bonsoir
J'aimerais un éclairage.
Victime d'une dénonciation calomnieuse en mars 2013, j'ai contracté une maladie grave (reconnue tardivement en maladie professionnelle en avril 2017 par mon employeur fonction publique territoriale).
Cette dénonciation calomnieuse a été suivie par la direction sans audition de ma part et avec demande de sanction disciplinaire ... sans sanction (nous avons prouvé l’absence de la délatrice le jour des faits) mais coupable des faits selon l’administration. La calomnie a été crue.
J'ai découvert en septembre 2016 (Commission de réforme), le témoignage de la calomnieuse, dans lequel elle cite également que 8 autres collègues non rien vu. En mars 2017, lors de la consultation de mon dossier administratif nous découvrons les témoignages de 3 autres collègues (à ma décharge d'ailleurs).
Avec ces témoignages que je viens de découvrir, j’aimerais attaquer la calomnieuse voir l’administration pour ne pas m’avoir porté. On me dit que le délai des 3 ans s'applique à partir de mars 2013 .... Hors je viens de connaitre les témoignages récemment et la calomnie n’a toujours pas été reconnue clairement même si la direction a été contrainte de démissionner de FPT.
Cette maladie grave et irréversible m’empêche de travailler, de vivre tout simplement, ma vie est devenue un enfer, je ne peux plus m’occuper de mes petits-enfants, sortir, avoir quelques loisirs … ils m’ont pris ma santé, ma passion (mon métier), une grande partie de ma vie, ma vie de famille …
Quels sont les recours dont je dispose aujourd’hui face à la calomnieuse et aux erreurs de l’administration ?
Puis-je faire valoir le nouveau délai de prescription avec effet retro-actif (6 ans) ?
Quel est le point de départ ? est-ce la date de découverte des témoignages ?
Auriez-vous connaissance d’un avocat spécialiste à me conseiller ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Ce texte a été écrit avec l’aide de mon mari.
Steph
bonjour,
"Le point de départ de la prescription du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, et non au jour où la fausseté des faits a été établie. Cette prescription est toutefois suspendue, lorsque des poursuites concernant le fait dénoncé sont exercées, et pendant le cours de ces poursuites. Elle demeure soumise aux règles du droit commun, en ce qui concerne ses causes d'interruption."
s'il y a eu examen de la plainte, il y a eu suspension de la prescription, donc les faits peuvent ne pas être prescrits.
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