Bonjour,
J'aimerais avoir des éléments de réponse sur ma situation. Si possible, je souhaiterais que cette réponse soit appuyée par des articles de loi.
Voila, je suis entré en france en Octobre 2004. J'ai fais 2 années de Master (2004 - 2006) + 3 ans de doctorat (2006 - 2009) + 1 CDD (2009 - 2010) et enfin en 2010 un CDI.
De 2004 à 2010, je n'ai eu que des titres de séjour de 1 an mention "salarié". J'aurais pu en 2006 demander un titre de séjour salarié mais je ne l'ai pas fait. En effet, un doctorat est établie avec un CDD de 3 ans.
Maintenant, je souhaiterais un titre de séjour de 10 ans. Il faut bien sure changer de statut. Le hic est que j'ai entendu dire qu'il faut avoir déjà renouveler 3 fois de titre de séjour "mention salarié". C'est ce qu'on m'a dit également au téléphone à la sous préfecture du Raincy.
Maintenant, est ce que j'ai une chance d'avoir le titre de séjour de 10 ans en faisant la demande. Je suis un peu désespéré car beaucoup de chose repose la dessus.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur la question, je lui serais reconnaissant.
Merci d'avance
Bonjour
Rien ne vous empeche de faire une demande de carte de 10ans à tout moment auprès de la prefecture. Il suffit de monter un dossier et envoyer à la prefecture avec les fondements textuels.
Cette carte n'est plus délivrée de plein droit et donc la Prefecture est libre d'accepter ou de refuser. Cependant, elle a l'obligation de vous répondre. Si elle ne répond pas, vous pouvez faire un recours.
Article L314-8
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 19 JORF 21 novembre 2007
Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.
Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.
Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.
a carte de résident peut être accordée :
1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;
2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.
L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.