Bonjour,
je suis rentre en france en 2001 avec visa etudient j ai suivie mes etudes jusqu au 2005 apres je suis marie apres 1 ans devorce je suis en sutiation regulaire deuis 2001 jusqu 2006 je travail avec mes feches de paye jusqu a present donc est ce j ai l droit de depose mon desier avec loi 10 ans merci de me reneignier
Bonjour
Si vous pouvez justifier de 10ans de présence sur le territoire français, vous pouvez pretendre à l'obtention d'un titre de séjour.
Il faudra monter un dossier avec toutes les pièces justificatives et les envoyer en LRAR à la prefecture et attendre leur réponse.
Bonjour,
si vous etes algerien, je ne pense pas que vous puissiez deposer une demande au motif d'avoir 10 ans de presence sur le territoire car vous avez eu un titre de sejour etudiant
si vous n'etes pas algerien, adressez vous à une association specialiste en droit des etrangers(Cimade par exemple) qui pourra vous dire si votre dossier tient la route ou pas, pour ne pas vous retrouver avec un refus que vous pourrez difficilement contester devant un tribunal
Si vous pouvez justifier de 10ans de présence sur le territoire français, vous pouvez pretendre à l'obtention d'un titre de séjour.
S'il n'est pas Algérien, sur quel texte vous vous appuyez pour dire ça ?
Le texte sur lequel je m'appuie est celui-ci:
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
* Partie législative
o LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
+ TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
# Chapitre III : La carte de séjour temporaire
* Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
o Sous-section 7 : L'admission exceptionnelle au séjour
Article L313-14
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 40 JORF 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 50 JORF 21 novembre 2007
La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.
La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.
Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.
L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.