Calcul de l'obligation alimentaire pour ma mère en EPHAD

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bonjour?

comment calcule6t' on l' obligation alimentaire ? quels critères utilise-t' on ? Quelle démarche prendre pour un rendez devant un juge ? Y a-t'il des frais de jugement ? si oui, les frais de jugement sont t'il partagés entre frères et soeurs même si certain ne sont pas solvables ?

Merci pour vos reponses. Dernière modification : 08/07/2019 - par Tisuisse Administrateur

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Soit les membres de la fratrie se mettent d'accord à l'amiable, établissent un protocole lequel sera ensuite engériné par le JAF, soit il faut faire une requête auprès du JAF pour qu'il décide. Dans ce dernier cas, les revenus de chaque frère ou soeur, auxquels seront ajoutés les revenus de leur époux/épouse, compagnon/compagne, partenaire pacsé, et pour chaque couple, serons aussi pris en compte les charges. Ce sera donc le JAF qui décidera qui doit payer et combien.

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Lag0 Administrateur


auxquels seront ajoutés les revenus de leur époux/épouse, compagnon/compagne, partenaire pacsé


Bonjour Tisuisse,

Les revenus du conjoint, concubin, partenaire de pacs ne sont pas pris directement en compte. Ils le sont indirectement uniquement par le fait qu'ils font baisser les charges de l'obligé.

Voir par exemple cette JP (N° de pourvoi: 07-10285)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 205, 206 et 208 du code civil ;

Attendu que pour fixer à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X..., épouse Y... pour participer aux frais d'hébergement de sa mère et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt attaqué ajoute aux ressources de Mme Y... celles de son mari et retient que les "revenus du couple" n'ont pas diminué entre 2002 et 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources, les revenus du conjoint ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur ; la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.