Bonjour,
je suis le président d'une association loi 1901 qui auparavant avait un bail ou plus exactement une autorisation d'occupation temporaire avec la Direction Département de l'Equipement sur une parcelle nous permettant de pratiquer notre activité. Depuis l'année dernière ce bail est terminé et en plus nous avons apris que cette parcelle a été retrocédée à la commune. nous avons donc fait une demande de renouvellement de bail.
Il faut savoir que notre association a fait un gros investissement financier en y installant une infrastructure en partie payée par des fonds public (fédération, région et DDJS) et aussi privés (nos adhérents).
Une autre assocition sachant cela c'est aussi fait connaitre la mairie pour pouvoir un droit d'exploitation de cette parcelle.
Ma question est la suivante: La mairie peut elle nous imposer cette autre association ou même peut elle ne plus signer avec nous ?
merci.
Dernière modification : 07/03/2012
TOUT DÉPEND DU BAIL SIGNE
si c'est vraiment un bail commercial et si le terrain n'est pas une partie du domaine public,
vous êtes prioritaire
pour tout savoir sur le bail commercial
http://www.fbls.net/ARRETCOMMERCIAL.htm
Bonjour,
L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée.
Cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable, elle ne doit donc pas être confondue, par le permissionnaire, avec un bail.
Elle peut toujours être révoquée quelque soit la durée d'occupation qui a été fixée initialement, sans que la personne publique soit contrainte de verser des indemnités au profit du permissionnaire évincé.
Vous êtes libre d'essayer d'obtenir une nouvelle autorisation d'occupation, mais sachez que vous ne disposerez d'aucune possibilité de l'imposer à la personne publique.
Vous pouvez consulter le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (communément appelé CG3P) sur http://www.legifrance.gouv.fr
Cordialement
Ces informations ne sauraient remplacer la consultation de votre Conseil habituel ou de tout autre professionnel du droit[/b][/i]