Bjr,
Je recherche l'arrêt suivant : 2ème CIV. - 13 juillet 2005.
N° 03-18.490. - C.A. Aix-en-Provence, 15 mai 2003.
Merci de m'indiquer où je peux le retrouver.
Merci d'avance
Dernière modification : 06/04/2008
Bonjour.
Alors pour le premier arrêt de juillet 2005, voilà:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) que M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que l'immeuble lui appartenant a été adjugé sur surenchère, le 23 février 2001, à M. A... qui, par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2001, a fait alors assigner M. X... et tous occupants de son chef en expulsion, et en paiement d'indemnités d'occupation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et l'ayant condamné à payer des indemnités d'occupation à M. A... à compter du 11 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1 / que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. A... n'avait fait signifier à M. X... le jugement d'adjudication que le 11 octobre 2001, plusieurs mois après l'avoir assigné en référé expulsion ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, au regard de cette signification tardive qui seule a pu porter le jugement d'adjudication à sa connaissance, M. X... avait disposé des délais et moyens nécessaires pour agir en folle enchère contre M. A... avant le prononcé de l'ordonnance d'expulsion à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 651 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que la tardiveté de la signification du jugement d'adjudication à M. X... l'ayant mis dans l'impossibilité de diligenter une procédure de folle enchère contre M. A... qui aurait mis ses poursuites à néant, avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2001 ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, constituait à tout le moins une contestation sérieuse qui rendait le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de M. A... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en vertu du jugement d'adjudication sur surenchère aux termes duquel M. A... est devenu propriétaire des biens ayant appartenu à M. X..., et du cahier des charges prévoyant la subrogation du demandeur dans les droits du poursuivant, M. X... était occupant sans droit ni titre des lieux litigieux ; que M. A... avait procédé en cours d'instance, le 11 octobre 2001, à la régularisation possible de la signification du jugement d'adjudication, la non-réalisation de celle-ci avant cette date n'ayant pu être un obstacle à l'exercice par M. X... de la procédure de folle enchère ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de l'exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la cour d'appel a pu déduire que les droits de M. A... nés de l'adjudication à son profit de l'immeuble de M. X... ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
Par contre, pour le deucième arrêt, les références sont insuffisantes.
__________________________
Cordialement.
Bjr,
Merci bcp pour ce document.
Il répond en partie à mon questionnement, notamment l'application de l'Art.126 du NCPC.
A votre avis l'Art 716 du CPC (ancien) reproduit ci-dessous
L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.
désigne t'il tacitement l'adjudicataire comme partie devant signifier le PV d'adjudication.
ou déclare la signification du PV, comme une condition préalable aux mesures d'exécution (expulsion) ?
En d'autres termes, la signification du PV d'adjudication par les seuls poursuivants, est il un obstacle à la demande d'expulsion par les adjudicataires, auprès du juge des référés?
Merci pour vos observations.