Bonjour,
A la suite d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel en avril 2005 ,j'ai reçu une très lourde amende a payer à la parti civil ...
En septembre 2005 ne pouvant payer la somme dont je suis redevable , un huissier a était saisi par la parti civil , ce dernier ma donc remis une déclaration valant saisie de véhicule et je ne peut donc plus vendre ni délivrer de certificat d'immatriculation sauf mainlevée donner par le créancier ect ...
Le 7 janvier 2008 d'après Article 167 92-755 du 31 juillet 1992 la déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans ,Comme l'hussier s'en ai aperçu il revenu me donner une nouvelle signification de blocage du véhicule
Ma question est la suivante :
La déclaration cesse de produire effet le 4 Janvier 2010 ,Peut on changer la carte grise par une cessation de vehicule juste après cette date avant que l'hussier ne revienne ?
merci,Cordialement
bonjour, personnellement je ne vous le conseille pas, attention au délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, cordialement
Article 314-7 d Code Pénal
Le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.
Le délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité se définit comme le fait par un débiteur de diminuer ou dissimuler de ses revenus ou de ses biens en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction pénale ou civile (article 314-7).
L’élément matériel de cette infraction est consommé soit par la diminution ou la dissimulation de tout ou partie des revenus ou des biens, soit par l’augmentation de l’actif ou l’augmentation du passif.
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