Bonjour,
je suis propriétaire d'un café (uniquement le fond) sans restauration.
Lors d'un démarchage fait par le commercial d'une entreprise qui vend un concept de restauration rapide, mon épouse a signé un bon de commande en versant un acompte.
Mon épouse s'est laissée abuser par le vendeur qui lui a promis d'encaisser les 3 chèques d'acompte en 3 fois (ce qu'il n'a pas respecté) et d'attendre l'accord de la banque pour le reste du financement avant d'enregistrer la commande.
Le vendeur a "omis" de me faire signer le bon de commande alors que je le commerce est à mon nom.
Après avoir immédiatement fait part (par téléphone puis en recommandé) à cette entreprise de mon souhait d'annuler le contrat et de récupérer l'acompte, celle-ci refuse et bien entendu m'envoie un courrier d'assignation en recommandé par l'intermédiaire de leur avocat.
MA QUESTION: suis-je en droit de refuser le contrat sachant que:
-je n'ai pas signé
-ma banque refuse le financement
-je ne possède pas une telle somme
-le produit commandé n'a pas de lien direct avec mon activité.
J'habite en Moselle. Je dois me rendre au tribunal de Toulouse pour le 17 Avril.
Puis je reporter la date du procès?
En vous remerciant d'avance, veuillez accepter mes sincères salutations.
Dernière modification : 10/04/2012
Bonjour
est-ce que votre épouse à déjà signé par le passé des bons de commandes pour votre établissement.
Son nom apparaît sur le KBIS.
Elle a une procuration pour signer certains actes concernant votre établissement?
Vous avez été assigné devant le Tribunal de Commerce de Toulouse?
Vous pouvez demandé le report de l'audience en envoyant par exemple un certificat médical délivré par votre médecin traitant indiquant que vous nêtes pas en état de vous déplacer.
Dans le contrat signé est-il fait état d'un crédit?
Vous n'avez pas pris d'avocat?
Article L121-4 du Code du Commerce
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 16
I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-5 du Code du Commerce
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 12 (V) JORF 3 août 2005
Une personne immatriculée au répertoire des métiers ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
Article L121-7 du Code du Commerce
Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 14 JORF 3 août 2005
Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort