bonjour je voudrais avoir des renseignement sur la durée de la transcription de l'acte de mariage et du livret de famille mon mari a envoyé directement le dossier a nantes depuis le 1 avril 2008 et ces papiers sont demandé dans le visa pour rejoindre l'époux français . merci de me repondre
Bonjour,
La procédure de vérification des actes d'état civil étrangers est entièrement modifiée, les alinéas deux à cinq de l'article 47 du code civil étant abrogés. La loi supprime la procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes de l'état civil étrangers, introduite par la loi du 26 novembre 2003 et le décret du 23 février 2005. L'alinéa 1er de l'article 47 est en revanche maintenu avec une retouche, l'administration destinataire d'un acte étranger ayant la possibilité d'en décider le rejet s'il est irrégulier ou frauduleux, après avoir, « le cas échéant », procédé aux « vérifications utiles » (art. 47, al. 1 nouveau). En cas « de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger », la vérification s'effectuera désormais selon une procédure administrative spécifique déterminée par décret en Conseil d'Etat (art. 7 de la loi insérant un article 22-1 dans la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). L'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte procédera ou fera procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente. L'absence de réponse de la part de l'autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l'acte litigieux. Le demandeur pourra alors saisir le tribunal pour établir sa validité, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé (art. 7 de la loi). La modification a été entreprise parce que l'ancienne procédure était jugée trop complexe et en pratique rarement appliquée. Si le souci d'effectivité est louable, on pourra s'étonner d'une procédure donnant encore plus de pouvoir à l'Administration pour apprécier des relations qui sont au plus intime de la vie privée. Faire sortir du code civil une procédure qui intéresse l'état des personnes pour la confiner dans un texte relatif aux relations des citoyens avec l'Administration, et qui n'est même pas codifié, est très symbolique de l'emprise croissante de l'Administration sur le droit des personnes.
D'aucuns ont bien tenté de remettre en cause le texte devant le Conseil constitutionnel au motif de sa contrariété avec le droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946. Il était notamment argué que le délai de huit mois prévu par le texte pouvait faire obstacle à une demande de regroupement familial. Le Conseil n'a cependant pas censuré la disposition, jugeant ce délai inférieur à celui qui existait antérieurement (décis. n° 2006-542 du 9 nov. 2006, JO 15 nov. 2006, p. 17115). Un auteur a toutefois fait remarquer que la combinaison de ce délai de huit mois avec le nouveau délai de dix-huit mois, exigé par la loi du 24 juillet 2006 comme durée minimale du séjour du demandeur au regroupement familial, pouvait porter la durée totale à vingt-six mois à compter de l'installation en France de l'étranger (J.-E. Schoettl, La loi relative au contrôle de la validité des mariages porte-t-elle atteinte à la liberté du mariage et au droit de mener une vie familiale normale ?, LPA 2006, n° 250, p. 10 et s.). Or cette durée est supérieure à celle de deux ans requise par la directive européenne du 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial (J.-E. Schoettl, ibid.). On constate en définitive que ni la loi du 24 juillet 2006, transposant cette dernière directive, ni la présente loi n'ont été censurées par le Conseil, alors même que ces deux textes combinés paraissent en contradiction avec le droit communautaire du regroupement familial. C'est dire que la conformité de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 avec ces dispositions pourrait être posée, à moins que le décret d'application de l'article 22-1 ne sauve le tout en prévoyant un délai plus court en matière de regroupement familial (comme semble l'autoriser la loi, art. 7). Un tel détour par voie réglementaire ne manquera pas toutefois de laisser sceptique.
Cordialement
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L'artiste