Bonjour,je voudrais des eclaircissements sur l'interpretation de ce decret;je suis fonctionnaire a la poste(inspecteur ptt dit reclassé),et je constate que mes primes(complement poste) n'apparaissent pas sur mon bulletin de paie malgré ce decret;voici ma question:etant en conge maladie depuis le 24/11/08 et en congee longue duree depuis le24/11/09,la, poste doit elle me rembourser mes primes depuis le debut de mon conge maladie(24/11/08) ou bien seulement a partir de la parution du decret le 26/08/10 ?
Bonjour ,
Votre question est étonnamment interessante. je suis moi même cadre A des impôts DGFIP en CLD depuis le 9/3/2008 ( à la retraite depuis le 9/3/2011) et je pense que s'agissant d'un décret et non du loi qui ne peut avoir de caractère rétroactif , ce décret constitue une interprétation de la loi et vaut tant pour l'avenir que pour le passé . Je vais faire des recherches car tout décret donne lieu à des mesures d'application ( dit décret d'application donnant la position de l'administration sur les litiges en cours)
Bravo encore une fois car votre interrogation est excellente.
Dans mon cas j'ai en plus fait un recours au TA contestant mon placement en CLD , non en critiquant les avis des comités médicaux ( non susceptibles d'appel), mais les décisions administratives constitutive d'un préjudice financier ( perte de traitement = aux primes !)et en constatant un vice de forme constitué par la non saisine du comité supérieur malgré ma demande . J'ai donc demandé une reconstitution de carrière ( des arrêts du CE vont en ce sens ) en réclamant les primes non versées . Votre question semble donc résoudre mon problème ( grand merci) car cela voudrait dire que j'ai droit à mes primes et que le TA ne peut faire autrement que d'abonder .
Dans votre cas la procédure administrative est tout simplement identique . Tout d'abord faire une réclamation PREALABLE à la poste pour le versement des primes en les calculant large( c'es impératif) et ensuite si absence de réponse dans le délai de 6 mois ou refus , vous pouvez saisir le TA (tribunal administratif du ressort de votre direction territoriale) par un mémoire avec demande de dommage et interêt at article 700 du NCPC.
Pour lea période sur laquelle peut porter votre demande , qui peut le plus peut le moins , il ne faut pas hésiter à argumenter qu'un décret a un effet immédiat et qu'il s'agit d'une interprétation par l'Etat lui même des situations sans considération du temps , des émoluments dus au fonctionnaire et qu'en l'absence de limite en arrière fixée par le décret , la revendication peut donc porter sur l'ensemble de la période de la situation faisant naître vos droits . Je fais une recherche malgré tout .
Bonjour ,
je crois que la réponse est la suvante:
DÉCRET : Texte de portée générale ou individuelle, pris soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, notamment en vue de préciser les conditions d'application d'une loi. Les décrets ne sont pas soumis au Parlement : la Constitution définit précisément le domaine d'intervention du législateur. Les décrets sont tous publiés, ainsi que les lois, au Journal officiel de la République française.
L'entrée en vigueur des décrets.
Comme tous les textes de nature législative ou réglementaire, les décrets doivent être publiés, après signature et éventuellement contreseing, au Journal officiel de la République française afin, d'une part, d'être portés à la connaissance de tous mais aussi afin d'être opposables.
Dès lors, en application de l'article 1 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance no 2004-164, ILS ENTRENT EN VIGUEUR à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, sauf urgence.
Les décrets peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Donc si pas de adte fixée , c'est simple le lendemain de la publication .soit le 27/8/2010
Bonsoir,
Je suis dans la même situation que la vôtre, CAT B SUP Technique au ministère de l'écologie et du développement durable.
CLM du 03/12/2009 au 02/12/2010 puis CLD du 3/12/2010 au 2/06/2011 reconduction jusqu'au 3/12/2011. Je ne perçois plus mes primes non attachées à l'emploi depuis janvier 2011.(détail important elle nous sont versées à l'année N pour l"année N-1).
Nous sommes voisins, résidence administrative Aix peut-on échanger téléphoniquement. ?
Merci
Bonsoir ,
Tout à fai d'accord .
j'ai mon CV en ligne et mon tél est 0671108751 de préférence en jounée.
je suis en train de rédiger une réclamation à la DGFIP sur ce sujet et je sais que la réponse sera positive ( devant le TA !) . la seule question est la date d'effet comme l'indique l'auteur de la question et je ne suis pas du tout sur que la date de publication du décret faisant référence aux droits à traiement issus d'une loi plus ancienne ne conduise pas à faire considérer quen la DATE d'EFFET est celle dela loi . Ce texte étant récent ....(grand merci pour la personne aillant éveillé les esprits) il n'apparait pas que l'echec des rendicants soit envisageable.
Bonjour ,
Voici une précision récente :
Circulaire n° BCRF 1031314C du 22 mars 2011 relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés.
" La typologie des primes concernées.
En principe, l’ensemble des primes servies ont vocation à être intégralement maintenues pendant un des congés énumérés ci-dessus, avec réduction de moitié après trois mois de congé ordinaire de maladie.
Cependant des règles particulières s’imposent pour certaines catégories de régimes indemnitaires : 1
1 dont les montants tiennent compte de la manière de servir de l’agent et/ou de l’atteinte de résultats ;
2 qui rétribuent des sujétions particulières et dont la suspension est EFFECTIVE à compter du REMPLACEMENT de l’agent ;
3 qui sont représentatifs de frais ;
4 qui sont liés à l’organisation du temps de travail.
..........
Le maintien des primes versées en cas de placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée.
Afin de préserver la situation des agents placés en congés de longue maladie ou de longue durée, l’article 2 du décret du 26 août 2010 permet de conserver à l’agent en congé maladie ordinaire et placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d’ores et déjà versées en
application des dispositions du présent décret.
Concrètement, un agent qui bénéficie d’un congé pour maladie ordinaire pendant une période consécutive de 4 mois du 1er janvier au 1er mai et qui est placé à cette date en congé de longue maladie avec un effet rétroactif au 1er février conserve les primes qui lui ont été versées jusqu’au 1er
mai. S’agissant du mois d’avril, après 3 mois de congé de maladie ordinaire, ses primes sont réduites de moitié et il bénéficie de plus de l’intégralité de son traitement, au titre du congé de longue maladie conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. A compter du 1er mai, cet agent se verra appliquer les dispositions relatives au congé de longue maladie, soit le maintien de l’intégralité du traitement la première année ainsi que le maintien des avantages familiaux et de la totalité des indemnités accessoires, à L'EXCLUSION de celles qui sont ATTACHEES A L'EXERCICE des
FONCTIONS ou qui ont le caractère de remboursement de frais (article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986).
Ce dernier point concerne donc les primes du 1 ci dessus maintenues tant q'il n'y a pas remplacement .
Pour la date d'EFFET et la date D'APPLICATION , il y a une distinction . Un décret n'est pas une loi qui ne peut avoir de caractère rétrocatif . Ce type de texte resolve une question déjà posée et en cours de débat et qui a déjà donné lieu à jurisprudence
La jurisprudence a précisé à plusieurs reprises (CE n° 254182 du 15/12/2004,
CE n° 262913 du 16/11/2006) qu'il résultait de l'application combinée de l'article 34 de la loi n° 84-16 et du décret n° 86-442 qu'aucune distinction n'était à effectuer quant à la rémunération d'unfonctionnaire en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en congé de longue
durée.
Ainsi , tant que la prescription n'est pas acquise en la matière ( délai de 3 ans en matière de salaires) , la possibilité de revendiquer est acquise.