Quelles sont les responsabilités d'une société éditrice d'un portail internet quand aux publications qui y sont postées par les visiteurs, anonymes ou non ?
Le régime de responsabilité de l’éditeur de portail diffère selon l’existence ou l’absence de modération, et non selon que l’auteur d’une publication soit anonyme ou non aux yeux du public.
Si le service proposé est payant, et que les données d’identification des membres sont conservées, la question de l’anonymat ne se pose pas. Même si l’auteur est anonyme pour le lecteur, il ne l’est pas pour l’autorité judiciaire qui pourra solliciter communication des informations confidentielles. Aussi, convient-il de veiller à ce que les informations communiquées lors de chaque inscription soient exactes.
Dans le cas d’une modération a priori, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 s’applique : « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. »
Toujours selon l ’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, à défaut de fixation préalable, c’est-à-dire à défaut de modération, dans le cas d’une publication directe par l’auteur, c’est ce dernier qui sera poursuivi comme auteur principal.
Enfin, en qualité d’hébergeur du portail Internet, il convient également de respecter les obligations résultant de la loi du 21 juin 2004.
Aux termes de l’article 6-I-2 de cette loi, sous peine de voir sa responsabilité engagée, l’hébergeur doit retirer ou suspendre un contenu manifestement illicite dès qu’il en a connaissance.
Afin de faciliter la poursuite des auteurs de contenus illicites, les hébergeurs doivent conserver les données d’identification des internautes, tout en respectant les dispositions de la loi informatique et libertés (droit de modification, rectification, suppression …), mettre en place un système clairement accessible de notification de dénonciation (Art. 6-I-5 et 6-I-7), et enfin exercer une « activité de surveillance ciblée et temporaire » à la requête des autorités judiciaires.
En conclusion, tant l'activité de modération que les obligations liées à l'hébergement devront faire l'objet d'une attention particulière.
Martine OZIEL
Cyberpro
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