Bonsoir,
Peut-on être verbalisé si l'on est arrêté sur un emplacement bus scolaire, moteur en marche sans intention d'y rester ???
Merci de votre réponse
Bonjour,
Réponse OUI car l'arret et le stationnement sont interdits sur les emplacements matérialisés à cet effet. Vous ne stationniez pas, vous étiez à l'arret et c'est tout aussi interdit.
Je rejoins la réponse de tisuisse , oui il est formellement interdit de stationner ou de s arreter quelques secondes sur un emplacement réservé à la sécurité des usagers.
Là il en va de la sécurité des enfants , donc il est normal que vous soyez verbaliser
Cordialement
Bonjour,
Il peut être utile de citer l'article du code de la route qui va bien :
Article R417-10
Modifié par Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 10
I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;
8° (abrogé) ;
9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;
3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.
IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Bonjour,
A t'on le droit de laisser tourner le moteur de son véhicule sur la voie publique sans personne à l'intérieur ?
Merci d'avance.
2 formules de politesse non utilisées qui aurait pu vous coûter la suppression de votre message.
Bonjour papatutu,
Ce faisant, vous vous exposez à une verbalisation pour pollution et accessoirement bruit (article R318-1 et R318-3).
Natinf 21939 : STATIONNEMENT D'UN VEHICULE DONT LE MOTEUR N'EST PAS ARRETE
Définie par ART.R.318-1 C.ROUTE. ART.2 ARR.MINIST DU 12/11/1963. ART.30 ARR.MINIST DU 22/01/1997.
Réprimée par ART.R.318-1 AL.3 C.ROUTE.
bonjour
si vous n'êtes pas verbalisé mais qu''il y ait vol du véhicule vous ne seriez pas garanti
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains