bonjour,
j' avais un contrat pour le téléphone avec une société qui a fait faillite, je payais mes mensualités auprés de parfip, j'ai fait le nécessaire par le biais d'une société de consommation afin de stopper les prélèvements.
Pendant un an je n'avais plus de problèmes et subitement parfip recommence à me prélever. J'ai prévenu ma banque et cela fait plusieurs fois que l'argent prélevée est remise sur mon compte au crédit mais ils ne peuvent malheureusement pas stopper ce genre de prélèvement une bonne fois pour toutes : ce que je trouve bizarre.
En attendant, je suis prête avec vous tous à porter plainte, car il est anormal le fait que je n'ai plus cet outil de travail me permettant de faire des économies sur le téléphone ( indépendant de ma volonté puisque la société a fait faillite) que je continue à être prélevée.
Bonjour à Tous,
Si vous êtes empêtré dans un contrat Innovatys (ou sociétés affiliées: safe-tic, ...) et Parfip, attention seulement dans ce cas, je vous conseille:
1/ De demander au liquidateur judiciaire (Maître de Carrière à Aix en Provence) d'être dégagé du contrat Innovatys. C'est le tribunal de commerce qui fera cette notification sur demande du liquidateur. Cela ne pose aucun problème.
2/ D'écrire, une fois la notification du point 1 reçue, une lettre en RAR à Parfip pour dire que vous suspendez vous paiements (si ce n'est déjà fait), car il y a une clause abusive de séparation de contrats (car l'un n'aurait pu se faire sans l'autre et en cas de contrats séparés il doit y avoir un paiement différencié entre les deux prestataires).
3/ Cette dépendance des contrats a toujours été avalisée lors de procès en cassation (voir jurisprudences 10-21832 et 08-15657), et fait l'objet, maintenant, d'une règle claire suite à deux décisions de la chambre mixte de la cour de cassation du 17 mai 2013 sous forme d’une double proposition :
• Le contrat principal et le contrat de location financière sont interdépendants.
• Les clauses inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.
4/ D'autres points peuvent être mis en avant: si vous êtes une société en nom propre sans connexion avec le monde informatique et si la visio louée n'est qu'une sécurité (n'augmente pas votre CA) alors vous avez le droit de demander l'application de la recommandation 97-01 qui s'applique aux particuliers et aux sociétés suivant les critères vus ci-dessus. Alors le contrat, il y a jurisprudence (CA d'Amiens 6 avril 2006 et Thionville 6 mars 2012), contient des clauses abusives et cela rend celui-ci caduque. Cette question a été évoquée à l'assemblée nationale et a reçu une réponse (65729 JO du 8 déc 2009). Autres jurisprudences voir CA Paris 05/12758 et CA Pau 04/03266.
5/ D'autres anomalies sont à mettre en avant: la non mise en place des moyens (obligation de moyens) voir articles 7 et 8 du contrat, il n'y a eu aucune information, au client, sur le partage de la responsabilité du contrat, et aucune action de Parfip dans ce sens pour dépanner suite la défaillance d’Innovatys.
6/ Regardez bien si votre contrat a les pages numérotées et paraphées, si ce n'est pas le cas cela peut jouer en votre faveur (si vous pouvez vérifier la complète similitude du contrat que vous avez avec celui de Parfip. Innovatys faisait signer, quelques fois, deux exemplaires non similaires.....).
7/ Demandez de restituer le matériel cas tant que vous ne mettez pas le matériel à leur disposition vous êtes en porte à faux, ensuite c'est à eux de répondre.
Vous auraient une forte pression de Parfip (car sa santé financière n'est pas parfaite) pour vous faire payer. Coups de téléphone désagréables (sinon plus), huissiers.... Il faut tenir, la jurisprudence leur est de moins en moins favorable (la cour de cassation systématiquement défavorable dans tous les cas).
Ils prennent de plus en plus de risques en assignant. De plus le liquidateur d'Innovatys les a assignés pour des sommes très importantes (car ils ne sont peut-être pas étranger à la faillite d'Innovatys), cela risque de les mettre en péril.
Attention, Parfip, sous couvert, réagit sur les forums pour désinformer. Il y a aussi des sociétés concurrentes qui essayent de se placer. Il y a même eu des personnes qui se sont fait traduire en justice pour outrages, car celles-ci ont employé des « adjectifs » violents vis-à-vis de ces sociétés.
Voici le communiqué de la cour de cassation:
Arrêts n° 275 et n° 276 du 17 mai 2013
Pourvois n° 11-22.768 et 11-22.927
Chambre mixte
Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une
réponse au problème essentiel et récurrent de l’interdépendance contractuelle, à l’origine d’un
contentieux quantitativement important et d’appréciations jurisprudentielles parfois
disparates.
Les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un
contrat de référence (dans un cas, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires,
dans l’autre, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du
matériel nécessaire à l’exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique,
pivot de l’opération, s’est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d’une
part, le bailleur financier, d’autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
Dans la première affaire, la cour d’appel de Paris, retenant l’interdépendance des contrats, a
écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de
location. Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une
première cassation, a écarté, au contraire, l’interdépendance des conventions.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les
deux pourvois en chambre mixte.
La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l’interdépendance
contractuelle, en qualifiant d’interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats
concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
En outre, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont
réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette
interdépendance.
La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour
d’appel de Paris et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
Par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création
prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence
sur l’ensemble du territoire.
Ces arrêts ont été rendus sur avis conforme de M. le premier avocat général.