Bonjour,
J'ai perdu un procès en appel, ou j'avais mis en cause 3 sociétés.
La factures des honoraires leurs avoués mis à ma charge, comporte une différence de montant , alors qu'ils ont effectués le même travail, je pense.
Le premier 1188 euros
le second 1372 euros
Le dernier 1408 euros
Je vous serai reconnaissant, de me dire si cela est normal, cette disparité de montant, sachant que leurs frais sont tarifés d'après un barême, comme les huissiers.
cordialement
Dernière modification : 11/10/2011
Bonsoir
Lisez ce qui suit.
Article 695 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 - art. 3
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Article 704 du Code de Procédure Civile
Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 7, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Article 699 du Code de Procédure Civile:
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La disparité entre les frais de chaque avoué peut être justifiée par un nombre d'actes plus important...
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Voir http://www.chambre-nationale.avoues.fr/01_profession/01-5_remuner.php
Il y a les émoluments fixes et les déboursés (qui peuvent varier selon l'avoué et ce qu'on lui a demandé de faire)
Art. 21. - Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1° - Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2° - Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3° - Les frais de voyage visés à l'article 23.
Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.
Art. 22. - Il est alloué à l'avoué pour toute copie, expédition et photocopie mentionnées à l'article 21, un émolument égal à deux unités de base par document.