mon mari à fait une requête de divorce a mon égard.il y a eu un jugement pour non conciliation dans le jugement qui etais le08JANVIER08 il y a un paragraphe que j'essaye de comprendre bien EN CONSEQUENCE
autorisons MR à faire assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de divorce lui rapellant qu'aux termes des articles1111et1113 du nouveau code de Procédure Civile,si lépoux n
'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les TROIS MOIS du prononcé de l'ordonnance,son conjoint pourra dans un nouveau délai de VINGT SEPT MOIS l'assigner lui même et requ'erir un jugement sur le fond.Si l'un ou l autre des époux n'a pas saisi le TRibun
je continue mon paragraphe Si l'un ou l'autres des époux n'a pas saisi le
tribunal à l'expiration des TRENTE MOIS les mesures provisoires seront cadu le CADUQUES.
ma question le delai que mon mari pour m assigner est de 3mois donc se termine 08/04 puisque le jugement date du 08JAN
et moi comment dois je reagir par la suite surtout que je ne veux pas se divorce.
les biens qu'ont a c est presque moi qui a payer tout mais comme il y a eu 2MARIAGES le premier en egypte enregistrer au consulat et au ministere des affaires etrangeres et le 2 en france presque un an apres le mariage EGYPTIEN
MERCI DE VOTRE REPONSE
VOCI CE QUE J' AI TROUVE
Article 1111
(inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
La conciliation des époux est constatée par procès-verbal .
A défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du Code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du Code civil.
Le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée.
Article 1113
(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Décret nº 94-42 du 14 janvier 1994 art. 10 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)
Si l'époux n'a pas usé de l'autorisation d'assigner dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l'assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales à l'expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
EN CE QUI CONCERNE les biens, tout dépend du régime matrimonial...
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