¤ audition refusée d'un enfant qui le demande

Publié par
jim

Bonjour,

Mon enfant souhaite s'exprimer dans le cadre d'une procédure qui la concerne directement.
Je lui ai expliqué qu'elle pouvait en faire la demande auprès de la cour d'appel.
Elle a adressé son courrier au premier président de la cour d'appel, avec une copie du livret de famille
Deux jours après le président de la chambre concerné a répondu favorablement en indiquant qu'il envisagerait son audition lors de l'audience prévu.
J'ai mandaté un avocat pour accompagner ma fille.
Celui ci après avoir pris contact avec le greffe de l'instance concerné, s'est vu répondre que l'enfant ne serait pas entendu au motif qu'elle est trop jeune
(8 ans et demi).

Ma question est la suivante:
Au vu de cette rétractation verbale, sachant que l'enfant a déjà été auditionné par une enquêtrice sociale sur demande du tribunal de 1ere instance alors qu'elle n'avait que 7 ans,et par un expert psychologue quand elle avait 6 ans.

Est ce que un compte rendu d'avocat de ce que lui dit l'enfant adressé à la cour, a la même valeur qu'une audition directe ?

Cordialement
merci de votre réponse

__________________________
Jim


Publié par

bonjour, les réponses à vos questions se trouvent dans le copié collé de www.servicepubliclocal.com, cela relève de l'appréciation souveraines des juges du fond, pas de recours possible, ni de contournement possible, du moins c'est mon point de vue, cordialement

Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?

1- Un procès existe qui concerne indirectement l'enfant

2- La demande de l'enfant

3- La convocation de l'enfant

4- L'audition de l'enfant

Questions - Réponses

En 1993, le législateur français a inséré dans le Code Civil un article 388-1 nouveau garantissant à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

L'enfant mineur peut donc être entendu :

à la demande du juge,

à l'initiative de l'enfant.

La finalité de cette audition est de permettre à l'enfant de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne.


Questions - Réponses

1- Un procès existe qui concerne indirectement l'enfant

Un procès existe. L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès.

Il s'agit par exemple :

d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant,

d'une demande en divorce de ses parents,

d'un désaccord parental quant à l'éducation de l'enfant (choix de la religion,

choix de l'établissement scolaire par exemple.),

d'une demande de droit de visite de ses grands-parents contre ses parents.

Attention : seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu.

Au contraire, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier avec justesse les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments subjectifs démontrant ce discernement.

Questions - Réponses

2- La demande de l'enfant

La demande est présentée "sans forme" au juge saisi du procès (article 338-2 du Nouveau Code de Procédure Civile) :

par simple lettre manuscrite adressée au juge,

par un écrit émanant de la personne chargée de l'accompagner.

En principe, la demande d'audition de l'enfant est de droit (article 388-1 alinéa 2 du Code Civil).

Très important : dans des hypothèses exceptionnelles, le juge peut écarter la demande de l'enfant par une décision spécialement motivée ; par exemple :

l'audition pourrait être difficile pour l'enfant (traumatisme de l'audition),

l'audition est prématurée (cas d'une enquête sociale en cours dont le rapport n'est pas encore connu.).

Cette décision est sans recours. La décision est envoyée au mineur par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.

Questions - Réponses

3- La convocation de l'enfant

Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.

Les avocats des parties au procès (parents, grands-parents, etc.) sont avisés de la décision du juge ordonnant audition.

L'enfant est avisé par la convocation de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou par une autre personne de son choix.

Très important : le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l'aide juridictionnelle (articles 9-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique).

S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant (articles 338-7 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Le rôle de l'avocat n'est pas de représenter ou d'assister l'enfant au sens habituel de la mission de l'avocat, mais d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.

Questions - Réponses

4- L'audition de l'enfant

L'enfant sera donc entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : un éducateur, un membre de sa famille) ou accompagné par un avocat.

L'audition a lieu sans formalisme particulier dans le bureau du juge.

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant.

Toutefois lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il rendra dans l'affaire en cours qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. La seule absence d'indication dans le jugement qu'il a été tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant est une cause de nullité de la décision.

Tout ce qui est dit par l'enfant au cours de son audition sera donc obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres personnes concernées par la procédure et en particulier ses parents.

Attention : l'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il ne devient pas acteur du procès en cours :

l'audition ne lui permet pas de faire des demandes, les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.

__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM


Publié par
jim

Merci pour votre réponse,

Votre réponse est très détaillée et j'y ai trouvé des choses très intéressantes.
Mais je ne trouve pas l'information que je recherche dans votre "copié collé".

Je voulais savoir si une lettre adressée à la Cour par l'avocat de l'enfant,
faisant un compte rendu de que ce lui dit l'enfant, a la même valeur qu'une audition auprès du juge.


C'est une possibilité que le Président a donné "verbalement" à mon Avoué lequel m'en a fait part tout aussi "verbalement"(J'avais omis de l'indiquer).


Je m'interroge donc sur la valeur de cette possibilité.
Car si l'enfant est trop jeune selon le juge pour l'auditionner dans son appréciation souveraine.
Et apparemment ce serait l'âge de l'enfant qui déterminerait l'appréciation de sa capacité de discernement.

Pourquoi tiendrait-il compte d'une lettre de l'avocat exprimant les sentiments de l'enfant ?

Encore merci

__________________________
Jim


Publié par

bonjour, le copié collé est clair, ne faite pas faire à votre conseil (avocat, avoué), une chose non admise par le Droit et la déontologie, c'est mon opinion personnel, "attention vous allez finir par énerver les Conseillers de la Cour dAppel", cordialement

Divorce et témoignage de l'enfant3 commentairesPar veronique.levrard le 07/01/09 - 18:51 Publié sur veronique.levrard
Mots-clés : angers avocat, attestation, divorce, droit de la famille, enfant, témoignage, témoin

Il me semble utile de rappeler une règle de base de preuve dans le cadre des procédures de divorce (et aussi de séparation de corps, visées par le texte), tant il est fréquent de se trouver confronté à une demande du client, voire à une production de pièce de la partie adverse, du témoignage de son enfant.

L'Article 205 du Code de Procédure Civile dispose en effet cette interdiction de façon très claire :

« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.


Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »

La prohibition du témoignage des descendants est assez largement considérée par la jurisprudence, puisqu'elle s'applique également aux enfants d'une précédente union d'un des époux, aux conjoints des descendants, de même qu'à la concubine d'un descendant.

Aucune déclaration de descendant obtenue sous quelque forme que ce soit, et notamment, les attestations de témoins ne faisant que rapporter les propos tenus par l'enfant des époux, ne peut être produite au cours d'une procédure de divorce, comme par exemple l'attestation de la mère de l'épouse relatant des propos tenus par ses petits-enfants.

Mais l'art. 205 ne fait pas échec à la production de documents dont les descendants ont été les destinataires. Toutefois, la remise par un descendant d'une lettre d'un parent relative aux torts du divorce équivaut au témoignage prohibé par l'art. 205, comme la lettre adressée par un parent à un descendant, relative aux torts du divorce.

La raison d'être de cette prohibition est très simple : éviter d'impliquer l'enfant, quel que soit son âge dans le contentieux matrimonial de ses parents.

Par contre, les attestations des ascendants ne sont pas visées par l'art. 205 ; ils peuvent donc témoigner en faveur de leur fils ou fille (c'est d'ailleurs très souvent le cas).

Il est donc important de rappeler cette règle simple et de refuser ces communications.

Si toutefois une telle attestation était produite, elle serait rejetée par le Juge aux Affaires Familiales.

3 commentaires

contre productif et désastreux pour tous
Par brigitte.bogucki le 07/01/09 - 21:49 en outre, rien n'est plus déplorable que de lire des lettres soit disant écrites par de petits enfants qui agonisent l'un de leur parent...


les juges d'ailleurs n'apprécient guère.

Il n'empêche...
Par dominique.jourdain le 07/01/09 - 22:10 Que cette prohibition n'est pas toujours appliquée, et en particulier dans le débat sur la résidence. Même sur le fond du divorce, il arrive que "malencontreusement" un avocat laisse passer une telle pièce. Et il n'est pas pénalement répréhensible. Ni disciplinairement en général...

Je suis d'accord avec vous
Par veronique.levrard le 08/01/09 - 10:05 c'est d'ailleurs parce que je viens de recevoir une décision, ou mon Confrère adverse avait produit une lettre d'un enfant (une ado) contre son beau père, que je défendais, que j'ai rédigé ce post; j''en ai demandé et obtenu le rejet. il me semble bien regrettable de ne pas faire le filtre, cela rentre dans notre devoir de conseil.


si nos clients sont tentés, de les produire, c'est à nous de leur rappeler la règle.

__________________________
DORANGEON.OVER-BLOG.COM