bonjour?rnrncomment calcule6t' on l' obligation alimentaire ? quels critères utilise-t' on ? Quelle démarche prendre pour un rendez devant un juge ? Y a-t'il des frais de jugement ? si oui, les frais de jugement sont t'il partagés entre frères et soeurs même si certain ne sont pas solvables ?rnrnMerci pour vos reponses. Dernière modification : 08/07/2019 - par Tisuisse Administrateur
Bonjour,rnrnSoit les membres de la fratrie se mettent d'accord à l'amiable, établissent un protocole lequel sera ensuite engériné par le JAF, soit il faut faire une requête auprès du JAF pour qu'il décide. Dans ce dernier cas, les revenus de chaque frère ou soeur, auxquels seront ajoutés les revenus de leur époux/épouse, compagnon/compagne, partenaire pacsé, et pour chaque couple, serons aussi pris en compte les charges. Ce sera donc le JAF qui décidera qui doit payer et combien.
rnauxquels seront ajoutés les revenus de leur époux/épouse, compagnon/compagne, partenaire pacsérnrnrnBonjour Tisuisse,rnrnLes revenus du conjoint, concubin, partenaire de pacs ne sont pas pris directement en compte. Ils le sont indirectement uniquement par le fait qu'ils font baisser les charges de l'obligé.rnrnVoir par exemple cette JP (N° de pourvoi: 07-10285)rnrnrnrn rnLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :rnrnrnSur le moyen unique, pris en sa seconde branche :rnrnVu les articles 205, 206 et 208 du code civil ;rnrnAttendu que pour fixer à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire mise à la charge de Mme X..., épouse Y... pour participer aux frais d'hébergement de sa mère et déterminer ses facultés contributives, l'arrêt attaqué ajoute aux ressources de Mme Y... celles de son mari et retient que les "revenus du couple" n'ont pas diminué entre 2002 et 2005 ;rnrnQu'en statuant ainsi, alors que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources, les revenus du conjoint ne pouvant être pris en considération que dans la mesure où ils réduisent les charges du débiteur ; la cour d'appel a violé les articles susvisés ;rnrnPAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :rnrnCASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;rnrnCondamne les défendeurs aux dépens ;rnrnDit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;rnrnAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.rnrn
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