Quelles sont les principales caractéristiques du contrat de franchise sur lesquelles le futur franchisé doit porter une particulière attention ?
L’obligation pré-contractuelle d’information du franchisé par le franchiseur est la pierre angulaire de la loi Doubin, instituant l’article L 330-3 du code de commerce.
Aux termes de cet article, toute personne qui met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité est tenue, préalablement à la signature de tout contrat, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Ces informations listées par le décret du 4 avril 1991, ont trait à l’entreprise du franchiseur, à son réseau d’exploitants et au contenu du contrat.
Bien qu’il soit impossible, dans le cadre du présent développement, de détailler l’ensemble de ces informations, les principales méritent néanmoins toute notre attention.
Tout d’abord, celles relatives à l’entreprise et à son réseau sont essentielles puisqu’elles déterminent les possibilités de développement, ainsi que la consistance du transfert de savoir-faire, éléments source de nombreux contentieux.
Les documents pré-contractuels doivent ainsi présenter la société et les principales étapes de son développement y compris celui du réseau d’exploitants, s’il y lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou ses dirigeants. Ces informations peuvent être limitées aux cinq dernières années qui précèdent la remise du document. L’ensemble des informations légales, les droits liés à la marque et la production des comptes des deux derniers exercices doivent également être communiqués.
En outre, une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
La liste des entreprises qui font partie du réseau, ainsi que le mode d’exploitation convenu et la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats doivent être précisés. Une description sincère de l’état du marché national et local, actuel et futur doit être fournie.
Bien que l’existence d’un site pilote au sein duquel le concept a été développé et testé permet au franchisé d’évaluer le savoir-faire concédé, cette mention n’est cependant nullement obligatoire.
Néanmoins, si le franchiseur y fait expressément référence dans les documents pré-contractuels, ils doivent être sincères, comme exigé par l’article L 330-3 du Code de Commerce, ce qui implique une obligation de vérification à la charge du franchiseur.
Martine OZIEL
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