Art 1180 avis du ministère public

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Bonjour,
Concernant l'art 1180 pour une procédure relative à l'art 371-4 de droit de visite d'un petit-enfant envers ses grand-parents.

Article 1180
Les demandes formées en application de l'article 371-4 obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public.

Le ministère public doit donner son avis mais en quoi consiste son avis ?
Que vérifie le ministère public afin de donner son avis ?
La partie qui se défend peut-elle s'adresser directement au ministère public avec des arguments/preuve afin de démontrer que la démarche est abusive ou contraire à l'intérêt de l'enfant par exemple ?
Cordialement.

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Bonjour,
un petit up, au cas où un spécialiste du droit connait la réponse.