Refus de regroupement familial sur place

Publié par

Bonjour,

je viens d'avoir un refus de regroupement familial sur place de la part de la préfecture. Je vous explique ma situation :
Je suis algérien, j'ai ma carte de résidant de 10 ans ,je suis marié en France en mars 2011, ma femme est algérienne également, elle réside en France depuis 2004 avec un titre de séjour étudiant mais, au moment où on a déposé le dossier à l'OFFI, son titre de séjour était expiré, toutes les autres conditions du regroupement familial sont bonnes (ressources et logement).

En novembre 2011, il y'a eu la naissance de ma fille.
Là, j'ai reçu la lettre de la préfecture qui m'explique que ma femme doit rentrer en Algérie et ensuite je devrais refaire toutes les démarches pour la faire revenir.
Je suis très inquiet face à cette décision et je ne sais pas quoi faire car je ne peut pas accepter d'être séparé de ma fille qui n'a que 4 mois. En plus, ma femme vit en France depuis 8 ans, je trouve que cette décision est injuste.

Merci pour tous vos conseils et que dois-je faire pour régulariser la situation de ma femme.

Merci à tous. Dernière modification : 23/03/2012

Publié par

Bonjour,

Votre opinion sur les lois applicables en France est une chose, mais il n'en demeure pas moins que vous devez respecter les lois du pays dans lequel vous avez décidé librement de vivre.

J'attire votre attention sur la décision récente ci après de la Cour européenne des droits de l’homme.

Élision de la protection de la vie familiale et de l’intérêt de l’enfant devant l’origine frauduleuse du séjour

L’expulsion d’un ressortissant étranger – assortie d’une interdiction de retour de cinq ans – au motif que ce dernier a usé à plusieurs reprises de documents falsifiés afin de pouvoir s’installer dans un pays ne viole pas le droit au respect de la vie familiale (Art. 8). La Cour européenne des droits de l’homme parvient à cette conclusion alors même que ce ressortissant ghanéen vit en Norvège en compagnie d’une femme (naturalisée norvégienne en 2000) qu’il a épousé en 2005. Le couple eut un enfant en 2001, ce dernier ayant lui aussi la nationalité norvégienne. Cette affaire soulevait un dilemme déjà abordé à Strasbourg mais toujours aussi délicat : la nécessaire protection de la vie familiale d’un étranger au sein du pays d’accueil peut-elle être contrebalancée par le caractère frauduleux du séjour, sachant que seule cette fraude a permis le développement de ladite vie familiale ? En d’autres termes, la fraude initiale atténue-t-elle la protection conventionnelle acquise ultérieurement et progressivement ? En raison du temps qui passe, l’intensité des liens – notamment familiaux – noués par le ressortissant étranger avec le pays d’accueil ne cesse de croître. Mais admettre sans restriction cette situation reviendrait, ainsi que le conteste le Gouvernement défendeur, à conférer à la fraude valeur de « fait accompli » (§ 86 – en français dans le texte) opposable à l’État d’accueil malgré la violation des règles de séjour fixés par ce dernier.



D’emblée, la Cour confirme que la fraude initiale n’annihile pas en soi l’existence même de la vie familiale. En effet, la mesure d’expulsion est aisément regardée comme une ingérence au sein de la vie familiale des trois requérants – le père menacé d’expulsion (gelée en vertu d’une mesure provisoire accordée par la Cour – § 4), la mère norvégienne et leur fille de dix ans. Toutefois – et dans la foulée d’un précédent (Cour EDH, 4e Sect. 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, Req. n° 55597/09, § 70) –, il est rappelé que pour apprécier si l’expulsion d’un État partie est de nature à heurter le droit au respect de cette vie familiale, une « importante considération » est à prendre compte : déterminer « si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes concernées étaient conscientes qu’en raison du statut migratoire de l’une d’entre elles, la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil était depuis le début précaire […]. Quand tel est le cas, l’éloignement d’un membre étranger de la famille ne sera contraire à l’article 8 que dans des circonstances exceptionnelles » (§ 89 : “Another important consideration is whether family life was created at a time when the persons involved were aware that the immigration status of one of them was such that the persistence of that family life within the host State would from the outset be precarious (see Jerry Olajide Sarumi v. the United Kingdom (dec.), no. 43279/98, 26 January 1999; Andrey Sheabashov c. la Lettonie (dec.), no. 50065/99, 22 May 1999). Where this is the case the removal of the non-national family member would be incompatible with Article 8 only in exceptional circumstances“). Puisque l’affaire impliquait ici une telle fraude (§ 89), la voie vers une condamnation de la Norvège dans cette affaire apparaissait étroite. Il est même rappelé que « la possibilité pour les autorités de réagir [à ces fraudes] par une expulsion constitue un important moyen de dissuasion contre les violations flagrantes et répétées de la législation sur l’immigration » (§ 90 – “the possibility for the authorities to react with expulsion would constitute an important means of general deterrence against gross or repeated violations of the Immigration Act“).



Aux yeux des juges européens, le profil du père menacé d’expulsion ne plaidait donc pas en sa faveur puisque l’expulsion litigieuse et l’interdiction de retour de cinq ans ont été décidées en raison de telles violations de la législation norvégienne (§ 90). Dans le même temps, il est défavorablement noté que l’intéressé n’avait aucun lien avec l’État d’accueil avant son arrivée (§ 91) et que, postérieurement à son entrée sur le territoire, « il ne pouvait raisonnablement avoir l’espoir de pouvoir rester dans ce pays » (§ 91-92). Cette dernière affirmation n’est cependant valable que si la situation de l’intéressé est considérée isolément. Celle-ci devait toutefois être appréciée à l’aune des deux autres membres de sa famille, qui se plaignaient eux-mêmes d’une violation de l’article 8 en cas d’expulsion du premier requérant. S’agissant d’abord de la mère, la Cour manifeste une grande sévérité. Elle juge que, malgré sa nationalité norvégienne, ses liens familiaux et professionnels avec la Norvège et ses possibles « difficultés de réinstallation au Ghana, il ne semble pas y avoir d’obstacles particuliers empêchant [cette femme] d’accompagner [son mari] dans leur pays d’origine » (§ 93). Cette idée de possible reformation de la vie familiale au sein du pays de retour n’est certes pas inédite. La Cour l’a notamment utilisé à propos d’étrangers auteurs d’actes de délinquance (v. Cour EDH, 3e Sect. 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, Req. n° 29031/04 – ADL du 4 juin 2010). Or dans la présente affaire, les « infractions aggravées contre les règles d’immigration » commises par son époux sont prises en compte, même s’il est jugé que cette femme a pu ne pas être au courant de la véritable identité de son mari avant leur mariage en 2005 (§ 93). Toutefois – et à supposer même que soit laissée de côté l’association entre étranger fraudeur au titre de la législation sur l’immigration, d’une part, et étranger auteur d’une infraction pénale d’une nature différente, d’autre part –, dans l’affaire Mawaka c. Pays-Bas de 2010, l’expulsion de l’intéressé avait entraîné la perte du droit au séjour pour les membres de sa proche famille. Partant, l’idée de reformation de la vie familiale au sein du pays d’origine était relativement moins incongrue. Mais tel n’était pas le cas dans l’affaire de 2012. A cet égard, la Cour semble faire fi de la nationalité norvégienne acquise par l’épouse et tend à s’attacher – voire à la renvoyer – à ses seules origines ghanéennes, ce qui est une démarche éminemment contestable.



Quoiqu’il en soit, le véritable enjeu de la conventionalité de l’expulsion au titre du droit au respect de la vie familiale résidait dans la situation de l’enfant né de l’union de ce couple. De prime abord, le raisonnement de la Cour semblait nettement incliner vers un constat de violation. Il est ainsi noté que la jeune fille concernée est « norvégienne depuis sa naissance, […] a passé la totalité de sa vie en Norvège, est pleinement intégrée dans la société norvégienne, […] parle norvégien avec ses parents à la maison », et n’a que très peu de contacts avec le Ghana (§ 94). « Il serait [donc] probablement difficile pour elle de s’adapter à une vie au Ghana, si elle et sa mère accompagnait son père [dans ce pays], et de se réadapter plus tard à une vie norvégienne » (§ 96 – “It would most probably be difficult for her to adapt to life in Ghana, were she and her mother to accompany the father to Ghana, and to readapt to Norwegian life later“). Au surplus, le père menacé d’expulsion « assume un rôle important dans les soins quotidiens et l’éducation » de sa fille, celle-ci étant « à un âge, dix ans, où un tel soutien [paternel] est particulièrement précieux et [elle est] aussi fortement attachée à son père qu’à sa mère » (§ 95). Mais contre toute attente et après avoir pourtant jugé que « l’exécution de la décision d’expulsion ne […] serait pas bénéfique » à l’enfant (§ 97), la Cour contrebalance ces présupposés positifs par d’autres considérations. En raison des liens unissant les parents au Ghana, il est ainsi souligné qu’ « il n’y a pas d’obstacles insurmontables à l’installation des requérants ensemble au Ghana ou, au moins, au maintien de contacts réguliers » entre eux (§ 98 – “there were no insurmountable obstacles in the way of the applicants settling together in Ghana or, at the least, to maintaining regular contacts“). De plus, toujours en se reposant sur l’analyse menée par les juges internes, la juridiction strasbourgeoise estime qu’« il n’apparaît pas que [la jeune fille] ait besoin de soins spécifiques ou que sa mère serait elle-même incapable de lui apporter des soins satisfaisants » (§ 98 – “it does not emerge that the third applicant had any special care needs or that her mother would be unable to provide satisfactory care on her own“). Dès lors, toujours selon la Cour, « puisqu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles dans la présente affaire » et qu’un « poids suffisant a été accordé à l’intérêt de l’enfant » (§ 103), la mesure d’expulsion adoptée par la Norvège ne viole pas le droit au respect de la vie familiale. Plus précisément, elle « n’excède pas la marge d’appréciation dont [l’Etat] dispose en ce domaine pour ménager un juste équilibre entre l’intérêt général qu’il y a à assurer un contrôle effectif de l’immigration et l’intérêt des requérants à ce que [le père] soit autorisé à rester en Norvège » (§ 105).



**



Permettre aux États parties de lutter contre la fraude et refuser que le seul écoulement du temps puisse suffire à effacer les conséquences de celle-ci ne sauraient en soi être critiquables. La manière dont la Cour évalue la gravité des seuls actes de fraude à la législation sur l’immigration soulève certes diverses interrogations. En s’abstenant de prendre en compte – ainsi que l’y invitaient les requérants (§ 63) – le fait que l’intéressé n’ait jamais commis d’autres actes délictueux que cette seule fraude, les juges européens semblent en creux associer les crimes et délits « de droit commun » (v. par exemple Cour EDH, 5e Sect. 23 septembre 2010, Bousarra c. France, Req. no 25672/07 – ADL du 23 septembre 2010 ou Cour EDH, 4e Sect. 24 novembre 2009, Omojudi c. Royaume-Uni, Req. n° 1820/08 – ADL du 24 novembre 2009) aux infractions nées du non respect de la législation sur l’immigration. La Cour va même jusqu’à hiérarchiser l’importance des actes de fraude en notant que les « infractions à la législation sur l’immigration impliquant un séjour et un travail irrégulier dans le pays » (v. Cour EDH, 1e Sect. 31 juillet 2008, Darren Omoregie et autres c. Norvège, Req. n° 265/07) sont moins « graves » que les « infractions commises par le […] requérant dans la présente affaire, par l’obtention d’un permis de résidence [en fournissant] des informations inexactes et mensongères sur son identité et sa nationalité » (§ 104). Une telle lecture peut sembler quelque peu à contretemps, à l’heure où la question de la pénalisation du séjour irrégulier est sur la sellette de l’autre Europe (v. Cour de justice de l’Union européenne, 1ère Ch., 28 avril 2011, Hassen El Dridi, Aff. C-61/11 – ADL du 29 avril 2011 ; CJUE, G.C. 6 décembre 2011, Alexandre Achughbabian c/ Préfet du Val-de-Marne, Aff. C‑329/11 – ADL du 7 décembre 2011 ; Comp. Cons. constit., décision n° 2011-217 QPC du 3 février 2012, M. Mohammed Alki B. – ADL du 9 février 2012). Pourtant, et en définitive, le refus d’octroyer une sorte de prime conventionnelle aux comportements frauduleux n’est pas – sous ces réserves – illogique du point de vue strasbourgeois.



Mais la solution de la Cour peine bien plus à convaincre sur le terrain de l’intérêt de l’enfant. Il est en effet plus que douteux que, dans les circonstances de l’espèce, l’expulsion du père de cet enfant satisfasse véritablement cet intérêt. L’alternative qui résulte de cette décision d’expulsion le révèle parfaitement : soit la jeune fille reste en compagnie de son père – ainsi que de sa mère, si jamais celle-ci peut les accompagner – au prix d’un déracinement total du pays où elle a toujours vécu et dont elle a la nationalité ; soit elle demeure dans ce dernier pays en brisant – pour au moins cinq ans – les liens avec un père qui s’occupe d’elle au quotidien. Évidemment, apprécier ce qui relève de l’intérêt de l’enfant – standard ô combien flou – est un exercice nécessairement subjectif et qui fait appel à des considérations d’opportunité propre à l’acte de juger. Mais à un moment où la notion d’intérêt de l’enfant devient un élément central de la jurisprudence européenne (v. l’opinion dissidente du juge Sicilianos ralliée par le juge Lazarova Trajkovska) en particulier lorsqu’il s’agit de mineurs étrangers (v. récemment Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 et 39474/07 – ADL du 22 janvier 2012), un tel raisonnement de la juridiction strasbourgeoise est plus que surprenant. Le contraste de la présente affaire Antwi et autres c. Norvège avec un récent précédent (Cour EDH, 4e Sect. 28 juin 2011, Nunez c. Norvège, Req. n° 55597/09) est d’ailleurs saisissant. L’affaire de 2011 concernait la situation d’une femme qui avait été éloignée une première fois de Norvège mais était revenue sur le territoire à l’aide de faux documents. Après avoir eu deux enfants avec un ressortissant étranger en situation régulière, elle fit l’objet finalement d’une mesure d’expulsion. Mais cette dernière décision fut jugée contraire à l’article 8 au nom de l’intérêt de ses enfants (§ 78-85 de cet arrêt). Dès lors, ce précédent offre un point de comparaison tout à fait éloquent. En 2012, les juges majoritaires ne s’y sont d’ailleurs pas trompés : ils ont tâché de trouver des éléments de différenciation factuelle (§ 100), telle l’idée que la jeune fille a connu une vie familiale moins heurtée que les autres enfants dans l’affaire de 2011 (§ 101) ou que la procédure interne fut plus rapide (§ 102). Mais ces arguments laissent dubitatif. Il est notamment difficile de comprendre pourquoi le fait qu’un enfant ait bénéficié par le passé d’une structure familiale plus stable devrait rendre moins graves les troubles qui seraient consécutifs à l’expulsion du père. A la lueur de l’ensemble des circonstances de l’espèce, c’est la position des juges auteurs de l’opinion dissidente qui apparaît comme la plus pertinente : à supposer même que des différences entre l’arrêt Antwi et autres et l’arrêt Nunez puissent être isolées, ces éléments auraient au contraire tendance à révéler combien un constat de violation dans l’affaire de 2012 se justifiait plus encore que dans celle de 2011 (§ 10 de l’opinion dissidente : “the solution in Nunez should have been applied in the present case a fortiori“).



Indubitablement, donc, la solution de la Cour dans l’affaire de 2012 témoigne d’un net durcissement des exigences jurisprudentielles. La notion de « circonstances exceptionnelles » permettant de faire primer la protection de la vie familiale sur la sanction de la fraude semble très restreinte. Sans même s’attarder sur l’opportunité d’une telle évolution, il aurait été infiniment plus courageux que la Cour assume explicitement cette évolution jurisprudentielle plutôt que de tenter de tordre sa jurisprudence passée voire de se dissimuler derrière elle. Au demeurant, cette forme de déni de revirement ou d’inflexion jurisprudentielle ne peut que conduire le lecteur à se perdre en conjectures. En raison de cette obstination à se rattacher à un tel précédent et faute de plus amples d’explications, il serait même possible de se demander si les juges strasbourgeois, lorsqu’ils ont apprécié l’intérêt de l’enfant, n’ont pas attaché de l’importance – ne serait-ce qu’inconsciemment – au fait qu’il s’agissait ici d’expulser un père et non une mère. Pourtant, dans les deux affaires, les parents respectivement visés par les mesures d’éloignement étaient chacun très investis dans l’éducation de leurs enfants. A l’heure où la Grande Chambre examine une importante affaire relative à l’égalité entre hommes et femmes – notamment en termes de stéréotypes parentaux (v. ADL du 10 juin 2011 et ADL du 19 mars 2011) –, ce type d’approche serait particulièrement mal venu (v. l’arrêt de Chambre : Cour EDH, 1e Sect. 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. Russie, Req. n° 30078/06, § 49 – ADL du 8 octobre 2010 : « La référence à la représentation traditionnelle des femmes comme principales éducatrices des enfants [« child-carers »] [ne] suffit [plus] à justifier le refus d’accorder au père le droit de prendre un congé parental s’il le souhaite »). Laisser planer une telle ambiguïté n’est sans doute pas la moindre des failles de l’arrêt Antwi et autres c. Norvège.



Cour EDH, 1e Sect. 14 février 2012, Antwi et autres c. Norvège, Req. n° 26940/10 (Uniquement en anglais) – Communiqué de presse



Jurisprudence liée :



- Sur la protection de la vie familiale des étrangers : Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 et 39474/07 – ADL du 22 janvier 2012 ; Cour EDH, 5e Sect. 10 novembre 2011, Mallah c. France, Req. n° 29681/08 – ADL du 12 novembre 2011 ; Cour EDH, 4e Sect. 27 septembre 2011, Bah c. Royaume-Uni, Req. n° 56328/07 – ADL du 28 septembre 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 30 juin 2011, De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07 – ADL du 1er juillet 2011 ; Cour EDH, 1e Sect. 14 juin 2011, Osman c. Danemark, Req. n° 38058/09 – ADL du 20 juin 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 23 septembre 2010, Bousarra c. France, Req. no 25672/07 – ADL du 23 septembre 2010 ; Cour EDH, 3e Sect. 1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, Req. n° 29031/04 – ADL du 4 juin 2010 ; Cour EDH, 4e Sect. 24 novembre 2009, Omojudi c. Royaume-Uni, Req. n° 1820/08 – ADL du 24 novembre 2009.

- Sur la notion d’ « intérêt de l’enfant » : Cour EDH, 5e Sect. 19 janvier 2012, Popov c. France, Req. n° 39472/07 – ADL du 22 janvier 2012 ; Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique, Req. n° 15297/09 – ADL du 27 décembre 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 15 septembre 2011, Schneider c. Allemagne, Req. n° 17080/07 – ADL du 17 septembre 2011 ; Cour EDH, Dec. 5e Sect. 31 août 2010, Valérie Gas et Nathalie Dubois c. France, Req. n° 25951/07 – ADL du 16 septembre 2010 et ADL du 12 avril 2011 ; Cour EDH, 5e Sect. 21 décembre 2010, Anayo c. Allemagne, Req. n° 20578/07 et Chavdarov c. Bulgarie, Req. no 3465/03 – ADL du 26 décembre 2010.

Pour citer ce document :

Nicolas Hervieu, « Élision de la protection de la vie familiale de l’étranger et de l’intérêt de l’enfant devant l’origine frauduleuse du séjour » in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 19 février 2012.

Cordialement,

Publié par

bjr,
nous sommes un site juridique français et nous ne pouvons pas répondre à une question qui concerne le droit belge.
cdt

Publié par

Bonjour,

Je souhaiterai obtenir des réponses a mes questions.

De nationalité algérienne , je suis étudiante en france depuis 2007 et possède un titre de séjour étudiant renouvelable tous les ans et viens tous juste de finaliser mon cursus par l'obtention d'un Master 2 en Ressources humaines.
Je suis mariée depuis septembre 2014 avec un algérien ( carte de résidence de 10 ans) et suis maman d'une petite fille née en Aout 2015 ( elle possède un titre républicain de 5 ans). Décembre 2015 mon mari a déposé une demande de regroupement familiale sur place auprès de l'OFII. La visite du logement a eu lieu en janvier 2016. La semaine dernière nous avons contacter l'OFII par courrier pour nous informer de l'avancement du dossier et ce dernier nous a signifié par téléphone le refus de la préfecture motivé par le fait que LE REGROUPEMENT FAMILIAL SUR PLACE N'EST PAS AUTORISÉ AUX ALGERIENS ( accords franco-algerien de 1968). Pourtant notre demande se fonde sur ce texte:
-https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11167
Est-ce normal??

Aussi, je suis gérante de mon entreprise depuis un an pensez vous qu'un changement de statut d'étudiant à commerçant puisez mieux aboutir. quels sont les motifs de refus que je peux avoir?

Je vous remercie d'avance pour le temps que vous m'accorderai.

Publié par
amajuris Modérateur

bonsoir,
selon ce lien, le regroupement familial s'applique également aux algériens:
http://alger.ambafrance-dz.org/Regroupement-familial-nouvelle
salutations

Publié par

Bonjour
j'ai un visa visiteur de 1 an car j'accompagne ma femme qui a un visa de résident Algérien de 10 ans, j'aimerais savoir qu'elle est la démarche a suivre pour faire la procédure du regroupement familial sur place.
Merci a vous et bonne journée
Cordialement

Publié par
amajuris Modérateur

bonjour,
le regroupement familial sur place est une procédure dérogatoire.
vous pouvez consulter ce lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11167
salutations

Publié par

Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites
Bonne journée