Rompre le lien de parenté

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Bonjour,

Nos parents ont divorcés lorsque nous étions enfants (1 an et 5 ans). En plus d'avoir menacé de nous noyer dans la Marne à l'annonce de la demande de divorce, notre père biologique ne s'est jamais occupé de nous, depuis ces âges là nous n'avons plus de contact avec et il n'a jamais payé de pension alimentaire.

Nus n'avons absolument plus de liens avec lui, aucunes nouvelles, aucune adresse connue ni aucun numéro de téléphone connu. Pour les documents officiels (type demande de bourse crous), chaque année nous avons dû faire une attestation sur l'honneur que nous n'avons plus de liens avec lui.

Aujourd'hui nous avons 19 et 24 ans et connaissant le caractère nocif et dépensier de notre géniteur, nous souhaiterions rompre légalement le lien familiale afin de se protéger et de ne pas avoir à payer les dettes ou obsèques de ce qui est pour nous un inconnu.

Est-ce possible ? Quelles sont les démarches à effectuer ?

Merci par avance pour vos réponses,

Anaïs et Brice

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Bonjour,

Un lien biologique ne peut pas être supprimé, mais une exception d'indignité peut être demandée devant un tribunal si vous vous trouviez face au devoir d'obligation alimentaire (c. civil, art. 205 et 207).

Une réponse ministérielle:


""En application des articles 205 et 207 alinéa premier du code civil, les enfants sont débiteurs d'une obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents, et réciproquement, dès lors que l'un d'entre eux se trouve dans une situation de besoin. *

Néanmoins, cette solidarité familiale ne trouve plus à s'appliquer lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur. Dans cette hypothèse, le second alinéa de l'article 207 du code civil prévoit que le juge peut décharger le débiteur de tout ou partie de son obligation alimentaire.

La loi prévoit des situations dans lesquelles le débiteur sera automatiquement déchargé de son obligation, sauf décision contraire du juge. Tel est le cas de l'article 379 du code civil qui vise le retrait total de l'autorité parentale ou de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles qui vise le retrait judiciaire du milieu familial pendant une durée déterminée.

Au-delà de ces cas particuliers, il appartient au débiteur de l'obligation alimentaire de rapporter la preuve de l'indignité du créancier. Celle-ci peut résulter d'un manquement à une obligation matérielle ou morale et il n'est pas indispensable que les faits à l'origine du manquement aient été judiciairement constatés. L'existence et la gravité du manquement relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. C'est ainsi que les juges ont estimé que constituait un manquement grave
l'abandon matériel et moral de ses enfants par une mère qui ne s'est jamais occupé d'eux et n'a jamais exercé son droit de visite, l'alcoolisme d'un père qui a manifesté un désintérêt total pour sa famille "


https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/la-dispense-de-lobligation-alimentaire/

« Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu (phrase annulée : de l'un des deux articles précédents) des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait. »


L’article 379-1 est complétée comme suit :

« Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés. »