Délai d'instruction pour autorisation préalable de travaux

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Bonjour, J'espère trouver une réponse très précise à mon problème. J'ai envoyé une demande d'autorisation préalable de travaux par lettre recommandée avec AR le 30 décembre 2013. Le courrier a été reçu par la mairie le 3 janvier 2014 (tampon de la mairie et date de l'accusé réception). Le délai d'instruction est de un mois pour les déclarations préalables de travaux. J'ai reçu hier le 4 février par lettre recommandée avec accusé réception la réponse de la mairie qui met sa décision en " sursis à statuer suite à déclaration préalable". Ma question est simple, la réponse de la mairie est-elle hors délais ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement, Laurent

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bonjour
Le délai d'instruction est généralement de 1 mois à compter de la date du dépôt de votre demande. Un extrait de la déclaration préalable doit faire l'objet d'un affichage en mairie dans les 8 jours qui suivent son dépôt et ce pendant toute la durée de l'instruction, c'est-à-dire pendant au moins 1 mois.
La décision de la mairie peut ne pas donner lieu à la délivrance d'un document écrit au terme du délai d'instruction de 1 mois.

L'absence d'opposition au terme de ce délai vaut décision tacite de non-opposition à la réalisation de votre projet.

Une attestation de non-opposition à déclaration préalable peut être délivrée sur simple demande à la mairie.

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Bonjour,
Oui, la décision du maire est intervenue hors délai d’instruction qui expirait le 3/2 à 0h.
A l’expiration de ce délai était donc née une décision implicite de non opposition.
La décision de sursis à statuer est assimilée par la jurisprudence à un retrait de la décision tacite (CE 26 mars 1990, Commune de Mesnil-Saint-Père c/ Epoux Clochette).
Et une décision de non-opposition à la déclaration préalable, ne peut faire l'objet d'aucun retrait en vertu de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

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Bonjour,
a quelle date le Mairie a t il rendu cet arrêté ? Avant ou après le 3/02 ??
Cordialement

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Bonjour,

"A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction …le silence gardé par l'autorité compétente vaut ..décision de non-opposition à la déclaration préalable". (Article R424-1 du code de l’urbanisme).
La juridiction administrative donne plein effet à ces dispositions. cf. p. ex: CE 30 janvier 2013 n° 340652. «Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration ; que la notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, constitue, dès lors, une condition de la légalité de cette décision… »

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Bonjour demorgan

Sauf erreur de ma part, les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme ne sont pas des délais «francs» et ils commencent à courir le lendemain du jour de dépôt du dossier.

(voir Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/09/2010, 316259)

D'après moi Lolo64 est dans l'erreur et ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite puisque ce dernier ne pouvait s'appliquer qu'a partir du 04 au matin... (un mois FRANC après la date de dépôt de votre demande soit le 3 + 1 jour)Or l'AR a bien été signé dans les temps soit le 4 février....

Cordialement

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Bonjour,
Les professionnels eux-mêmes font souvent le constat que la computation des délais est une opération plus délicate qu’il n’y parait. Il s’agit effectivement ici d'un délai d’instruction d’un mois non-franc ( comme en principe pour les délais de procédure administrative). L’arrêt du CE du 17/09/2010 est fiché sur ce point.
L’arrêt lui-même cite la computation opérée : dépôt le 21 janvier, « le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le maire avait jusqu'au 21 février 2005 pour notifier une décision expresse d'opposition à déclaration de travaux ». Un délai franc aurait porté l’échéance au 22 février. ( Dies ad quem)
Dans le cas de Lolo64 : dépôt le 3 janvier 2014, le délai d’instruction expire le 3 février. Une décision tacite de non-opposition est née le 3 à 24h ( et non à 0h comme je l’ai indiqué par erreur) ou si l’on préfère le 4 février à 0h. La notification d'une décision de sursis à statuer le 4 février est donc intervenue tardivement à mon avis.
Bien cordialement.