Bonjour,
Dans le cas d'un défaut d'information volontaire ou invonlontaire de risques naturels ou technologiques lors d'une vente immobilière j'aurais tendance à dire que c'est de la responsabilité civile uniquement après avoir lu plusieurs articles.
Aussi, dans le cas d'un défaut d'information volontaire dans le cas d'une vente immobilière, j'aurais tendance à assimiler cela à une tentative d'escroquerie.
Cela relève donc aussi d'une responsabilité pénale, non ?
Je ne vois pas pourquoi, il n'y aurait q'une responsabilité civile comme semble dire certains articles ?
Il y a-t-il une règle d'attribution car j'aurais tendance à mettre du pénal dans beaucoup de litiges ? Je n'ai pas une connaissance de la jurisprudence suffisante et une connaissance du droit en général pour discriminer facilement entre le pénal et le civil au niveau des litiges de la vie quotidienne.
Merci d'avance pour vos réponses !
Dernière modification : 16/11/2007
Bonjour.
Effectivement civil et pénal peuvent trés trés souvent s'entremêlés..
Mais en l'espècé, on ne peut parler que de responsabilité civile, pourquoi me direz vous?
Tout simplement parce que le texte applicable à l'escroquerie est le suivant:
Article 313-1 du code pénal:L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
comme vous le voyez, la simple rétention d'informations ne permet pas de reternir l'escroquerie car il n'y a pas emploi de maneuvres frauduleuses..
Toutefois, si vous fournissez de faux certificats, ou encore si vous faites intervenir un faux professionnel qui va attester de votre "bonne foi" pour que la vente soit conlue, alors là, on pourra retenir l'escroquerie.
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Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre réponse !
En responsabilité civile, le défaut d’information, lorsqu’il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible d’entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil (Cass., 3 ème civ., 14 fév. 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3 ème civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958).
De plus, L’acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manœuvres (dissimulation de la situation réelle du bien) du vendeur (Cass., 3 ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620).
Il y a eu donc des manoeuvres qui ont entraîné un dol en responsabilité civile.
Et si je lis l'article 313-1 du code pénal que vous avez énoncé, il est bien mentionné
"soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale" .
Il peut donc il y avoir du pénal contrairement à ce que vous avez dit lorqu'il y a simple dissimulation volontaire de l'information de risques naturels ?
C'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part de cette loi pénale concernant l'escroquerie ?
Cordialement.
Bonjour.
Non, à ma connaissance, les maneuvres frauduleuses visés par l'article 313-1 doivent nécesairement résulter d'un acte positif. (Crim 5 juillet 1956).
Or, la rétissence dolosive est assimilable à un acte d'omission.
Aisni, "des faits négatifs tels que dissimulation de pièces ou de partie du contenu des pièces, constituent des maneuvres frauduleuses quand ils accompagnent des actes positifs.(T Corr. Nancy 9 janvier 1969).
Un simple mensoge (rétissence dolosive) ne peut donc constituer une maneuvre frauduleuse que si il vient à se joindre à des faits ayant pour objet de leur donner force et credit. (Crim. 12 nov. 1964)
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Cordialement.