Bonjour,
Je désirerais savoir s'il existe un texte de loi régissant le problème des déjections canines en aglomération, lorsque la municipalité concernée n'a pris aucun arrêté concernant ce problème.
En effet, j'habite au centre d'un village et je dois subir quotidiennement les déjections abondantes devant la porte de mon domicile, d'un gros chien qui, je le précise, fait cela accompagné de son maître !
Merci de m'informer s'il existe une loi condamnant ces incivilités.
Bernard
Dernière modification : 15/08/2009
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infractions est passible d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
Bonjour, le problème de l'interdiction des déjections canines relève de la compétence de votre Mairie "responsable de la salubrité publique", envoyez une LRAR à votre Maire pour signaler cette incivilité et demander à ce que ça cesse, après tout vous payez bien des impots, cordialement
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DORANGEON.OVER-BLOG.COM
Même sans arrêté municipal, la plupart des règlements sanitaires départementaux (RSD) prévoient et répriment le cas de figure évoqué.
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Universität Potsdam.
bonjour
meme en non presence de pannaux et de sachet on doit ramasser?
merci
Bonjour,
Bonjour et merci sont des marques de politesse envers nos bénévoles qui prennent le temps de vous répondre (relire la charte du forum)
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Bonjour, les dispositions du règlement Sanitaire Départemental pour les déjections canines sont caduques depuis septembre 2007.
En effet, il faut savoir que :
* Le règlement Sanitaire Départemental ( RSD )a été pris en application de l'ancien article L1 du Code de la Santé Publique (CSP).
* La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, dans son article 67, a modifié les articles L.1 (devenu L.1311-1) et L.2 (devenu L.1311-2) du Code de la Santé Publique.
* Ce sont maintenant des décrets en Conseil d' Etat qui fixent ou doivent fixer les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'Homme (dans les champs couverts par le RSD) – Article L.1311-1 (ex-L.1) du Code de la Santé Publique.
* Les dispositions du RSD sont donc progressivement abrogées ou deviennent caduques au fur et à mesure que les décrets en Conseil d' Etat paraissent.
Or, depuis septembre 2007, le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a porté la verbalisation des déjections au Code pénal ( article R.632-1 du Code pénal ) et c'est l'amende forfaitaire de classe 2 qui s'applique ( 35 euros ) (article R48-1 du Code de procédure pénale).
Voila, c'est très clair!
bonjour
Ayant subi de telles "agressions" à répétition et devant la mauvaise foi, la grossièreté du maître des animaux qui déposaient sans cesse leurs cadeaux devant ma porte, j'ai tout simplement rendu ces cadeaux indésirables au propriétaire des chiens en allant déverser ces déjections dans sa boîte aux lettre, juste avant le passage du facteur.
Une éventuelle action en justice coûtera un max au plaignant sans aucun espoir de sanction envers le maître des chiens. Il faut apporter la preuve du délit. Comment ? Faire une analyse ADN des excréments et des chiens ????
Depuis mon postage personnalisé ... plus de crottes sur mon trottoir !
Rapide et efficace.
Oui effectivement c'est un minimum de ramasser devant les portes d 'entrée et plus généralement sur les trottoirs. je pense en particulier aux personnes aveugles qui n'ont aucun moyen d'éviter les déjections.
Mais hélas les gens deviennent égoïste. Seule leur précieuse personne a de l'intérêt et les "contraintes" sociales minimales pour une vie correcte en société sont pour eux inacceptables.
C'est du chacun pour soi.
Je suis retraité et bien heureux de l'être. Je ne voudrais pas vivre dans la société que les jeunes - et un peu moins jeunes - sont en train de se construire !
À l'horizon de cette société du repli sur soi, du rejet des règles sociales, je ne vois qu'une troisième guerre mondiale.
Triste monde que celui qu'on nous promet.
bonjour
Je ne suis pas d'accord avec toi ChristopheLyon, puisque l'article L1311 du Code de la Santé Publique précise que : "Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune."
Or le représentant de l'Etat dans le département est le Prefet...le RSD peut donc s'appliquer malgré l'article R632-1 du Code pénal...
Dans tous les cas, il est plus pratique pour les agents de police (qu'il soit nationaux ou municipaux) de verbaliser à l'article R632-1 du CP pour des raisons pratiques puisqu'il est possible de passer par la procédure de l'Amende forfaitaire...
Bonsoir,
Comme vous le dites Allan, les décrets peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département, mais ils ne doivent pas aller à l'encontre des décrets bien évidemment( si un décret évoque la classe 2, un arrêté ne peut pas évoquer la classe 3 )C est bien pour cela que la Chancellerie demanda en 2009 à la Ville de Paris de modifier ses procédures de verbalisation (les amendes sont passées de 183 euros en moyenne à 35 euros, et vous vous doutez bien que si la ville de Paris avait eu le choix, elle n'aurait pas modifié ses procédures de verbalisation).De plus un arrêté du préfet dont les dispositions auraient été reprises par de nouvelles dispositions légales ne les compléterait plus! Les arrêtés que vous évoquez ne peuvent traiter que des domaines non visés par les textes légaux, d'où leur utilité en cas de vide juridique.
A noter de plus que:
1. En matière pénale c'est toujours la dernière norme la plus favorable qui s'applique ( article 112.1 du Code pénal).
2. un deuxième décret en date du 12 octobre 2007, décret n° 2007-1467 reprend les dispositions de l'article R-632.1 modifié du Code pénal pour les dupliquer en un nouvel article R541-76 du Code de l'environnement ( cet article renvoie à l'article R.632-1 du Code pénal ). Ce dernier décret a bien été signé par le Ministre de la santé et cet article R541-76 n'existait pas sous l'ancien Code pénal puisque il a été créé le 12 octobre 2007. Par conséquent ce décret en conseil d'Etat semble bien des textes d'application de l'article L 1311-1 du Code de la santé publique.
Tout cela m'a été expliqué par la mairie de Paris et par le directeur des affaires juridiques de la ville de paris.
De plus je pense que l'application de l'amende forfaitaire est obligatoire ( et non pas à la discrétion du parquet général ) car l'article R48.1 du code de procédure pénale indique les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire et il se trouve que les infractions à l'article R.632.1 du Code pénal en font partie. Par conséquent une poursuite par la voie de l'ordonnance pénale constitue une violation du Code de procédure pénale.
Il faut bien comprendre que les arrêtés visés par l'article L 1311-2 du Code de la santé publique ne peuvent pas concerner l'arrêté interpréfectoral que constitue le Règlement Sanitaire car depuis la loi de 1987 lié aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé, le règlement Sanitaire n'a plus vocation théoriquement à s'appliquer.Mais il ressort de la jurisprudence qu'il continue à s'appliquer en l'absence de décret en conseil d'Etat ( ou d'arrêté ministériel ).Les décrets évoqués sont les autres décisions du préfet.
Il est à noter qu'une bonne partie du Règlement Sanitaire a été abrogé ou est devenue caduque. Citons par exemple le titre VII lié aux commerces alimentaires et à l'interdiction des animaux, abrogé par l’arrêté ministériel du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur lui-même abrogé en particulier par l’arrêté du 21 décembre 2009 article 10 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et de denrées alimentaires en contenant.Les mesures concernant ce domaine, n’ont pas été reprises dans les textes actuellement en vigueur (règlement européen 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et arrêté du 21 décembre 2009 précité) et les prescriptions concernant l’interdiction d’accès notamment des chiens dans les locaux de vente ne sont donc plus applicables
Seul l’article 4 chapitre IX annexe II du règlement européen 852/2004 stipule que « des méthodes adéquates doivent être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d’avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés » à savoir les cuisines, réserves, laboratoires. Toutefois et en fonction des aménagements rencontrés, cet alinéa peut permettre d’interdire l’accès des magasins aux animaux (risque de contaminations par rapport à des denrées non protégées et accessibles.)
J'ai quelques remarques à vous faire Christophe concernant votre interprétation de l'article L1311 du CSP et de l'article R48-1 du CPP.
En ce qui concernent les arrêtés qu'ils soit municipaux ou prefectoraux, ils doivent être plus restrictif que la règle générale (sans toutefois aller à l'encontre d'une loi)...par exemple, les arrêtés municipaux interdisant la consommation d'alcool dans certaines parties d'une commune (un parc, etc.). En leurs absence, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique (hormis le cas d'une ivresse publique et manifeste).
En ce qui concerne l’article 99-2 du RSD concernant les déjections, il ne va pas à l'encontre d'une loi puisque l'article R632-1 du CP sanctionne des faits qui peuvent être assimilés...nous sommes donc en présence d'un doublon (d'autant plus qu'il n'est pas fait mention textuellement de "déjections canines" ni dans l'article mentionné du RSD ni dans l'article R632-1 du CP) comme il y en a de nombreux dans la législation française.
Quant à la procédure de l'amende forfaitaire, elle n'est pas obligatoire (l'opportunité des poursuites appartient au seul Procureur de la République) : par exemple, à Lyon, le Parquet demande d'établir un Procès-verbal à l'encontre des automobilistes n'ayant pas observés l'arrêt imposé par un feu rouge...le même fait peut être sanctionné par amende forfaitaire et sera alors sanctionné par une contravention de 90 euros (amende minoré). Dans ce cas précis, c'est l'amende pénale qui est retenue, qui peut alors s'élever jusqu'à 750 euros...de plus dans le cas d'un cumule d'infraction dont une ne peut être constater par amende forfaitaire, la règle est d'établir un procès-verbal et c'est donc l'amende pénale qui s'applique(article 529 CPP)...
Votre interprétation de l'article 112-1 du Code pénal me semble un peu imprécise...
Bonsoir,
Il est fait mention des "déjections" dans l'article R.632-1 du Code pénal (et non dans l'article 99.2 du RSD ), et en l'absence de précisions, toutes les catégories de déjections sont sanctionnables par cet article).
D'autre part, il est obligatoire de tenir compte de la hiérarchie des textes pour leur application.L'article R 632.1 du Code pénal a été adopté par décret en Conseil d' Etat, lequel a une valeur supérieure à celle d'un arrêté interprefectoral.
En effet, les arrêtés doivent être plus restrictifs que les dispositions légales mais ne peuvent conduire à une peine supérieure à celle prévue par ces dernières.Un arrêté peut interdire la consommation d'alcool dans certaines parties d'une commune mais cette interdiction n'est pas prévue par les dispositions légales alors que l'abandon de déjection est sanctionné par le Code pénal et le Code de l'environnement.
L'article 99.2 pourrait éventuellement être utilisé dans des cas très marginaux non prévus par l'article R.632-1 du Code pénal mais pas pour l'abandon de déjections ou tout autre substance , ni pour la miction sur un lieu non affecté à cet usage.
Pour ce qui est de la procédure de l'amende forfaitaire, une note de la Chancellerie explique en effet que lorsque des peines complémentaires de confiscation sont susceptibles d'être appliquées à l'encontre des automobilistes, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas retenue. A ma connaissance, hors ce cas là et le cas de cumul d'infractions dont une ne peut être poursuivie par la procédure de l'amende forfaitaire, le contrevenant est en droit d'éteindre les poursuites par la voie de la procédure de l'amende forfaitaire.La rédaction de l'article R.48-1 du Code de procédure pénale n'est pas au conditionnel.
Cette interprétation de l'article 112-1 du Code pénal est faite par la mairie de Paris.
Bonjour,
Allan74, vous évoquez l'opportunité des poursuites par la Procureur de la République.
Plusieurs remarques peuvent être exprimées:
Pour les contraventions des 4 premières classe, c'est l'officier du ministère public (OMP) qui poursuit sous la supervision du Procureur général.
L'opportunité des poursuites évoqué par l'article 40 du Code de procédure pénale ne me semble pas être liée au choix de poursuivre par la procédure de l'amende forfaitaire ou non :" Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.".
Par ailleurs le maire de Paris à contacté le Ministère de l'intérieur pour examiner la possibilité de relever le montant des amendes applicables pour ce genre d'infraction.
Les maires des autres villes doivent entreprendre la même chose s'ils estiment le montant des amendes insuffisant.
Pendant longtemps les maires se sont plaints que l'abandon de déjections n'était pas prévu par la loi, et maintenant que le Code pénal prévoit cette infraction, certains maires ne veulent pas respecter la loi!
Le décret de septembre 2007 traduit une volonté du Ministère de l intérieur de sanctionner de façon plus adaptée ce type d infraction car une amende de classe 3 pouvait être considérée comme excessive, surtout pour une déjection non ramassée dans un caniveau par exemple. Le but fût également l' harmonisation des pratiques au niveau des différentes villes.Michèle-Laure RASSAT, Professeur Emérité des facultés de droit, participa aux travaux préparatoires .
Il semble de plus que la plupart des dossiers des personnes poursuivies par ordonnance pénale ne soient pas lus avant les audiences et que la plupart des jugements ne soient pas motivés (par surcharge de travail des juridictions de proximité ), ce qui est une cause de cassation absolue. La poursuite par ordonnance pénale pourrait même paralyser complètement les tribunaux de proximité si un pourcentage élevé de personnes condamnées par ordonnance pénale faisaient opposition sur cette dernière, de surcroît si elles exigeaient un jugement motivé qui nécessiterait une deuxième audience de délibération.Cela représente un coût très élevé pour le contribuable à cause de l'obstination de certains OMP et Parquets généraux à vouloir poursuivre par ordonnance pénale.
A ma connaissance toutes les infractions de classe 2 pour lesquelles la voie de l'amende forfaitaire est prévu, exceptées les deux conditions restrictives évoquées dans mon message précédent, sont bien poursuivies ainsi ( sauf pour les abandons de déjections et la miction sur la voie publique !!!! ).
Il serait intéressant qu'une juridiction de proximité et, le cas échéant, la Cour d'appel et/ou la Cour de cassation se prononce(nt) sur un appel et/ou un pourvoi exposant ces différents arguments et moyens de cassation.
Comme vous l'avez vous même précisez une Loi est supérieur à un règlement, or dans le Code de Procédure Pénale (article 20 et 21), les Agents de Police Judiciaire et APJA constatent par Procès verbaux les contraventions...
Notez que l'article R48-1 du CPP est issu d'un règlement alors que les articles 20 et 21 du CPP sont des lois...la procédure de l'amende forfaitaire n'est donc pas obligatoire (c'est une procédure dérogatoire à la règle générale).
De plus, le decret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique, précise que " Le fait de ne pas respecter les dispositions des arrêtés pris en application des articles L. 1 ou L. 3 ou L. 4 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au 8 janvier 1986 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe."
La sanction de contravention de 3e classe pour le non respect d'une disposition d'un RSD sont issus d'un décret (notez qu'en règle générale le non respect d'un arrêté de police est sanctionné par une contravention de 1ere classe : article R610-5 du CP)...nous sommes donc bien face à un doublon...
En ce qui concerne la surcharge des Tribunaux, la procédure de l'Amende forfaitaire doit effectivement être préféré puisque l'action publique est alors éteinte - si bien évidemment la contravention n'est pas contesté !
L'AF permet aussi d'éviter beaucoup de paperasse administrative (pour les agents de constatation) pour pas grand chose mais dans un certain nombre de cas, il est bon d'établir un Procès verbal détaillé des faits (comportement du contrevenant, circonstances spécifiques...)
Allan74,
l'article R48.1 du Code de procédure pénale a été modifié par le DECRET n°2013-700 du 30 juillet 2013!
Quant au décret n° 2003-562 du 21 mai 2003, il détermine les sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement Sanitaire, à condition bien sûr que ces dispositions ne soient pas devenues caduques! ce décret s'applique toujours car certaines parties du Règlement Sanitaire n'ont pas encore été abrogées ou ne sont pas devenues caduques.
PS j'ai contacté la ministre de la santé pour lui demander l'abrogation de l'article 99.2 du RSD.
En outre, je pense qu'avant de déterminer le texte exposant les sanctions applicables il faut déterminer le texte posant les interdictions (l'article R.632-1 du Code pénal expose à la fois les interdictions et la sanction applicable).
Bonjour,
Je suis moi-même propriétaire d'une chienne qui fait ses besoins dans le caniveau. Je fais bien attention de ramasser ses déjections car la propreté des trottoirs est importante pour moi. Je suis la première à pester quand ma fille ou moi-même, marchons dans un caca de chien en sortant de la voiture par exemple...
J'ai récemment déménagé, et depuis, ma chienne fait toujours dans le caniveau, à proximité de maisons (à au moins deux mètres des entrées privées) et comme toujours, je prends bien soin de ramasser à chacun de mes passages.
Cependant, une dame habitant l'une de ces maisons "m'espionne" et ne manque pas de sortir de chez elle pour me sermonner et m'inviter à sortir ma chienne plus loin (la rue est pourtant à tout le monde et je ne suis pas en infraction!). A chaque fois elle s'excuse lorsque je lui montre que je ramasse, mais très vite elle oublie notre précédent échange et continue de m'interpeller pour le même motif quelques jours après.
Cette brave dame (même si je suis en partie d'accord avec sa démarche), ne commet-elle pas elle-même une infraction en faisant en quelque sorte le travail de la police sur un lieu public???
Si mon seul tord est de posséder un chien, il me semble que ce n'est pas interdit par la loi. J'aimerais donc pouvoir sortir mon chien en toute tranquillité et gentiment rappeler à cette dame, qu'elle n'a aucun droit de m'interpeller à chaque fois que je passe devant chez elle.
Merci pour vos réponses
bonjour
J'aimerais donc pouvoir sortir mon chien en toute tranquillité et gentiment rappeler à cette dame, qu'elle n'a aucun droit de m'interpeller à chaque fois que je passe devant chez elle. A vous lire cette dame n'a pas à vous interpeller, même si votre chien fait ses déjections devant sa porte, puisque vous les ramasser.
Vous respectez scrupuleusement la législation ou un arrêté municipal.
mais très vite elle oublie notre précédent échangeAlzeimer peut-être?
les anciens toilettes publiques ont disparues C'est la France.
Allez au Royaume-Uni, chaque village a des toilettes publiques bien entretenues (obligation par la reine Victoria)
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
BONJOUR MARQUE DE POLITESSE
notre voisine fait pisser son molosque sous notre fenetre tous les jours elle dit qu elle veut nous pourrir la vie je peux faire quoi????? merci
bjr,
vous déposez une plainte en indiquant ce que vous a dit votre voisine.
cdt
bonjour, je viens de me prendre une amende de classe 3 au havre de 68 euros majorés à 180 euros, cette après midi. n'est ce pas plutôt une amende de classe 2 que je devrais payer ? avec ces décrets ces arrêtés ces lois, et l'abus des policiersje m'y perd. Je ramasse toujours les caca de ma chienne, je met depuis plus de 10 années mes mégots de cigarettes dans ma poche de manteau qui d'ailleurs sent très mauvais le cendrier, tellement je n'aime pas salir les rues et que je suis éducatrice,et consciencieuse. La police m'à sauter dessus, mit une amende et encore voulait mettre mon chien à la fourrière et m'emmener au poste; ils sont fou !! suis je obligé de payer l'amende de classe 3 ? svp , merci !