Bonjour,
Je représente le Conseil Syndical de la Copropriété XX à Cannes.
Nous avons signé un contrat et confié des travaux de serrurerie à une société et lui avons réglé un certain acompte.
Il se révèle que les travaux qui devaient être terminés pour la fin Septembre 2011 et qu'à ce jour, n'ont pas commencé.
Nous avons eu la société par téléphone qui nous a informé avoir des difficultés financières. Elle se propose de faire exécuter les dits-travaux par une autre société dont le gérant est son épouse!
En a-t-elle le droit ? Si oui, sous quelles conditions ?
N'y a-t-il pas là une clause de rupture de contrat ?
Le contrat initial deviendrait-il nul et non avenu ?
Ne devrions nous pas statuer en assemblée générale extraordinaire pour désigner un autre fournisseur ?
A l'avenir : Pour ne plus avoir de tels désagréments, devrions nous pas demander des pièces administratives telles que les attestations d'assurance, urssaf, congés payés, fiscale, déclaration contre le travail clandestin ?
Avec mes remerciements anticipés,
Dernière modification : 23/11/2011
Bonjour
Il est toujours préférable (c'est même une obligation) de réclamer aux entrepreneurs que vous sollicitez, les documents prouvant qu'ils sont bien déclarés ainsi que les documents prouvant que les ouvriers intervenant sont également déclarés auprès des organimes sociaux, ainsi que l'assurance de la garantie décénale.
A vous de voir si vous accepter l'intervention d'un sous-traitant désigné par la société avec laquelle vous aviez passé contrat ou si vous considérez que le contrat est caduque car le planning des travaux n'a pas été respecté.
Si vous acceptiez l'intervention de l'entreprise proposée par votre co-contractant, n'omettez pas de réclamer tous les documents prouvant que cette entreprise est bien déclarée et que le/les employés qui interviendront le sont également.
En ce qui concerne l'acompte, il devra être reversé à la société intervenante ou devra vous être remboursé.
Vous vérifierez si la société avec laquelle vous aviez passé le contrat et la société que l'on vous conseille pour faire les travaux, n'ont pas le même gérant ou directeur...
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Merci pour vos renseignements. La société proposée n'est autre que la société dont son épouse est la gérante.......
Rebonjour
C'est pour cela que je vous ai soumis la vérification.
Donc, vous adressez une lettre recommandée avec avis de réception au serrurier dans laquelle vous lui demandez de vous rembourser l'acompte que vous lui avez versé car il n'a pas exécuter les travaux dans le délai prévu au devis et que de plus c'est travaux n'ont jamais été commencés.
Vous lui indiquez que le fait qu'il ait des difficultés financières ne lui permettait pas de ne pas exécuter sa partie du contrat.
Vous estimez donc que le fait qu'il n'est pas respecté le délai d'exécution des travaux qui avait été convenu, rend le contrat caduque.
Vous lui précisez que faute d'avoir été rembourser dans les 8 jours à la réception de votre lettre, vous l'assignerez devant la juridiction compétente et ne manquerez pas de réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Vous garderez une copie de votre lettre
Cela vous permettra par la suite de choisir vous même un autre entrepreneur auquel vous n'oublierez pas de demander tous les justificatifs nécessaires. Vous pourrez même vérifier auprès du Tribunal de commerce si il n'a pas de difficultés financières.
(Chat échaudé craint l'eau froide)
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Chamfort
Bonsoir PAT76,
Je voudrais savoir à quel texte de loi ou autre, on peut faire référence pour réclamer les pièces administratives à une entreprise (attestation d'assurance civile et décennale, urssaf, congés payés, impôts, attestation de travail clandestin, etc...)
Excusez moi pour le dérangement.
Bonsoir
Vous vous référez à l'article L 8222-1 du Code du travail au visa de l'article R 8222-1
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonsoir
Vous vous référez à l'article L 8222-1 du Code du travail au visa de l'article R 8222-1. Bonne lecture
Article L8222-1 du Code du travail
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
Article R8222-1 du Code du Travail
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros.
Article L8221-3 du Code du travail
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Article L8221-5 du Code du travail
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Article L8222-2 du Code du travail
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
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Chamfort