Bonjour,
ma mari a reçu le 16 juillet un commandement par huissier suite a un jugement, il doit payer la somme de 12 600 € au créancier. Des le jugement en avril 2009, nous avions transmis des chèques à l'avocate de la partie adverse afin de régler. Les chèques nous ont été retourné, au vu du montant de remboursement par mois 100€. A ce jour, nous venons de renvoyer à l'huissier un chèque de 200 € pour le mois de juillet aout 2010. Le chèque a été encaissé. L'avocate n'accepte toujours pas ce mode de remboursement et demande que l'on fasse un crédit pour rembourser. Les questions sont;
L'avocate a t elle obligation de nous demande de souscrire à un crédit pour rembourser ?
Que va faire l'huissier ? Va t - il nous saisir ?
Que faire ?
Merci par avance de votre réponse. cordialement
Dernière modification : 09/08/2010
"Le juge de l’exécution peut être saisi pour accorder des délais de paiement. Il intervient alors une fois que le titre exécutoire a été émis, sous réserve qu’une mesure d’exécution ait été engagée par un commandement ou une saisie.
Bien souvent, les débiteurs ne comparaissent pas devant le juge qui les condamne à payer des sommes d’argent à leurs créanciers, ou omettent de solliciter des délais de paiement. C’est au moment du commandement précédant la saisie ou lors de la
mise en oeuvre de cette mesure qu’ils réalisent qu’ils ont des
arguments à faire valoir pour demander un délai ou la mise
en place d’un échéancier.
Ils doivent alors s’adresser au juge de l’exécution, leur seul
recours pour aménager le règlement de leur dette. Attention
néanmoins, car la loi limite à deux années la possibilité de
reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il est de l’intérêt du débiteur de préparer un échéancier crédible et de justifier des raisons économiques qui fondent sa demande. À défaut, elle sera rejetée, le créancier n’ayant pas, en
effet, vocation à servir de banquier à son débiteur.
Il faut préciser que le juge de l’exécution n’est compétent
pour accorder un délai de grâce qu’à partir du moment où un
commandement ou un acte de saisie a été signifié. Entre la
délivrance du titre exécutoire et la signification des actes précités,
et en cas d’urgence (conditions se retrouvant dans la
plupart des cas), c’est le juge des référés qui doit être saisi
(art. 8 du décret du 31 juillet 1992 et art. 510 du Code
de procédure civile). Il est saisi par voie d’assignation par
huissier de justice.
Lorsqu’il est régulièrement saisi, le juge de l’exécution peut
non seulement autoriser le report ou le rééchelonnement de
la dette, mais encore exercer les autres pouvoirs conférés par
les articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
En effet, il ne faut pas oublier que le juge peut, à la demande
expresse du débiteur, prescrire que les sommes correspondant
aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit (jamais inférieur au taux légal) ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ces deux dispositions contribuent parfois à alléger notablement le fardeau d’une dette.
Important : Les décisions d’aménagement de la dette par
le juge ont pour effet automatique de suspendre les procédures
d’exécution qui auraient été engagées de ce chef. Au surplus, les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Toutefois, celui-ci n’est jamais compétent pour accorder des délais en matière fiscale. Il peut, en revanche, consentir au report ou au rééchelonnement de dettes sociales, dès lors qu’un commandement ou une saisie a été signifié (Cass. soc., 19 juillet 2001 ; D., 2001, IR, p. 2461). Aucun délai ne peut être accordé pour le paiement d’une dette d’aliment (art. 1244-1 du code civil).
Il convient d’insister sur le fait que le débiteur a toujours
intérêt à saisir le juge de l’exécution plutôt que de négocier
des délais avec l’huissier de justice de son créancier, car ce
dernier ne lui fera pas bénéficier de la réduction du taux d’intérêt
ou de l’imputation préférentielle des acomptes sur le
capital.
En outre, seule la décision judiciaire autorisant le report ou le rééchelonnement de la dette opère suspension de plein droit des majorations d’intérêt. Le seul avantage du délai accordé par l’huissier de justice est qu’il peut dépasser la limite de vingt-quatre mois dans laquelle est enfermé le juge de lexécution."
http://www.conso.net
------------------------------------------------------------------------
Bonjour, tout n'est pas perdu s'il ne s'agit pas d'une dette professionnelle, votre mari peut saisir le juge de l'exécution (Tribunal de Grande Instance) pour obtenir un délai de grace (2 ans maximum), ou déposer un dossier de surendettement (Banque de France), la procédure est expliquée ci-dessus, courage à vous, cordialement.
__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM