Régles arrêt et stationnement

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ARRÊT et STATIONNEMENT:

1 – DÉFINITIONS:
«L'arrêt est l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer».
«Le stationnement est l'immobilisation du véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt».


2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE:

2.1 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CONDUCTEUR DU VÉHICULE:
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

2.2 - RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE DU TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION:
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seules une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule est loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d’immatriculation est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité incombe, sous les réserves précitées, au représentant légal de cette personne morale.
De même, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

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3 - ARRÊT ET STATIONNEMENT EN AGGLOMÉRATION:

3.1 - RÈGLES GÉNÉRALES:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé, par rapport au sens de circulation, selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :
– sur l’accotement lorsqu’il n’est pas affecté à la circulation de catégories particulières d’usagers et si l’état du sol s'y prête ;
– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit ;
– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons est interdit.

3.2 - STATIONNEMENT UNILATÉRAL (C.R., art. R. 417-2):
Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle. Il s'effectue alors dans les conditions suivantes :
– du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
– du 16 au dernier jour du mois, il est autorisé du côté des numéros pairs.
Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère entre 20 h 30 et 21 h 00 le dernier jour de chacune de ces deux périodes.

3.3 - STATIONNEMENT EN ZONE RÉGLEMENTÉE (C.R., art. R. 417-3):
Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme au modèle type figurant en annexe de l'A.M. du 6 décembre 2007.
Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
Les dispositifs de contrôle de la durée du stationnement urbain conformes à l'A.M. du 29 février 1960 peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2011.

4 - ARRÊT ET STATIONNEMENT HORS AGGLOMÉRATION:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de circulation selon les règles suivantes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police :
– pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci ;
– pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche.
Tout arrêt ou stationnement, gratuit ou payant, contraire à une disposition réglementaire autre que celles édictées par le Code de la route est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

5 - RÈGLES DE SÉCURITÉ:
Il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour lui-même et les autres usagers.
Tout conducteur ne doit s’éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.
Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid (A.M. du 12 novembre 1963, art. 2).

6 - ARRÊT OU STATIONNEMENT DANGEREUX:
Tout véhicule doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.

7 - ARRÊT OU STATIONNEMENT GÊNANT:
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Est considéré comme gênant la circulation publique, l’arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
– sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
– sur les bandes et pistes cyclables, ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
– sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
– entre le bord de la chaussée et une ligne continue, lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
– à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
– sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’accès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
– sur les ponts, dans les passages souterrains, dans les tunnels et sous les passages supérieurs ;
– au droit des bouches d’incendie et des accès à des installations souterraines ;
– sur les emplacements réservés aux véhicules arborant un macaron grand invalide de guerre (G.I.G.) ou grand invalide civil (G.I.C.) ou une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ;
– sauf cas de nécessité absolue, sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
– sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
– sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale ;
– dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'il s'agit d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale.
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
– devant les entrées carrossables des immeubles riverains;
– en double fi le, sauf pour les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car;
– devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques;
– sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison;
– dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet;
– dans les aires piétonnes.

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8 - STATIONNEMENT ABUSIF:
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif :
– le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police ;
– le stationnement gênant dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 m2 de surface maximale, lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du P.-V. constatant une infraction pour stationnement gênant.


9 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES À CERTAINS VÉHICULES:


9.1 - STATIONNEMENT EN ZONE URBAINE DES VÉHICULES UTILISÉS PAR LES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS APPELÉS À DONNER DES SOINS À DOMICILE:
Les infirmières et infirmiers appelés à donner des soins à domicile, lorsqu’ils utilisent leur véhicule dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle, doivent bénéficier d'une certaine tolérance. Lors de la constatation d’une infraction au stationnement commise par l’une de ces personnes, il y a donc lieu de témoigner, dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, d’un esprit de particulière compréhension lorsque les intéressés, sur présentation de leur carte professionnelle, laissent leur véhicule en stationnement dans une zone réglementée et que l’infraction éventuellement commise n’a pas été de nature à gêner exagérément la circulation publique ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.
Il est bien entendu que ces facilités ne sauraient s’analyser comme un droit et que l’octroi de ces dérogations aux règles du stationnement demeurera toujours fonction des nécessités de la circulation, tout stationnement apportant une gêne trop importante ne pouvant être toléré et devant dès lors donner lieu à sanction.


9.2 - FACILITÉS DE STATIONNEMENT ACCORDÉES AUX VÉHICULES DES MÉDECINS ET DES SAGES-FEMMES DANS LE CADRE DE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE:
Les médecins et les sages-femmes exerçant leur activité professionnelle en milieu urbain éprouvent souvent des difficultés à garer leur véhicule à proximité du domicile de leurs patients ou à le garer sans être en infraction avec les règles du Code de la route en matière de stationnement, ou des mesures prises localement en ce domaine.
Les véhicules des médecins arborant le caducée réglementaire, délivré annuellement et en un exemplaire unique « Il ne peut donc s'agir ni d'un caducée d'un "modèle" périmé, ni a fortiori d'une copie, utilisés abusivement par d'anciens ayants droit et par les proches des praticiens concernés au premier chef ». par le Conseil de leur Ordre, ou ceux des sages-femmes arborant leur insigne professionnel, pourront bénéficier de mesures de tolérance en matière de stationnement irrégulier dès lors que leurs propriétaires sont appelés à exercer leurs activités professionnelles au domicile de leurs patients, ou à proximité de leur domicile en cas d'astreinte, pour satisfaire à leurs obligations.
Ces stationnements irréguliers ne doivent pour autant pas être de nature à gêner exagérément la circulation générale ou constituer un danger pour les autres usagers, notamment des piétons.
Les titulaires du caducée ou de l'insigne professionnel doivent présenter aux agents chargés de la police du stationnement leur carte professionnelle, qui permet de vérifier qu'il n'est pas fait un usage frauduleux des facilités de stationnement, accordées uniquement dans un but humanitaire et social.

A++

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