Bonjour,
ma question est la suivante ; quel est l 'article du code civil qui indique qu'à la suite d'un meurtre, les parents du meurtrier sont indignes de succéder , étant donné que le meurtrier n'a pas d'héritier et qu'il s'est suicidé après l'assassinat de son épouse, qu'ils étaient mariés sous le bien de la communauté. Sachant que c'est l'épouse qui subvenait à tous les achats et payait toutes les dettes de son mari (alcoolique, drogué ETC) et qu'elle avait quitté le domicile conjugal pour prendre un logement proche de son travail
Peut t'on dans ce cas là faire jouer les articles 725 et 755 du Code Civil afin que la mère de la victime puisse hériter restante la seule ascendante de cette dernière ........ Et qu'elle s 'est portée partie civile mais depuis un an que les faits se sont produits ni l'avocat ni le tribunal ne se sont prononcer pour résoudre ou donner une réponse à ce sujet.. Les biens / voiture.moto mobilier acquits après le mariage reviennent de droit à qui ? à la mère de la victime du meurtre ou aux parents du meurtrier ? Dans l'immédiat, c'est la mère de la victime qui pleure et qui paie tous les frais d'avocat de sa fille décédée sans rien pouvoir obtenir de compensations.....Merci de votre réponse .......... Cordialement ......dede58
Dernière modification : 08/11/2009
Quels sont les cas d'indignité successorale ?
Articles 726 à 729-1 du Code Civil :
Héritier déclaré indigne de succéder
L'héritier qui a commis une faute grave est exclu, ou peut être exclu selon certains cas, de la succession d'une personne dont il devrait hériter.
Selon le cas, la déclaration d'indignité peut être obligatoire ou simplement facultative. Elle est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier.
Cas d'indignité excluant un héritier de la succession :
En cas de condamnation à une peine criminelle
L'indigne est exclu de la succession s'il a été condamné à une peine criminelle, comme auteur ou complice :
-pour meurtre ou tentative de meurtre contre le défunt,
-pour avoir porté des coups ou bien commis des violences ou des voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
En cas de condamnation à une peine correctionnelle
Un héritier peut être déclaré indigne de succéder s'il a été condamné :
-comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort du défunt,
-comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Pour ces deux cas, l'indigne peut être exclu de la succession, même si l'action publique n'a pu être exercée ou si elle s'est éteinte.
Autres cas
Un héritier peut être déclaré indigne de succéder lorsqu'il a été condamné :
-pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle,
-pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il aurait pu le faire sans risque pour lui ou pour un tiers,
-pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Déclaration d'indignité
La demande de déclaration d'indignité est formée par un autre héritier, ou en l'absence d'héritier, par le ministère public.
Le délai pour former la demande est de 6 mois à compter du décès lorsque la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou bien de 6 mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès.
Cas ou l'héritier indigne peut succéder
L'héritier déclaré indigne peut succéder lorsque le défunt, après les faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté par testament, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Droits des descendants de l'indigne
Les descendants de l'indigne ne sont cependant pas exclus de la succession, ils peuvent représenter ce dernier au moment de l'ouverture de la succession.
www.mairie1.paris.fr
----------------------------------------------------------------------------
Bonjour, je ne vois pas pourquoi la mère de la victime partie civile ne pourrait pas prétendre à la succession de sa fille (victime décédée), elle n'a commis ni crime, ni délit, il est peut etre trop tot pour parler à son égard d'indignité, la procédure en est encore au stade pénal. Contactez la Chambre Départementale des Notaires de la Nièvre :
-CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA NIEVRE
3, avenue Pierre-Berégovoy - BP 622 - 58000 NEVERS
Tél. : 03 86 61 35 04 / Fax : 03 86 36 13 40
Site Internet : http://www.chambre-nievre.notaires.fr
Courage à vous, bon dimanche.
__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM
BSR Pour faire réponse à la votre , ce n'est pas la mère de la victime qui est frappée d'indignité / Le procédure pénale est close puisqu'il a extinction de l'action publique, l'auteur du crime s'étant suicidé après son geste.
L'homme tue sa femme et se suicide juste après. Bien qu'il y ai extinction de l'action publique, il est indigne de succéder à son épouse/ Art 725 à 729.1 du C.V à contradiction avec un article du même code qui dit que si l'homme et la femme meurent en même temps, c'est au mari à âge égal que revient la succession de son épouse Dans ce cas là ne me parler pas de descendant , ils n'avaient pas d'enfant
Je renouvelle donc ma question, la mère de la victime, seule ascendante peut 'elle prétendre aux biens du couple décédé qui était marié sous le régime de la communauté de biens ? Devient'elle héritière de sa fille ? Je sais qu'il y a un amendement Badinter mais je ne me souviens plus lequel et à quelle date il est sorti qui indique dans ce dernier que les parents d'un meurtrier sont déchus de succéder à celui-ci s'il n'y a pas de descendant. Si vous pouvez répondre , je vous en remercie d'avance........... cordialement............. dede58
Bon si j'ai bien compris nous avons A (le meurtrier) et B (son épouse), C (mère de l'épouse défunte) et D et E (parents du meurtrier défunt).
A et B était sous le régime de la communauté. Ils meurent tous les deux et on organise leur succession.
Si C, D et E sont les seuls successibles, alors la succession devrait s'organiser comme suit :
C reçoit 50%
D et E reçoivent 50% (25% chacun)
Cela n'engage que moi mais le fait que A soit indigne à succéder aux bien de sa femme est sans incidence sur la succession d'une part parce qu'il est mort et d'autre part parce que même de son vivant, en vertu de l'article 755, ses parents auraient pu venir en représentation de leur fils et recueillir la succession à sa place.
Il n'y a selon moi aucune raison que les parents du défunt soient indignes, après tout ils n'ont rien fait.
__________________________
N'oublie jamais que nemo auditur propriam turpitudinem allegans
"amendement Badinter mais je ne me souviens plus lequel et à quelle date il est sorti qui indique dans ce dernier que les parents d'un meurtrier sont déchus de succéder à celui-ci s'il n'y a pas de descendant."
Jamais entendu parler mais je serai curieux de le voir si vous le retrouvez.
__________________________
N'oublie jamais que nemo auditur propriam turpitudinem allegans