Changement de statut étudiant en statut vie privé et familaile

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Bonjour,
j'ai l'honneur de solliciter de votre bien vaillance.
après tout ma situation est un peut compliqué c'est pour cela je suis inscrit sur ce site afin d'avoir une réponse satisfaisante.je suis un tunisien né à Marseille en 1988 et nous sommes retourné toute la famille en Tunisie en 1994.dès cette période là je suis pas revenu en France et j'ai essayer 2 fois par un visa étudiant mais toujours ma demande était refusé par le consulat.cette année je suis étudiant à l'ile de la réunion et j'ai le statut étudiant.vue que je suis né en France seule ne satisfait pas pour bénéficier de la nationalité française.En revanche ma famille réside actuellement à Marseille, je veux seulement savoir est ce que je peut changer mon statut étudiant en statut de vie privé et familiale et avoir une carte de résidence en France d'une durée de 10 ans comme mes parents vue que je suis né en France et ma famille y réside.une autre question aussi normalement par droit de sol j'ai le droit à la nationalité française comment pourrais-je obtenir mon droit ou bien au moins est ce que je peut avoir une carte de résidence de longue durée.??

Dans l'attente de votre réponse veuillez monsieur/madame agréer mes salutations distinguées.

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Bonjour
Votre situation est assez complexe.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez obtenir une carte de résident ou la nationalité française. Vous êtes né en France, vous avez un titre de séjour étudiant actuellement.

Pour la nationalité, le droit de sol ne vous permet pas de bénéficier automatiquement de la nationalité française comme ce fut le cas il y a des années.

Etant donné que vous êtes en France (ile de la reunion), la seule démarche que vous pouvez effectuer pour obtenir la nationalité, c'est de le faire à la préfecture. Vous pouvez le faire à tout moment.
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Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-14-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 1 JORF 30 décembre 1999

La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
Article 21-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 JORF 30 décembre 1999

Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.

Article 21-16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
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Pareil aussi pour la carte de 10ans, vous pouvez la demander auprès de la prefecture à tout moment en montant un dossier et en l'envoyant à la prefecture avec les pieces nécessaires, comme ça, vous aurez une trace de votre demande.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

* Partie législative
o LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
+ TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
# Chapitre IV : La carte de résident
* Section 1 : Dispositions générales.



Article L314-1

La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit.

Article L314-2
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 7 JORF 25 juillet 2006

Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Article L314-8
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 19 JORF 21 novembre 2007

Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

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bonjour
merci pour la réponse. ce que j'ai compris que l'acquisition de la nationalité française en tant que né en fr