Bien fondé d'un titre exécutoire

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Bonjour,
Merci de bien vouloir m'aider.
J'ai recu un rappel d'un crèdit fait en 1987 racheter par HOIST.
J'ai demander à recevoir le titre exécutoire concernant ce credit.
Quand je l'ai recu il n'y avait aucun tampons ni signatures.
ce titre est-il valable. Dernière modification : 09/07/2011

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Bonjour

Vous avez l'adresse du tribunal qu'il l'a émis? Il fait suite à une injonction de payer ou a un jugement?

Vous pourriez en demander la validité en vous renseignat auprès du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d'Instace dont vous dépendez.

Si c'est un document sans valeur juridique qui vous a été adressé, HOIST aura du soucis à se faire.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.\r\n Chamfort


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Bonjour,

Iln'y a aucune référence à un tribunal quelconque.

Ce titre est émis par le Crédit municipal de Paris mais sans tampons ni signatures.

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amajuris Modérateur

bjr,
le crédit municipal n'étant pas un tribunal, votre créancier n'a pas de titre exécutoire à vous présenter.
ne répondez pas à leur demande.
s'ils insistent, dîtes que votre dette est prescrite et qu'ils cessent de vous harceler.
cdt

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Bonjour et merci pour votre réponse.

Je me suis laissé impressionner durant deux mois,je vais pouvoir respirer maintenant,malgré être responsable de cette situation.

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Bonjour

J'ai trouvé ceci à la fin de l'arrêt d'un jugement de la Cour d'Appel de Colmar.

Le Crédit municipale a le droit d'émettre directement un titre exécutoire, mais ce titre exécutoire doit être signifié soit à persoone par voie d'huissier soit par lettre recommandée avec avis de réception.

La notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement qui, lorsquil est notifié par voie postale en vertu de larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales, obéit aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévue aux articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. Larticle L. 670-1 ninterdisant pas une nouvelle notification par voie postale en cas de retour de la lettre de notification avec la mention non réclamé, un second commandement notifié par voie postale est régulier sil apparaît que le débiteur a signé lavis de réception.

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Rebonjour

Voici l'arrêt complet.


Cour dappel de Colmar

ct0239

Audience publique du 19 novembre 2007

N° de RG: 04/05345

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


MINUTE No 07 / 0848

Copie exécutoire à :

-Me Marie-Paule WAGNER

-Me Joëlle LITOU-WOLFF

Le 19 / 11 / 2007

COUR DAPPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 19 Novembre 2007

Numéro dinscription au répertoire général : 3 A 04 / 05345

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Août 2004 par le TRIBUNAL DINSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame Martine X... Y...

demeurant...

67000 STRASBOURG

Représentée par Maître Marie-Paule WAGNER, Avocat à STRASBOURG

INTIME :

LE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS

ayant son siège 55, boulevard des Francs

75181 PARIS CEDEX 04

représenté par son représentant légal

Représenté par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Laffaire a été débattue le 08 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. MEYER, Président de Chambre

Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller

M. JOBERT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD

ARRET :

-Contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur JOBERT, Conseiller, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 janvier 1995, lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS a émis un titre exécutoire portant sur une somme de 40 616,10 F à lencontre de Madame Martine X... épouse Y... au titre du recouvrement dun prêt à la consommation qui lui avait été octroyé ainsi quà son mari le 24 mai 1989.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, par requête du 28 février 2003, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a sollicité du tribunal dinstance de STRASBOURG la saisie des rémunérations de Madame Martine Y... épouse X..., ce à quoi il a été fait droit par jugement du 20 août 2004.

Par déclaration reçue le 18 novembre 2004 au greffe de la cour, Madame Martine X... Y... a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 13 novembre 2006 au greffe de la cour, lappelante conclut à linfirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour dordonner la mainlevée de la saisie de ses rémunérations, de condamner lintimé à lui rembourser les montants saisis, soit la somme de 5446,69 € majorée des intérêts moratoires et à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts, dannuler le titre exécutoire du 30 janvier 1995, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, lintervention de la SA CMP BANQUE ainsi que les demandes de cette société, de condamner solidairement lintimé et la SA CMP BANQUE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dappel.

A lappui de son recours, elle fait valoir en substance que :

-Le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a fait apport à la société CMP-BANQUE de sa branche activité bancaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 de sorte quil navait plus qualité pour agir pour solliciter et poursuivre une saisie de ses rémunérations,

-la SA CMP-BANQUE, qui seule pouvait entamer une telle procédure, ne dispose pas dun titre exécutoire à son encontre, le titre exécutoire de droit public invoqué par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS na pu lui être transféré car elle est une société de droit privé,

-de plus, ce titre exécutoire na donné lieu à aucune notification préalable si bien quaucune mesure dexécution forcée ne peut être engagée à son encontre,

-pour déclarer irrecevable sa contestation tirée de labsence de titre exécutoire, le premier juge sest fondé sur larticle 1617-5-1 du Code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de larticle 70 de la loi du 12 avril 1996, postérieure au titre exécutoire litigieux, aucune notification nétant intervenue, sa contestation est recevable,

-laction en recouvrement du crédit à la consommation qui lui avait été consenti en son temps est forclose, plus de deux ans sétant écoulé entre le premier impayé non régularisé et lémission du titre exécutoire,

-la créancière ne dispose pas dune créance liquide et exigible à son encontre,

-loffre de prêt est irrégulière et, subsidiairement, les intérêts ont été irrégulièrement capitalisés.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE, se disant venant aux droits du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite en outre la condamnation de lappelante à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens dappel.

Elle expose en substance que :

-selon un traité dapport partiel dactifs soumis au régime juridique des scissions conclu le 1er juin 2004, le CREDIT MUNICIPAL de PARIS a apporté à sa filiale CMP-BANQUE sa branche dactivité bancaire concurrentielle avec effet au 31 décembre 2004 qui emporte transmission universelle du patrimoine transmis, il y a substitution du bénéficiaire à lapporteur, les garanties et accessoires des créances comprises dans lapport étant également transmises,

-la requête en saisie des rémunérations est du 28 février 2003 tandis que le jugement ordonnant cette saisie est du 20 août 2004, ils sont donc antérieurs à la prise deffet du traité dapport de sorte que le CREDIT MUNICIPAL de PARIS avait pour lors qualité pour agir,

-la créance à lencontre de lappelante appartient désormais à la SA CMP-BANQUE, les sommes saisies lui sont versées, par conséquent, elle a intérêt à agir,

-la SA CMP-BANQUE peut se prévaloir du titre exécutoire émis à lencontre de lappelante par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS en vertu du traité dapport qui a eu pour effet de transmettre les créances en principal, garanties et accessoires,

-le titre exécutoire a été régulièrement notifié à lappelante le 8 février 1995,

-les intérêts mis en compte sont réguliers.

MOTIFS

1-sur la qualité pour agir du CREDIT MUNICIPAL

Attendu que la qualité pour agir doit sapprécier au moment de lintroduction de la demande en justice ;

Attendu en lespèce que le CREDIT MUNICIPAL a présenté sa requête en saisie des rémunérations le 28 février 2003, soit antérieurement à la date deffet de lapport partiel dactif prévu dans lacte du 1er juin 2004, qui rétroagissait au 1er janvier 2004 ;

Attendu quil avait alors qualité pour agir en recouvrement de sa créance à lencontre de lappelante ;

Attendu en conséquence que lexception dirrecevabilité soulevée par lappelante doit être rejetée ;

2-sur la qualité pour poursuivre la saisie des rémunérations du CREDIT MUNICIPAL de PARIS

Attendu que cette exception est sans objet dans la mesure où il est constant que cette saisie est désormais exécutée au profit de la SA CMP-BANQUES qui est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur dappel ;

3-sur la recevabilité de lintervention volontaire de la SA CMP-BANQUE

Attendu que selon des conclusions récapitulatives parvenues le 25 septembre 2006 au greffe de la cour, la SA CMP-BANQUE est intervenue volontairement dans la procédure à hauteur dappel ;

Attendu quil sagit dune intervention principale au sens de larticle 329 du nouveau Code de procédure civile en ce quelle a élevé une prétention-en lespèce, la confirmation du jugement entrepris-qui lui était personnelle ;

Attendu que larticle 554 du nouveau Code de procédure civile dispose que : " peuvent intervenir en cause dappel dès lors quelles y ont intérêt les personnes qui nont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité " ;

Attendu que la SA CMP-BANQUE na été ni partie ni représentée en première instance ;

Attendu quelle a intérêt à agir pour conclure en défense au rejet de la demande de mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations mises en oeuvre contre sa débitrice à son bénéfice ;

Attendu que cette intervention volontaire est donc recevable ;

4-sur la demande en annulation du titre exécutoire servant de fondement à la saisie des rémunérations

Attendu que le juge dinstance et partant la cour, investis des pouvoirs du juge de lexécution à loccasion de la procédure de saisie des rémunérations en vertu de larticle L. 145-5 du Code du travail, ne peuvent remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ainsi que la validité des droits et obligations quil constate ;

Attendu quil sensuit que la question de savoir si lappelante est toujours dans les délais pour actionner les voies de recours ouvertes contre ce titre exécutoire sont sans emport dans ce cadre précis ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce quil a déclaré irrecevable la demande de Madame X... Y... tendant à lannulation du titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS ;

Attendu que pour la même raison, lappelante ne peut invoquer à hauteur de cour ni la violation des règles des articles L. 311-10 et L. 311-13 du Code de la consommation relatives à la mention du taux dintérêt et du TEG dans loffre de prêt ni les dispositions de larticle L. 311-37 du Code de la consommation relatifs à la forclusion biennale de laction du prêteur, ni encore celles afférentes à la capitalisation des intérêts de retard, ce qui reviendrait à remettre en cause les obligations constatées dans le titre exécutoire dont sagit ;

5-sur la validité de la saisie des rémunérations de Madame X... Y...

Attendu que par application de larticle L. 145-5 du Code du travail, la procédure de saisie des rémunérations ne peut être ouverte quau profit dun créancier disposant dun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

Attendu que la SA CMP-BANQUE se prévaut dun titre exécutoire émis le 31 janvier 1995 par lAgent Comptable du CREDIT MUNICIPAL de PARIS à lencontre de lappelante pour un montant de 40 616,10 F ;

A / sur la transmission du titre exécutoire émis par le CREDIT MUNICIPAL de PARIS à la SA CMP-BANQUE

Attendu que lapport partiel dactif a porté notamment sur le fonds de commerce dactivité bancaire concurrentielle avec toutes les créances qui y sont rattachées en principal et accessoires ;

Attendu que le crédit à la consommation consenti à lappelante faisait donc partie des créances apportées à la CMP-BANQUE en principal, intérêts et accessoires, y compris le titre exécutoire qui y était attachée ;

Attendu en effet que le fait que ce titre exécutoire ait été obtenu par la créancière en vertu de dispositions dérogatoires aux droit commun, ne faisait pas obstacle à sa transmission à la société bénéficiaire du moment quil ne lui conférait aucune prérogative exorbitante du droit commun quant à son exécution, la SA CMP-BANQUE se trouvant dans la situation de nimporte quel autre créancier muni dun titre exécutoire ;

Attendu dès lors que la SA CMP BANQUE dispose bien dun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à lencontre de Madame Martine X... Y... ;

B / sur la notification du titre exécutoire à lappelante

Attendu que la notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement ;

Attendu que larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que " les commandements peuvent être notifiés par la poste " et précise : " ces actes de poursuites échappent alors aux conditions de validité des actes des huissiers de justice telles quelles sont tracées par le nouveau Code de procédure civile " ;

Attendu ainsi que les commandements notifiés par voie postale échappent aux règles relatives à la signification des actes par huissier de justice prévues aux articles 653 à 664 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche quils obéissent aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévues aux articles 665 à 670-2 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure où larticle L. 258 du Livre des Procédures Fiscales dispose que les poursuites sont régies par les dispositions du nouveau Code de procédure civile " pour le recouvrement des créances " sous réserve des dispositions spéciales et dérogatoires des articles L. 259 à L. 261 ;

Attendu en lespèce que le titre exécutoire litigieux a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 8 février 1995 à sa destinataire ;

Attendu que lavis de réception a été retourné au CREDIT MUNICIPAL de PARIS avec la mention " non réclamé " ;

Attendu que larticle 670-2 du nouveau Code de procédure civile prévoit dans cette hypothèse que la notification de lacte doit alors intervenir par voie de signification par huissier de justice ;

Attendu toutefois que cet article ninterdit pas une nouvelle notification par voie postale ;

Attendu en lespèce que force est de constater quun nouveau commandement a été notifié par voie postale à Madame X... Y... le 3 mars 1995, lavis de réception étant signé par la destinataire ;

Attendu que conformément à larticle 670 du nouveau Code de procédure civile, cette notification est réputée avoir été faite à personne ;

Attendu quil y a lieu de constater dès lors que le titre exécutoire servant de fondement à la procédure de saisie des rémunérations litigieuse a été régulièrement notifié à la débitrice avant sa mise à exécution forcée ;

Attendu quau vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce quil a ordonné la saisie des rémunérations de Madame X... Y... au profit du CREDIT MUNICIPAL de PARIS, aux droits duquel vient la SA CMP-BANQUE, les conditions dune telle saisie étant remplies ;

Attendu que les montants pour lesquels la saisie a été ordonnée par le premier juge sont justes au regard des pièces versées aux débats ;

Attendu en fin de compte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que léquité commande que lappelante, partie perdante, soit condamnée à payer à lintimée la somme de 500 € sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en outre quelle supportera les dépens dappel ;

PAR CES MOTIFS

-DECLARE lintervention volontaire de la SA CMP-BANQUE recevable.

-CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

-CONDAMNE Madame Martine X... Y... à payer à la SA CMP-BANQUE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile.

-CONDAMNE Madame Martine X... Y... aux dépens dappel.

Décision attaquée : Tribunal dinstance de Strasbourg du 20 août 2004

Titrages et résumés : PROCEDURES CIVILES DEXECUTION - Mesures dexécution forcée - Titre - Titre émis par une personne morale de droit public - Notification au débiteur - /JDF

La notification dun titre exécutoire émis par une personne morale de droit public prend la forme dun commandement qui, lorsquil est notifié par voie postale en vertu de larticle L. 259 du Livre des Procédures Fiscales, obéit aux règles afférentes à la notification des actes en la forme ordinaire prévue aux articles 665 à 670-2 du nouveau code de procédure civile. Larticle L. 670-1 ninterdisant pas une nouvelle notification par voie postale en cas de retour de la lettre de notification avec la mention non réclamé, un se- cond commandement notifié par voie postale est régulier sil apparaît que le débiteur a signé lavis de réception.

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Bonjour Pat 76.



j'ai bien reçu ta réponse et bien lu le jugement.


Pour mon cas je constate tout de même que tous les papiers reçus n'ont aucunes signatures. Le titre exécutoire ne comporte que la date 1991 mais il manque deux signatures et au moins un tampon.

Résume.
Crédit accepté en 1987. Vendu à HOIST en 1991
20 000F

HOIST me téléphone en mars 2011 et me réclame 18000Euros.Comment ont-ils fait pour ne pas me retrouver avant.J'habitait sur la région parisienne et je n'ai pas changer de travail.je suis à la retraite depuis 2003 et en Loire Atlantique.

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Bonjour

je crois que vous pouvez dormir tranquille, le titre exécutoire doit comporter le nom de la personne qui l'a émis et sa signature, ainsi que le cachet du crédit municipal.

Par ailleurs je suppose que c'est par lettre simple qu'il vous a été envoyé.

De plus, il faudra qu'un jugement précise que Hoist société poursuivante vient aux droits du crédit municipal bénéficiaire du titre exécutoire.

Donc, ne prenez même pas la peine de réponde et attendez sereinement la suite des évènements.

En cas d'insistance de la part de HOIST, je vous communiquerai quelques arrêts de la Cour de Cassation que vous pourrez opposer à la société de recouvrement.

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Bonjour et merci de ce conseil.
je suis menacé par un huissier de Dunkerque et je vous tiendrai au courant de la suite des évènements.
Bonsoir.

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Bonjour

Le huissier de Dunkerque n'a aucune compétence pour agir sur le département de la Loire-Atlantique. Il devra usé des services d'un confrère inscrit au tableau des Huissiers de la Cour d'Appel de Rennes ou du Tribunal d'Instance ou de Grande Instance de Nantes ou de Saint Nazaire.

Donc, ne répondez pas aux sollicitations de ce huissier qui je le suppose ne vous adresse que du courrier par lettre simple en affranchissement lent.

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