Bonjour, j'aurais voulu avoir des précisions complémentaires sur ceci étant concerné par cette procédure, j'été en garde à vue le 14/01/2011.
14 avril 2011 est promulguée la « Loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011:Par un arrêt du 19 octobre 2010[39], la chambre criminelle de la Cour de cassation reçoit la jurisprudence Brusco et va plus loin que le Conseil constitutionnel en déclarant non conformes au droit européen toutes les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue, y compris pour les régimes dérogatoires – criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants. Néanmoins, elle refuse d’en tirer des conséquences et d’annuler les gardes à vue « dès lors que les règles […] ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice » ; de ce point de vue, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil constitutionnel et, dans un premier temps au moins, refuse les nullités de gardes à vue conduites avant le 1er juillet 2011.
Le 14 avril 2011 est promulguée la « Loi no 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011.
Le lendemain, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rend 4 arrêts qui rendent applicables immédiatement les dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Aussi, les gardes à vue, mêmes antérieures à ces arrêts, prises sur le fondement du dispositif légal antérieur en violation de l’article du droit européen doivent désormais être annulées.
La préoccupation majeure, dès lors, a été de limiter les nullités en cascade. En effet, selon l’article 174 du code de procédure pénale, un acte pris sur le fondement d’un acte nul doit être lui-même annulé ; la garde à vue étant généralement le premier acte d’une enquête, son annulation risque d’entraîner l’anéantissement de toutes les investigations.
D’une part, la chancellerie a émis une circulaire[40] incitant les enquêteurs à appliquer immédiatement la loi du 14 avril 2011, bien qu’elle ne soit normalement applicable qu’au 1er juin 2011.
D’autre part, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tenté d’encadrer la nullité. Ainsi, elle a limité la sanction aux auditions et non à la mesure de garde à vue elle-même (ce qui permet par exemple de sauver une perquisition opérée en parallèle). Elle a par ailleurs soumis la demande de nullité à des conditions de recevabilité strictes[41]. Enfin, elle a dénié aux tiers le droit de demander la nullité des auditions d’un gardé à vue non assisté, même si les déclarations leur font grief[42], revenant ainsi sur sa position antérieure.
merci de me répondre.
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