatif sur papier libre expliquant ma situation avec les montants gagnés dans la période.

Début 2013 je reçois une lettre du Service des Impôts (Demande de renseignement « dans le cadre de l’examen de votre dossier… ») demandant des montants de salaires des années 2010 et 2011
Je reçois ensuite une lettre recommandée avec AR (Proposition de rectification « J’envisage de modifier la base calcul et/ou le montant de certains impôts… »), attaché les règles de procédure en matière de rectifications. La "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" n’est pas joint ni mentionnée dans la lettre.
Je fais opposition à la proposition de rectification pour des raisons suivantes :
- Lettre antidaté et reçu un mois plus tard que la date mentionnée
- Plusieurs erreurs de calcul (faute avec Excel car la date 2010 était ajouté comme chiffre dans les rémunérations ; montants pas en ligne avec bulletins de salaire), j’ajoute mon propre calcul
- Manque d’explications claires et compréhensible
- Aucune explication/justification quand a l’émail des impôts (utilisé pour remplir la déclaration)

Je reçois ensuite une lettre de la même personne abandonnant les rectifications proposées et disant que le dossier va être transmis à son supérieur (comme demandé par ma lettre)

Je reçois ensuite une lettre recommandée avec AR du supérieur (Proposition de rectification « J’envisage de modifier la base calcul et/ou le montant de certains impôts… »), attaché les règles de procédure en matière de rectifications. La "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" n’est pas joint ni mentionnée dans les lettres.
- Ma bonne fois à été accepté et les indemnités de retard supprimées
- De nouveau je dois constater des fautes de calcul (cette fois quelques heures de travail, figurant sur les bulletins de salaire, étaient ajoutées comme chiffre en USD dans les rémunérations.
- Un mois de salaire manque complètement)
- Aucune explication/justification quand a l'email des impôts avec les informations semble t'il fausse

Ma question :
- Est ce légale ? Est-ce que la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" doit être ajoutée dans mon cas ?
- Est normal que en tant que contribuable contrôlé c'est a moi de vérifié que le service des impôts suivent les règles et fasse des calculs corrects ? Est ce que cela peut être considérer comme une faute lourde des impôts ? Quelle est la marche a suivre ?

Cordialement

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Bonjour ,
Suivez bien les indications de TRICHAT !
De plus vous indiquez qu'ily a eu "abandon" puis reprise .
la lettre 38926 (abandon était signée par un contrôleur ou un inspecteur ?)
Si c'était un inspecteur , il y avait position formellement admise article L.80 A et B du LOPF et impossibilité juridque de reprendre la procédure . Celle-ci serait donc viciée sous réserve .

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Bonjour et merci pour toutes ces informations.

@trichat :
demande de renseignements n01 :n0 754-SD (Inspecteur)
demande de renseignements n02 :n0 754-SD (Inspecteur)
information supplémentaire :n0 751-SD (Inspecteur)
proposition de rectification 1:n0 2120-SD (Inspecteur)
réponse aux observation du contribuable
(.. les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité.) :n0 3926-SD (Inspecteur)
proposition de rectification 2:n0 2120-SD (Inspecteur divisionnaire)

J'ai adresser 5 LRAR pour que l'on dise comment remplir mes impôts. A ce jour une réponse incomplète et personne ne prend position sur le premier émail des impôts !

@francis050350
Je n'ai pas reçu le formulaire 38926 mais :
réponse aux observation du contribuable
(.. les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité.) :n0 3926-SD signé par une inspecteur des finances publiques.

je n'ai pas trouver le formulaire 38926

Merci
Cordialement

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Bonjour ,

Mes excuses pour l'erreur de frappe du n° de l'imprimé . Il s'agit bien de la 3926.

Si la 2120 ne change pas les motifs du rappel mais simplement les modalités et que le fond reste le même , la procédure est irrégulière car l'inspecteur ( cadre A de l'administration) en abandonnant a engagé l'administration qui ne peut plus rectifier pour les mêmes motifs et les mêmes périodes ni les périodes futures avant d'avoir prévenu le redevable de son changement de position formellement admise.

Vérifiez donc s’ils sont identiques sinon contestez au titre des article L 80 A et L 80 B du LPF . Les montants en jeu sont important ?

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Bonjour ,
Suivez nos indications conjointes avec TRICHAT . N'acceptez pas la 2ème proposition , mais surtout faites-le dans les délais , quitte à demander un mois supplémentaire pour répondre tout en refusant . Surtout vérifiez s'il n'y a pas de changement de motifs .
Pour le fond , plus question d'en débattre car cela a été réglé par l'abandon 3926

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Bonsoir et merci encore pour vos conseils.
Je suis entrain d'écrire la lettre en suivant vos indications.

@francis :
"Si la 2120 ne change pas les motifs du rappel mais simplement les modalités et que le fond reste le même , la procédure est irrégulière"

les deux lettres de propositions de rectifications sont presque identiques (même années, même salaires, même convention et article pour l'imposition, même texte pour 95% de la lettre, certaine sommes ont été corrigé d'autre sont toujours fausses!). La deuxième lettre contient des informations sur le taux de change que j'avais demander. Les chiffres ont été changé car certain étaient faux dans la première lettre. Il reste même un chiffre faux de la première lettre ! La section sur les pénalité a été enlevé car ma bonne foi n'as pas été remise en cause.

"au titre des article L 80 A et L 80 B du LPF"
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026948319&cidTexte=LEGITEXT000006069583
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=185F0CCC19229A6CE74856C8081C3A3B.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315076&dateTexte=&categorieLien=cid

je ne suis pas sure de voir comment d’après L80 A et B vous concluez à (désoler si c'est trivial) :
"la procédure est irrégulière car l'inspecteur ( cadre A de l'administration) en abandonnant a engagé l'administration qui ne peut plus rectifier pour les mêmes motifs et les mêmes périodes ni les périodes futures avant d'avoir prévenu le redevable de son changement de position formellement admise. "

"Les montants en jeu sont important ?"
Pour moi ils sont important : 15 000 euros lors de la première rectification puis 10 000 euros lors de la seconde rectification.

Je suis entrain de suivre vos indications conjointes:
- refuser toute rectification
- contestez au titre des article L 80 A et L 80 B du LPF
comme les deux lettres ont le même motifs et la première à été abandonné.

Merci, cordialement

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Bonjour,

Effectivement compte tenu de l’enjeu, il faut vous s'attendre à des réticences.
Donc pour bien vous défendre, je vous conseille de refuser rapidement le «rehaussement" de demander un délai de 30 jours supplémentaire pour répondre qu'ils ne peuvent refuser si vous répondez dans les 30 jours de la 1ère lettre.
Pour la suite puisqu'il faut vous attendre à un combat déloyal et malhonnête puisque l'administration sait très bien qu'elle ne peut reprendre la procédure il faut créer des pièges supplémentaires.
Dans les 30 jours de plus envoyez au moins 3 ou 4 réponses à des dates différentes ensuite l'administration doit envoyer une 3926 citant TOUS vos arguments et courriers. Si un seul manque il y a erreur de procédure supplémentaire (défaut de motivation de la 3926).
A ce stade si 3926 il y a cela veut dire mise en recouvrement dans les 3 à 4 mois. Vous recevrez donc un avis d'imposition qu'il faudra contester auprès de l'administration avec demande de sursis à paiement (article L. 277 du LPF)rien à payer jusqu'à la fin de la procédure au TA ; Sachez que la réclamation sera instruite par la même personne que celle qui à notifié donc très probablement rejet.
Dès que vous aurez le rejet vous disposez d'un délai de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif (timbre fiscal de 35 € sur la requête en 4 exemplaires reprenant vos motifs) la procédure est gratuite et écrite pas besoin d’avocat..
Vous ne pouvez pas perdre mais hélas il y aura du temps environ 3 mois recouvrement + réclamation et réponse environ 7 mois + 2 mois requête + instruction au TA environ 6 mois à un an.
Désolé, mais c'est la machine fiscale qui au cas particulier hélas dérape lamentablement et encourage les citoyens à la méfiance vis à vis d'elle si ce n'est à prendre ses distances au regard des demandes du fisc et à s'en méfier et pourquoi pas à faire comme lui, ne pas être honnête.
Si vous avez besoin d'aide et de déléguer vos soucis il y a de bons avocats fiscaux (comme moi ?) et leurs tarifs sont de l'ordre de 10 % sur le gain en impôt si vous gagnez plus frais d'ouverture de dossier (pour vous il faut compter 700 €)

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NB : C'est triste si vous devez faire appel à un conseil car vous avez raison et cela vous coutera , et ce n'est pas correct ni moral, c'est pourquoi au TA il est prévu de demander l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative pour compenser les frais payés par l'Etat s'il perd.

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Bonsoir ,

L'administration ne respecte pas le DROIT car elle sait que le redevable n'y a pas accès sauf si des Zorros ou Don quichote s'en mèle.

Lisez bien le texte que je vous envoie qui règle définitivement la question et qui est issu de la documentation fiscale Lefèbvre. Si vous suivez vous ne pouvez pas perdre .



C. Garantie contre les changements de doctrine

79530
Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. Cette règle résulte des articles L 80 A (n° 79540 s.), L 80 B et L 80 C du LPF (n° 79560 s.).

Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
LPF art. L 80 A
CF-V-9900 s
79540

L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
- soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (base documentaire dite « Bofip » regroupant depuis septembre 2012 l'ensemble des commentaires administratifs, accessible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr) et précisions doctrinales qui y sont intégrées, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles. Pour le passé, sont également opposables les anciennes instructions, réponses ministérielles et décisions de rescrit de portée générale publiées, ainsi que la documentation administrative de base, auxquels la base Bofip s'est substituée ;
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt.
Lorsqu'elle est issue d'instructions ou de circulaires publiées, elle peut également porter sur l'application des pénalités ou le recouvrement de l'impôt.
En revanche, les contribuables ne peuvent pas invoquer une doctrine concernant la procédure d'imposition (notamment CE 29-7-1983 n° 31761 : RJF 10/83 n° 1179).

79540
Opposabilité de la doctrine relative au recouvrement de l'impôt
CE 27-2-2013 n° 354004 : BF 5/13 inf. 419

79545

a. S'agissant des documents de portée générale, les contribuables peuvent se prévaloir de l'interprétation de la loi donnée dans la charte du contribuable vérifié (n° 79415). En revanche, ils ne peuvent se prévaloir du Précis de fiscalité édité par la direction générale des finances publiques, qui ne constitue qu'un résumé des règles en vigueur (notamment CE 16-10-1989 n° 77528 : RJF 12/89 n° 1407), ni invoquer les interventions du ministre lors des débats parlementaires (notamment CE 29-7-1983 n° 33640 : RJF 10/83 n° 1092).
Par ailleurs, pour qu'une doctrine puisse être opposée à l'administration, il faut qu'elle règle une situation donnée - fût-ce à titre de « mesure de tempérament » -, ce qui exclut notamment les simples recommandations laissant une certaine liberté d'appréciation aux services (par exemple CE 16-6-1986 n° 49301 : RJF 8-9/86 n° 794).
Enfin, les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une doctrine que si leur situation est conforme aux prévisions de cette doctrine, appliquée littéralement (notamment Avis CE 20-10-2000 n° 222675 : RJF 1/01 n° 67).
b. Pour être opposables à l'administration, les décisions individuelles doivent exprimer formellement l'interprétation d'un texte. Le fait que, pour des années antérieures, lors d'une précédente vérification ou encore en établissant l'imposition primitive, le service des impôts n'ait pas relevé d'irrégularités ne constitue pas une « interprétation formelle » qui soit opposable à l'administration (notamment CE 11-1-1988 n° 67074 : RJF 3/88 n° 247).
c. Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, opposer à l'administration les réponses à leurs demandes qui leur sont adressées par courriers électroniques (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 300 et 310).
d. L'administration admet que le contribuable revendique a posteriori, dans le délai de réclamation (n° 81825 s.), le bénéfice d'une doctrine dont il n'avait pas initialement fait application (BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 450 et 460). Cependant, le Conseil d'Etat exige qu'il y ait eu application de la doctrine administrative : un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales sans demander le bénéfice d'une doctrine ne peut pas ultérieurement, devant le juge de l'impôt, invoquer cette doctrine (CE 31-3-1993 n° 115511 : RJF 6/93 n° 809).
Par ailleurs, si le contribuable a utilisé une faculté (possibilité d'option, par exemple) prévue par une instruction mais non par la loi, il peut y renoncer à tout moment (CE 7-10-1987 n° 66210 : RJF 11/87 n° 1124).
e. En ce qui concerne les adhérents des centres de gestion et associations agréés, voir n° 87835.

79550

La garantie s'applique tant que la doctrine n'est pas rapportée ou devenue caduque. Le retrait ou la caducité d'une doctrine s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt (CE 18-3-1988 n° 73693 : RJF 5/88 n° 627). La caducité de la doctrine peut résulter d'un changement de législation ou, dans le cas de décision individuelle, d'une modification de la situation du contribuable. En revanche, lorsque la doctrine exprimée est contredite par l'évolution de la jurisprudence, elle continue à produire ses effets jusqu'à ce que l'administration publie une nouvelle doctrine. Bien entendu, si la nouvelle jurisprudence lui est favorable, le contribuable peut s'en prévaloir.

79550

Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
Une doctrine non reprise dans Bofip (Bulletin officiel des finances publiques-Impôts) doit être regardée comme rapportée.
CE 27-2-2013 n° 357537 : FR 10/13 inf. 1 p. 3

79550
Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
L'annulation d'une interprétation administrative n'empêche pas le contribuable de se prévaloir de cette même interprétation exprimée sur un autre support doctrinal. L'annulation n'est, en revanche, pas susceptible de faire revivre une doctrine antérieure plus favorable
Avis CE 8-3-2013 n° 353782 : FR 12/13 inf. 1 p. 3
Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
LPF art. L 80 A
CF-V-9900 s
79540

L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
- soit dans des documents de portée générale : instructions et circulaires publiées au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (base documentaire dite « Bofip » regroupant depuis septembre 2012 l'ensemble des commentaires administratifs, accessible sur le site internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr) et précisions doctrinales qui y sont intégrées, réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires, lettres aux organisations professionnelles. Pour le passé, sont également opposables les anciennes instructions, réponses ministérielles et décisions de rescrit de portée générale publiées, ainsi que la documentation administrative de base, auxquels la base Bofip s'est substituée ;
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt.
Lorsqu'elle est issue d'instructions ou de circulaires publiées, elle peut également porter sur l'application des pénalités ou le recouvrement de l'impôt.
En revanche, les contribuables ne peuvent pas invoquer une doctrine concernant la procédure d'imposition (notamment CE 29-7-1983 n° 31761 : RJF 10/83 n° 1179).

79540
Opposabilité de la doctrine relative au recouvrement de l'impôt
CE 27-2-2013 n° 354004 : BF 5/13 inf. 419

79545

a. S'agissant des documents de portée générale, les contribuables peuvent se prévaloir de l'interprétation de la loi donnée dans la charte du contribuable vérifié (n° 79415). En revanche, ils ne peuvent se prévaloir du Précis de fiscalité édité par la direction générale des finances publiques, qui ne constitue qu'un résumé des règles en vigueur (notamment CE 16-10-1989 n° 77528 : RJF 12/89 n° 1407), ni invoquer les interventions du ministre lors des débats parlementaires (notamment CE 29-7-1983 n° 33640 : RJF 10/83 n° 1092).
Par ailleurs, pour qu'une doctrine puisse être opposée à l'administration, il faut qu'elle règle une situation donnée - fût-ce à titre de « mesure de tempérament » -, ce qui exclut notamment les simples recommandations laissant une certaine liberté d'appréciation aux services (par exemple CE 16-6-1986 n° 49301 : RJF 8-9/86 n° 794).
Enfin, les contribuables ne peuvent se prévaloir d'une doctrine que si leur situation est conforme aux prévisions de cette doctrine, appliquée littéralement (notamment Avis CE 20-10-2000 n° 222675 : RJF 1/01 n° 67).
b. Pour être opposables à l'administration, les décisions individuelles doivent exprimer formellement l'interprétation d'un texte. Le fait que, pour des années antérieures, lors d'une précédente vérification ou encore en établissant l'imposition primitive, le service des impôts n'ait pas relevé d'irrégularités ne constitue pas une « interprétation formelle » qui soit opposable à l'administration (notamment CE 11-1-1988 n° 67074 : RJF 3/88 n° 247).
c. Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, opposer à l'administration les réponses à leurs demandes qui leur sont adressées par courriers électroniques (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 300 et 310).
d. L'administration admet que le contribuable revendique a posteriori, dans le délai de réclamation (n° 81825 s.), le bénéfice d'une doctrine dont il n'avait pas initialement fait application (BOI-SJ-RES-10-10-10 n° 450 et 460). Cependant, le Conseil d'Etat exige qu'il y ait eu application de la doctrine administrative : un contribuable qui a accompli ses obligations fiscales sans demander le bénéfice d'une doctrine ne peut pas ultérieurement, devant le juge de l'impôt, invoquer cette doctrine (CE 31-3-1993 n° 115511 : RJF 6/93 n° 809).
Par ailleurs, si le contribuable a utilisé une faculté (possibilité d'option, par exemple) prévue par une instruction mais non par la loi, il peut y renoncer à tout moment (CE 7-10-1987 n° 66210 : RJF 11/87 n° 1124).
e. En ce qui concerne les adhérents des centres de gestion et associations agréés, voir n° 87835.

79550

La garantie s'applique tant que la doctrine n'est pas rapportée ou devenue caduque. Le retrait ou la caducité d'une doctrine s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt (CE 18-3-1988 n° 73693 : RJF 5/88 n° 627). La caducité de la doctrine peut résulter d'un changement de législation ou, dans le cas de décision individuelle, d'une modification de la situation du contribuable. En revanche, lorsque la doctrine exprimée est contredite par l'évolution de la jurisprudence, elle continue à produire ses effets jusqu'à ce que l'administration publie une nouvelle doctrine. Bien entendu, si la nouvelle jurisprudence lui est favorable, le contribuable peut s'en prévaloir.

79550

Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
Une doctrine non reprise dans Bofip (Bulletin officiel des finances publiques-Impôts) doit être regardée comme rapportée.
CE 27-2-2013 n° 357537 : FR 10/13 inf. 1 p. 3

79550
Opposabilité de l'interprétation administrative des textes fiscaux
L'annulation d'une interprétation administrative n'empêche pas le contribuable de se prévaloir de cette même interprétation exprimée sur un autre support doctrinal. L'annulation n'est, en revanche, pas susceptible de faire revivre une doctrine antérieure plus favorable
Avis CE 8-3-2013 n° 353782 : FR 12/13 inf. 1 p. 3
Opposabilité de l'appréciation des situations de fait
LPF art. L 80 B, 1° et 7°
CF-V-16240 s
Prises de position formelles
79560
Lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de législation ou changement dans la situation de fait).
La même garantie s'applique dans le cas où l'administration a pris position sur la méthode de détermination des prix de transfert, dans les conditions indiquées au n° 8945, précision c.


a. Le contribuable doit être de bonne foi, ce qui suppose selon l'administration que sa situation soit strictement identique à celle sur laquelle elle a pris position et qu'il se soit conformé à la solution retenue. En outre, la bonne foi du contribuable ne peut être retenue si celui-ci a saisi abusivement plusieurs services différents d'une même demande (simultanément ou successivement) sans que chacun en soit expressément informé (BOI-SJ-RES-10-20-10 n° 320, 390 et 400).
b. Seule une réponse expresse à la demande du contribuable peut engager l'administration (BOI-SJ-RES-10-20-10 n° 350). En principe, seules les prises de position formulées par écrit peuvent être invoquées. Mais l'administration admet également, sous certaines conditions, les prises de position adressées par courriers électroniques (BOI-SJ-RES-10-10-20 n° 300 et 310).

Accords tacites
LPF art. L 80 B, 2° à 6° et 8° et L 80 C
CF-V-18550 s et 20300 s
79565
L'administration est regardée comme ayant donné un accord tacite lorsqu'elle n'a pas répondu :
- dans un délai de six mois à un organisme qui a sollicité une habilitation à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal (n° 3170 s. et 10695 s.) et à en délivrer reçu aux donateurs ;
- dans un délai de trois mois à une entreprise qui l'a consultée sur le bénéfice du statut de « jeune entreprise innovante » (n° 10400) ou du régime des entreprises implantées dans les pôles de compétitivité (n° 10415) ;
- dans un délai de trois mois à un contribuable qui lui a fait connaître son intention de bénéficier du régime d'exonération des entreprises nouvelles (n° 10260 s.) ou des entreprises implantées en zone franche urbaine (n° 10335 s.), en zone de revitalisation rurale (n° 10365 s.), ou encore de certains régimes d'amortissement exceptionnel (n° 9500 s.) ;
- dans un délai de trois mois à un résident étranger qui lui a demandé l'assurance qu'il ne dispose pas d'un établissement stable ou d'une base fixe en France (n° 82545) au sens de la convention fiscale applicable ;
- dans un délai de trois mois à un contribuable qui l'a consultée sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche (n° 10470 s.). Sur l'accord tacite susceptible de résulter d'une demande directement adressée au ministère de la recherche, à l'Agence nationale de la recherche ou à la société Oséo Innovation, voir n° 10475, a ;
- dans un délai de trois mois à un contribuable qui l'a consultée sur la qualification de son activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ;
- dans un délai de trois mois à une société civile qui l'a consultée sur l'impôt applicable à son activité.
Si la situation décrite par le contribuable correspond à la situation réelle, cet accord fait obstacle à la remise en cause du régime fiscal appliqué, à moins que les conditions requises ne soient plus respectées.


La demande du contribuable doit être formulée par écrit, suivant un modèle fixé par arrêté (ou sur papier libre lorsqu'elle porte sur la qualification de l'activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt applicable à l'activité d'une société civile). Elle doit comporter une présentation précise et complète de la situation de fait.
Le délai de réponse de l'administration court à compter de la réception de la demande par le service compétent (ou, si l'administration a sollicité des éléments complémentaires, à compter de la réception des compléments demandés).

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Bonsoir,

Merci encore une fois pour vos conseils.
Je suis entrain d'écrire les lettres en suivant vos indications et c'est très probable que l'on fasse appel a vous pour les prochaines étapes car ça commence a être épuisant.

1) "Dans les 30 jours de plus envoyez au moins 3 ou 4 réponses à des dates différentes ensuite l'administration doit envoyer une 3926 citant TOUS vos arguments et courriers."

donc dans chaque lettre je conteste et développe un argument n'est pas ?

2)Ceci n'était pas mentionné explicitement dans vos explications mais avant le TA il y a la commission départementale des impôts, non ?
Dans mon courrier d'opposition de la proposition de rehaussement je précise : "Je sollicite, en cas de désaccord avec l’abandon de la totalité des propositions de rectifications, l'intervention de la commission départementale des impôts"

est la bonne marche à suivre ?

Merci encore
Cordialement

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Bonjour ,
Il s'agit d'un controle sur pièces. ( contrôle du bureau) . La commission n'est pas compétente et il n'y a pas besoin de le demander . Par contre pour bien les ennuyer dite leur qu'en cas de maintien des rappels vous utiliserez toutes les voies de recours soit réclamation avec sursis à paiement article L. 277 du LPF et recours au TA dans les 2 mois du rejet éventuel. Cela ne leur plait pas car cela ssignifie que vous savez la marche à suivre.
Par contre pour le sursis si le montant des droits est supérieur à 4500 € il faudra présenter des garanties (hypothèques) . Là aussi on peut les emmerder en faisant durer la procédure par un fréféré administratif sur les garanties proposées.

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Bonjour,

Merci. J'avais un doute sur ce point car c'est un avocat non fiscaliste qui nous avais conseiller ça quand on l'avait contacter pour rédiger notre première lettre de refus.

Cordialement

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Bonsoir,

Cette fois les services des impôts on mis on mais 1 mois a répondre a mes observations ce qui est mieux (1 jour la dernière fois).

Comme suggéré par Francis j’avais envoyé 4 réponses à des dates différentes a la proposition de rectification.

Je viens de recevoir leur courrier "Réponse aux observations du contribuable" 3926-SD or celui ci ne fait référence qu'a mon premier courrier donc si j'ai bien compris ils font encore une fois une faute de procédure.

Par rapport a leur faute que vous aviez soulever la dernière fois voici leur réponse :

"L'abandon d'une rectification envisagée par l'administration suite à la présentation par le contribuable d'observations n’empêche pas l'administration de procéder à une nouvelle proposition de rectification pour le même motif et portant sur les mêmes années.

Ainsi le Bulletin Officiel des Impôts-CF-IOR-10-50-20120912 précise que l'abandon des rectifications résultant de l'acceptation tacite des observations du contribuable, ne constitue pas une prise de position formelle engageant l'administration et susceptible d'être invoquée sur le fondement des articles L80 A et L80 B du Livre des Procédures Fiscales en cas de contrôles et de rectification ultérieures de même nature.

Le même Bulletin Officiel des impôts précise que le service peut, en outre, rectifier les omissions et erreurs commises dans les propositions de rectifications ou changer les motifs de ces rectifications tant que le délai de reprise n'est pas expiré. Il peut donc substitues par une nouvelle proposition de rectification motivée, de nouvelles bases d'imposition à celles qui avait été précédemment proposées et contestées par le contribuable (CE, arrêts des 16 juin 1971, req. n°81426, RJ, n°IV p.107; 11 janvier 1978, req. n°87894 et 27 février 1985 n°41471.

Ainsi la proposition de rectification qui vous a été adressée le xx est conforme aux dispositions indiquées ci-dessous."

Je pense que l'on va avoir besoin d'un bons avocats fiscaux et comme Francis c'était proposé pouvez vous nous contacter pour voir si ça vaut toujours la peine et voir les détails.

Cette procédure est beaucoup trop procédural pour des non initiés comme nous. Comme au départ ce sont des fausses informations des services des impôts qui nous ont mis dans cette situation, cette procédure me rend fou de rage a chaque fois !

Merci beaucoup
Cordialement

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bonsoir,

le mot "tacite" est inexact puisque c'était un abandon formel.
L'administration use souvent du qualificatif de mauvaise foi vis à vis du redevable . Là c'est c'est une preuve qu'elle s'en rend coupable elle-même.
Pour intervenir dans votre affaire puisque c'est un site gratuity j'ai besoin de l'aval des gestionnaires du site.
Si vou l'avez , c'est simple , ma rémunération est de 10 % des sommes abandonnées par le fisc + 500 € HT pour les premiers frais de dossier.
C'est à vous de voir si l'enjeu que j'ai oublié en vaut la chandelle.
Sachez qu'au TA ( tribunal adfministratif ) l'article L.761-1 du code de justice administrative condamne l'Etat s'il perd à environ 1500 € .

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Bonsoir Trichat ,

Vous me semblez déjà depuis longtemps expert . Serait-il possible de convenir d'une collaboration pour aider les contribuables dans la voie de l'équilibre des forces ?

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Bonjour Francis et Trichat,

J'ai fait une demande à l'administrateur du site mais a ce jour ce n'ai pas encore reçu de réponse. Je vais faire une nouvelle demande.

Comme je pars en vacances très prochainement je me suis lancé dans ma réponse grâce à vos précieux conseils et j’espère toujours pouvoir faire appel a vos services si nous devons passer en contentieux. Je me suis lancé dans l'étude des divers textes fiscaux. Et j'ai qq questions par rapport a mon premier draft de réponse :

1) défaut de motivation de la 3936 :
J’avais suivi vos conseils et j’ai écris 4 courriers de réponse que j’ai envoyé a des dates différentes. Les impôts, dans leur réponse, ne citent et ne répondent (comme a chaque fois partiellement ou hors sujet) qu’a mon premier courrier. Les 3 autres sont ignorés .

Mon texte :
"Ainsi le Bulletin Officiel des Impôts CF-IOR-10-50-20120912 précise :
« Aucune condition de forme n'étant imposée par la loi, le contribuable peut présenter ses observations oralement ou par écrit. (..). En cas de formulation écrite, la réponse doit comporter la signature du contribuable ou d'une personne habilitée à répondre en son nom. » et « Les observations peuvent consister en un refus pur et simple ou comporter une argumentation à laquelle le service devra répondre. »

Votre lettre de réponse aux observations (document n0 3926-SD) doit citer en 1ère page tous les courriers de réponse reçus. Or vous ne faites référence seulement à mon courrier du date du ‘xxx’ et les trois autres courriers ne sont pas citées. Il y a donc erreur de procédure pour défaut de motivation du document n0 3926-SD.

Par ces motifs, la procédure est viciée et je demande l’abandon de la totalité des propositions de rehaussement."

==> Je n'ai pas réussi à trouver les textes fiscaux (BOI, LPF, Google) qui détaillent ce que les services des impôts doivent citer dans leur réponse (3926). Vous m’avez indiqué qu’ils devaient citer tous les courriers et tous les arguments (réponse à leur proposition de rehaussement). Est-ce un jugement du TA dans un cas qui a fait jurisprudence ?
J'essaie d'être très précis au niveau des textes de loi et très convaincant pour leur prouver qu'il n'y a pas d'autre échappatoire que l'abandon au vu de sa faut de droit fiscale (désolé si je suis naïf)
J'ai découvert par hasard que l'inspecteur divisionnaire en charge de mon dossier à été promu en ce début d'année, ça doit être son premier dossier et il doit probablement faire ces preuves pour s'imposer dans son nouveau SIP.

2) Abandon formel

Mon texte :
"Le mot « tacite » signifiant : « sous-entendu, implicite » est inexact et inapproprié puisque c’était un abandon formel de l’inspecteur xxx. Cela est clairement mentionné dans son courrier. La proposition de rehaussement est donc non conforme aux dispositions que vous indiquez.

Votre argumentation n’est donc pas recevable dans ce cas précis.

Au titre des article L.80 A et L.80 B du Livre des Procédures Fiscales, je conteste la deuxième proposition de rehaussement car il y avait position formellement admise article L.80 A et B du Livre des Procédures Fiscales et impossibilité juridique de reprendre la procédure.

Par ces motifs, la procédure est viciée et je demande l’abandon de la totalité des propositions de rehaussement."

==> dois-je insister sur sa mauvaise foi qu'il met en avant pour rejeter cette faute ? Dois je dire qu'il ne peux ignorez le droit dans sa réponse et qu'il y a mensonge par omission ?

3) j'ai lu dans les textes de loi que si le contribuable est non content dans une procédure, les services des impôts ont l'obligation de transmettre le dossier a la commission de saisine or je ne veux pas ça car elle est incompétente et va me faire perdre du temps.
=> dois-je préciser qq chose dans mon courrier ?

Je précise la chose suivante, est ce suffisant ?

"En cas de désaccord avec l’abandon de la totalité des propositions de rectifications pour faute de droit et en cas de maintien des rappels nous utiliserons toutes les voies de recours soit réclamation avec sursis à paiement (article L. 277 du Livre des Procédures Fiscales) et recours au Tribunal Administratif dans les 2 mois du rejet éventuel pour que ce dossier soit traité dans le respect du droit, le respect du contribuable, l’équité et le sérieux. Je tiens à rappeler que durant cette procédure j’ai été un contribuable citoyen, coopératif et loyal."

4) Comment obliger le service des impôts a répondre correctement ? Il n'explique pas comment il calcul le taux de change ou de quelle document. Ca fait 5 mois et 10 courriers et ils répondent toujours à côté, p.ex. : cours de la Banque de France, sans aucune précision ! J'ai reçu pour les revenus de 2012 une lettre de menace d'une nouvelle procédure de rehaussement car j'ai mis mes fiches de salaire en monnaie étrangère, un calcul de mes salaires en monnaie étrangère en annexe, mais pas de montant dans le formulaire de déclaration car ne connaissant pas le taux de change.

5) Dans leur courrier de réponse, suite a mes observations de la deuxième proposition de rehaussement, le montant des sommes imposables a été modifié :
- en première page :
« je vous informe que les rectifications qui vous ont été proposées sont maintenues partiellement »

- en conclusion, dernière page :
«la rectification envisagée pour les années 2010 et 2011 est maintenue en totalité. »

est-ce aussi contestable au niveau du droit fiscale ou est-ce un détail insignifiant

Merci encore pour vos précieux conseils. Cordialement

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bonsoir,

Au stade ou vous en êtes , il va y avoir mise en recouvrement. La procédure de rectification est close .
Dès réception des avis , il ne restera plus qu'à déposer une réclamation qui sera bien entendu rejetée. (il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre) .
Une fois reçu le rejet ( 4 à 8 mois) saisir le TA dans les 2 mois de la réception du rejet .

J'en reviens donc à ma dernière proposition si vous n'êtes pas en mesure d'assumer la procédure .



"Pour intervenir dans votre affaire puisque c'est un site gratuit j'ai besoin de l'aval des gestionnaires du site.
Si vous l'avez , c'est simple , ma rémunération est de 10 % des sommes abandonnées par le fisc + 500 € HT pour les premiers frais de dossier.
C'est à vous de voir si l'enjeu que j'ai oublié en vaut la chandelle.
Sachez qu'au TA ( tribunal adfministratif ) l'article L.761-1 du code de justice administrative condamne l'Etat s'il perd à environ 1500 € ".

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Bonjour Trichat,
Merci pour vos observations, mais quand je décide de défendre une affaire au contentieux c'est que mon objectif est la victoire totale et la certitude de l'issue , ce n'est qu'une question de volonté pour la méthode.
Votre remarque sur le taux de change indépendamment du fond constitue un défaut de motivation enlevant toute validité aux conclusions .Procédure viciée encore une fois
Il y a trop d'erreurs de forme dans ce dossier : le fisc n'a aucune chance de gagner et le sais , et ce que je ne comprends pas c'est que celui-ci s'acharne en ayant en sus connaissance de l’impossibilité juridique de procéder à une nouvelle procédure de rectification après abandon d’un 1er faite sur les mêmes motifs.
En fait je comprends vraiment cette attitude infâme , car je connais ces olibrius qui pensent pouvoir agir dans l’illégalité sans risque , convaincus d'avoir raison au fond peu importe les moyens. Le seul but est la taxation fondée ou non pour remplir les objectifs statistiques. J’ai côtoyés ces "tristes sires" pendant 35 ans et j’ai des histoires atterrantes à raconter !
C’est tout de même invraisemblable de soutenir une position qui sera perdante à tous les coups mais qui ennuiera le contribuable environ 3 ans pour rien !coutera de l'argent et du temps à l'administration pour rien!
Pendant toute ma carrière aux impôts j’ai rencontré des gens comme ceux-là , pour lesquels je me demandais sans cesse , quelles étaient leurs motivations ?
En fait il n’y en a qu’un que j’ai connu qui m’a répondu honnêtement un jour « c’est pour faire chier et j’ai ce pouvoir et je ne cherche qu'à faire des cartons car il y en a peu qui sont assez avisé pour connaitre leurs droits »
C'était un chef et ils étaient tous comme ça , c'est pourquoi je suis resté un simple inspecteur car accepter une évolution hiérarchique c'était accepter de vendre mon honneur .

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Bonjour,

La procédure de rectification engagée apparaît comporter des lacunes sur le fond et éventuellement de procédure. Un dégrèvement au moins partiel apparaît donc envisageable.

Par ailleurs la réponse aux observations du contribuable de la seconde procédure est à côté de la plaque (référence à de la doctrine qui ne concerne pas la procédure appliquée).

En revanche, de là à dire qu’il y avait prise de position formelle lors de l’abandon de la première procédure, ce n’est pas du tout certain.

On pourra rappeler cette jurisprudence :

La décision par laquelle l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable, abandonne les redressements précédemment notifiés ne peut, en l'absence de motivation expresse, valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L 80 B du LPF.

(CAA Paris 28 janvier 1997 n° 95-2974, 2e ch., SA Consortium international de courtage et de financement : RJF 8-9/97 n° 819.)


Et je ne vois pas, dans la doctrine citée précédemment, ce qui viendrait dire le contraire.

Donc, indépendamment des autres arguments, celui relatif à la prise de position formelle me paraît, en l’état, plutôt précaire.

En tout état de cause, on remarque souvent que l’administration ne change pas d’avis tant que le juge de l’impôt n’a pas été saisi. Elle mise sur l’épuisement du contribuable.

La ténacité est souvent payante en la matière.

Bien cordialement.

Adonis

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Bonjour Adonis ,

Je ne suis pas de votre avis ( discours fait en toute amabilité), mais le sujet est tout de même à poser la jurisprudence citée était relatif à une rectification pour laquelle le sujet de la procédure était le même , MAIS la motivation différait dans la 2ème rectification..
Par contre dans notre cas a motivation au fond est la même dans les 2 procédures , il y a eu refus motivé du redevable ET la 3926 stipule bien leur réception et qu’après leur prise en compte il y a eu abandon .
Partant les rectifications sont abandonnées et la position formellement admise est établie car on ne peut procéder à de multiples rectifications pour le même motif sur la même période dès lors qu’il résulte de la procédure que des échanges circonstanciés ont eu lieu entre l’administration et le redevable et que c’est sur la base des motifs donné que le service a abandonné . la 3926 précise bien que c’est en fonction des réponse que les abandons sont prononcés
Il en serait autrement si la réponse du redevable n’était pas citée et que la lettre 3926 se borne à indiquer l’abandon .
Toute la question est donc de savoir le contenu de la 1ère page de la 3926 . La réponse du contribuable est-elle citée auquel cas il y a abandon formel..
Documentation Lefebvre ( voir n°.79540 précis 2013) Garantie contre les changements de doctrine

79530
Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. Cette règle résulte des articles L 80 A (n° 79540 s.), L 80 B et L 80 C du LPF (n° 79560 s.).

L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt..
Décisions individuelles
12250

Elle assimile à de telles réponses tous les documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple, la proposition de rectification consécutive à un contrôle, l'abandon formel de redressement, ( abandon suite à réponse citée dans la 3926.

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Bonjour Adonis ,

Je ne suis pas de votre avis ( discours fait en toute amabilité), mais le sujet est tout de même à poser la jurisprudence citée était relatif à une rectification pour laquelle le sujet de la procédure était le même , MAIS la motivation différait dans la 2ème rectification..
Par contre dans notre cas a motivation au fond est la même dans les 2 procédures , il y a eu refus motivé du redevable ET la 3926 stipule bien leur réception et qu’après leur prise en compte il y a eu abandon .
Partant les rectifications sont abandonnées et la position formellement admise est établie car on ne peut procéder à de multiples rectifications pour le même motif sur la même période dès lors qu’il résulte de la procédure que des échanges circonstanciés ont eu lieu entre l’administration et le redevable et que c’est sur la base des motifs donné que le service a abandonné . la 3926 précise bien que c’est en fonction des réponse que les abandons sont prononcés
Il en serait autrement si la réponse du redevable n’était pas citée et que la lettre 3926 se borne à indiquer l’abandon .
Toute la question est donc de savoir le contenu de la 1ère page de la 3926 . La réponse du contribuable est-elle citée auquel cas il y a abandon formel..
Documentation Lefebvre ( voir n°.79540 précis 2013) Garantie contre les changements de doctrine

79530
Les contribuables peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce pour l'interprétation des textes fiscaux ou de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. Cette règle résulte des articles L 80 A (n° 79540 s.), L 80 B et L 80 C du LPF (n° 79560 s.).

L'article L 80 A du LPF interdit aux services fiscaux de procéder à des rehaussements d'impositions qui seraient en contradiction avec la doctrine administrative en vigueur au moment où il en a été fait application, soit par l'administration (en mettant en recouvrement l'imposition primitive), soit par le contribuable (en souscrivant une déclaration ou en liquidant un impôt). Il en résulte que, lorsque l'administration modifie l'interprétation qu'elle avait précédemment donnée de textes fiscaux, la modification ne peut avoir d'effet que pour l'avenir.
La doctrine ainsi opposable à l'administration est celle qui s'exprime :
- soit par décisions individuelles : réponses aux demandes de renseignements des contribuables et, plus généralement, tous documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple : abandon formel de rehaussement).
La doctrine administrative doit concerner l'assiette de l'impôt..
Décisions individuelles
12250

Elle assimile à de telles réponses tous les documents par lesquels l'administration prend formellement position sur une question fiscale (par exemple, la proposition de rectification consécutive à un contrôle, l'abandon formel de redressement, ( abandon suite à réponse citée dans la 3926.

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Bonjour,

Il serait effectivement intéressant que FabienT nous fasse un "copier-coller" du courrier de l'administration qui abandonnait la première version de la proposition de rectification.

Bien cordialement,

Adonis

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Bonjour,

Merci encore pour ces discussions très intéressantes et qq fois déprimantes. Voici les informations demandés par Adonis :

Forme 3926-SD : "Réponse aux observations du contribuable"

"
J'ai pris connaissances des observations que vous avez formulées le xx xx xx en réponse à la proposition de rectification n° YYY du yy yy yy.

Après un examen attentif de ma part, je vous informe que les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité.

Je vous informa également que, conformément à votre demande, votre dossier a été transmis à mon supérieur hiérarchique pour un nouvel examen.

signé par un "Inspecteur des Finances Publics"
"

Merci cordialement

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Bonjour ,

Dès lors que la 3926 cite bien la réponse du contribuable comme fondement de l'abandon des rappels , il y a donc position formellement admise car le motif de l'abandon découle de la réponse du redevable.
Certes connaissant cette "pauvre" administration fiscale qui pratique à plaisir l'acharnement intempestif contre les citoyens , il y aura contestation de cette analyse.
S'agissant d'une 3926 il est effectivement courant que les rectifications soient purement et simplement abandonnées sans citer la ou les réponses du redevable , dans ce cas évidemment la position "formellement admise" ne peut être soutenue car l'abandon n'est pas motivé .
Par contre si la 3926 cite la réplique du contribuable et prononce l'abandon , elle reconnait un lien entre ladite réponse et l'abandon qui est donc motivé par l'accueil favorable de la position du redevable.
Si le motif ci-dessus ( position antérieure valant position formellement admise) est présentée au surplus dans le cadre des réponses à la nouvelle 2120 et que le fisc n'y répond pas , il y aura en sus "défaut de motivation" de la procédure . Il est donc urgent de répondre avec ce motif de refus supplémentaire pour "blinder" la réaction . Si les délais ne sont pas écoulés , le faire vite .

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Bonjour,

Vu la réponse du service, la question la prise de position formelle peut effectivement se poser.

Tenez bon dans vos démarches en vue de faire annuler cette procédure, et faites vous accompagner d'un Conseil si nécessaire.

Le vice de procédure c'est un peu l'explosif du droit fiscal : il peut anéantir une procédure, mais il faut le manier avec délicatesse et au bon moment !

Bien cordialement

Adonis.