Bonjour,
dans le cadre de la gestion des agents de la fonction publique d'Etat (loi 83-634 du 13/07/83 , ensemble la loi 84-16 du 11/01/1984), un congé ordinaire de maladie peut être requalifié en congé longue maladie suite à avis médical dans le cas de maladies précisément listées (décret 86-442 du 14/03/86).
Pour appliquer l'article 3 du décret 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics dans certaines situations de congés, et notamment déterminer la période dans laquelle les primes versées durant le congé de ordinaire de maladie restent acquises à l'agent, doit-on retenir pour date de fin de période LA DATE DE L'AVIS DU COMITE MEDICAL ou LA DATE de L'ARRETE du MINISTRE (arrêté nominatif) qui requalifie le congé en s'appuyant sur l'avis du comité médical (sans même dater cet avis médical d'ailleurs) ?
Est-ce que la date d'un avis d'expert sur lequel se fonde une décision ministérielle peut avoir une valeur juridique opposable aux droits d'un fonctionnaire ? ou du moins une valeur supplantant la date de la décision elle-même ?
Dernière modification : 01/04/2011
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