Bonjour,
Je fais partie d'une copropriété horizontale de 33 lots. Elle est gérée par une ASL dont je suis président du syndic. Pour le moment nous n'avons pas obtenue la rétrocession de notre voirie par la commune donc nous sommes en charge de l'entretien de celle-ci.
Un certains nombres de copropriétaires se plaignent du passage fréquents dans notre rue d'automobiliste n'habitant pas la copropriété et souhaiteraient que je leur en interdise
le passage.
Cela est-il règlementairement possible? Si oui quelles en seront les conséquences en ce qui concerne le passage de service public tels que ramassage des ordures ménagères, distribution du courrier, réparation des luminaires(qui par chance est prise en charge par la communauté de commune) ou autres...
Merci d'avance pour votre réponse
Bien cordialement
Le Président de la copropriété
Bonjour,
Vous êtes réellement sous le statut de copropriété ou de celui d'un lotissement ?
Bonsoir,
d'une copropriété horizontale de 33 lots. Elle est gérée par une ASL
Pas possible.
Soit une copropriété horizontale avec conseil syndical et syndic, soit ASL.
Cela est-il règlementairement possible
Oui mais cela implique la pose d'une barrière à l'alignement de la voirie publique.
En général cela implique le ramassage des ordures au droit de la barrière et la pose des BAL itou.
Mais vous pouvez demander à la commune, qui assure déjà la prise en charge de l'éclairage public, si elle accepterait, en possession d'un passe, de continuer la desserte du lotissement.
Mais cela ne règle pas le cas des services annexes, aide à domicile, livreurs, pompiers...
Il est à noter que la voirie n'étant pas bloquée et reliée à la voirie publique, le code de la route est intégralement applicable.
Ceci pour le stationnement sur des emplacements qu'on croit réservés aux résidents...
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Merci Moisse pour vos éclaircissement!
Ayant des voisins très procéduriers et qui ne se contente pas d'une simple explication orale , où puis-je obtenir officiellement et par écrit cette règlementation.
Avec mes remerciements
Amicalement
Chevreuil
Bonjour,
Quelques décisions (http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=6953
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Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 27 avril 1981 REJET
N° de pourvoi : 80-93820
…
QUE LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE …, NON APPARENT POUR LES USAGERS, EST SANS INFLUENCE SUR LES REGLES DE CIRCULATION APPLICABLES, QU'OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ELLE EST SOUMISE AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE AUX INTERSECTIONS
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Autre commentaire citant des textes
http://www.permis12points.com/solutions-permis/pv-parking-prive
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La rédaction du Code de la route ne facilite pas la détermination de son champ d’application. En effet, si la partie législative reçoit « application sur l’ensemble du territoire à moins que, par des dispositions particulières, elle ne limite son domaine aux voies ouvertes à la circulation publique » (Cass. Crim., 24 février 1971, n° 70-375, Bull. crim. 1971, n°62, p. 159.), sa partie réglementaire, selon les termes de l’article R.110-1 du Code de la route, s’applique sans autre distinction sur toutes les « voies ouvertes à la circulation ».
Il n’y a pas lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une voie de propriété publique ou de propriété privée pour déterminer si une voie est ouverte ou non à la circulation publique.
La notion d’applicabilité retenue par les tribunaux s’associe à la notion de « voie ouverte ou non à la circulation publique ».
Par conséquent, le Code de la route ne s’applique pas sur les voies fermées à la circulation publique (Cass. Crim., 2 mars 1950, Gaz. Pal., 1950, I, 208 ; Cass. Crim., 16 juin 1954).
L’étude de la jurisprudence permet ainsi d’exclure du champ d’application du Code de la route : les sorties d’immeuble (Cass., 2ème civ., 19 oct. 1977, Gaz. Pal. 1978, 1, 11.), les sorties de garages (TGI Besançon, 17 mars 1977, JPA 1077, p. 376), les voies d’une cour de ferme (cass. 2ème civ., 8 février 1984, JPA 1984, p. 246).
En revanche, l’étude de la jurisprudence relative aux règles d’imputabilité des accidents de la circulation et de la responsabilité civile, notamment en cas de collision pour défaut de priorité à droite, permet de conclure à l’application des dispositions du Code de la route à diverses voies de circulation dont les pistes spécialement aménagées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs, les voies privées débouchant sur une voie ouverte à la circulation publique, les aires de stationnement d’un centre commercial ou d’une gare ou sur un parking privé.
Les juges du fond disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et peuvent ainsi juger souverainement du caractère ouvert ou non d’une voie à la circulation publique.
A titre d’illustration, une jurisprudence constante (Cass., crim., 27 avril 1981 ; Cass. Civ., 2ème Ch., 14 décembre 2000, n° de pourvoi : 98-19312, Bull. civ. 2000 II N° 168, p.120) énonce que « le code de la route s’applique sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique et notamment les parkings situés dans les centres commerciaux ou à proximité des supermarchés ». Les forces de l’ordre sont, par conséquent, compétentes pour faire appliquer la réglementation en vigueur sur les « parkings privés dès lors qu’ils sont ouverts à la circulation publique ».
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et les explications que vous m'avez fourni.
Amicalement!