Bonjour,
hier, je circulais route de Sospel (06)à bord de mon véhicule lorsque je me suis fait arrêté par 3 motards de la gendarmerie nationale postés à l'arrêt sur un terre plein.
Je pensais à un banal contrôle d'identité mais ils m'ont indiquer m'arrêter pour utilisation de mon téléphone portable en circulation.
J'ai contesté en précisant que je n'utilisais pas mon téléphone et qu'ils voyaient bien que je ne l'avais pas... Ils m'ont alors rétorqué que ce n'était pas eux mais leur collègue en civil et moto banalisée posté plus bas qui m'aurait vu passer en téléphonant !!!!!
Devant ma contestation de plus en plus véhémente ils ont fait venir leur collègue en civil. Ce Môssieur me signale qu'il n'avait pas dit que je téléphonais en conduisant mais que j'avais mon portable dans la main.
J'ai de nouveau contesté (je le confirme, je n'utilisais pas mon portable)alors il a joué le grand jeu en me demandant si je pensais qu'il faisait celà uniquement par jeu ou pour un quota. Ce à quoi j'ai répondu oui pour le quota et refusé de signer le PV qui selon moi équivaudrait à une acceptation de la soit-disante infraction commise.
On sait bien que les automobilistes sont les vaches à lait du régime, que les caisses sont vides et qu'il faut faire rentrer de l'argent par tous les moyens pour les Etrennes mais qu'au moins ces moyens soient honnêtes.
Même si je sais que c'est le pot de terre contre le pot de fer, il est particulièrement écoeurant que ces gens là aient toujours raison du fait qu'ils sont assermentés. c'est la porte ouverte à tous les abus,la preuve en est il y a une recrudescence de forum pour signaler ces abus de pouvoir de plus en plus fréquents.
Autrefois, prêter serment représentait quelque chose, maintenant ce n'est plus qu'une formalité d'admission...qui leur confère tous les droits.
Ne doivent-ils pas être au moins deux pour constater une infraction? là ce gendarme était seul et c'est pas radio qu'il a contacté ses collègues. J'ai refusé de signer le pv, quel recours puis-je avoir ?
merci de votre réponse
bjr,
si l'heure de l'infraction a été relevée, la gendarmerie peut savoir si vous étiez en communication ou pas à cet instant .
selon l'article R422-6-1 seul l'usage d'un téléphone tenu à la main est interdit.
j'en conclus que le seul fait de tenir son téléphone à la main sans l'utiliser n'est pas interdit.
cdt
Au contraire amatjuris, l'article R422-6-1 ne parle pas d'action de téléphoner, mais d'usage du téléphone tenu en main.
Donc toute utilisation du téléphone est sanctionnable dès qu'il est tenu en main :
- regarder l'heure
- lire un message
- regarder qui appelle quand ça sonne
- etc.
Tout cela est bien un usage du téléphone...
dans son message laurent65 précise bien qu'il n'utilisait pas son téléphone donc selon son affirmation il n'y avait pas usage du téléphone mais sans doute une simple tenue en main.
dans ce cas certes un peu limite, la simple tenue en main d'un téléphone sans s'en servir est-elle répréhensible au titre de cet article du code de la route.
bonsoir.
je ne sais pas si le simple fait de regarder l'heure sur son téléphone tenu en main est suffisant pour caractériser l'infraction.
la cour de cassation considère que l'usage est caractérisé par "une activation" quelconque sur l'appareil.
si l'heure est affichée,de même que le numéro d'appellant,cela ne donne lieu à aucune manipulation.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025065491&fastReqId=268461076&fastPos=2
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué retient, d'une part, que le prévenu ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas fait usage de son téléphone ni que son véhicule n'était pas en circulation, d'autre part, qu'au contraire, il confirmait avoir bien eu son téléphone en main pour vérifier la liaison "bluetooth";
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter, en application de l'article 534 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, et, que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6 -1 du code de la route, s'entend de l'activation par le conducteur d'un véhicule en circulation de toute fonction de l'appareil, même pour s'assurer de l'état de sa connexion ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024616499&fastReqId=268461076&fastPos=4
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, l'arrêt retient que si le prévenu affirme qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produit ne suffit pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; que les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclare, M. X... a, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ;
dans son message laurent65 précise bien qu'il n'utilisait pas son téléphone donc selon son affirmation il n'y avait pas usage du téléphone mais sans doute une simple tenue en main.
dans ce cas certes un peu limite, la simple tenue en main d'un téléphone sans s'en servir est-elle répréhensible au titre de cet article du code de la route.
Dans ce cas, il reste toujours le R412-6 qui permet de verbaliser tout conducteur qui ne se tient pas prêt à une éventuelle manoeuvre, genre manger un sandwich, boire une bière, tenir son téléphone à la main sans s'en servir, allumer une cigarette, etc...