Contrat locam reconduit par tacite reconduction

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Bonjour,
J'ai souscrit pour mon entreprise un contrat avec Star Web via LOCAM pour un site internet, le contrat a prit fin le 20/02/2014.
Entre temps Star Web a disparu et aurait été repris par une nouvelle société qui voudrait m'imposer un nouveau contrat avec un nouvel engagement de 5 ans... chose que j'ai refusé vu le coût exorbitant pour un simPle hébergement 1984.68€/an.
J'ai donc contacté une autre société pour refaire un site internet mais Locam me fait du chantage et ne veux me donner mes codes d'accès.
En effet, mon contrat a été reconduit par tacite reconduction et malgré mes appels et un courrier AR ils refusent l'annulation de celui-ci.
Je précise que je n'ai aucun matériel en location et qu'à ce jour, du fait de la disparition de Star Web je n'ai même pas la main sur mon site pour effectuer des changements.
J'ai donc envoyé par AR un courrier de demande de résiliation suite aux conseils du repreneur du site la société WEBPERFORMANCE...
En réponse à ma demande de résiliation et ma demande de code d'accès, voilà un aperçu de la réponse qui m'a été faite...
''La restitution du site WEB consistera dans la désinstallation des fichiers sources du site web de tous les matériels sur lesquels ils étaient installés, ainsi que la destruction de l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. Nous nous réservons le droit de mandater un expert ou un huissier afin de contrôler cette désinstallation.''
Je précise encore que l'ensemble des éléments et photos qui constituent ce site on été fourni et rédigé par moi-même et simplement mis en ligne par Star Web.
Que pourriez-vous me conseiller ?

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LETTRE EN RAR RÉTRACTATION/ANNULATION

Ce modèle est pour toutes les personnes qui ont signé un contrat de location financière en vente shot, et plus particulièrement pour les personnes qui ont dépassé le délai de rétractation de 14 jours suite à l'absence du bordereau de rétractation obligatoire sur leur contrat.
Il est préférable que vous n'ayez pas signé le procès verbal de réception.

Madame, Monsieur

Suite à nos différents échanges, et en application de la loi Hamon du 18 mars 2014, j'ai décidé d'exercer mon droit de rétractation d'un délai d'un an et 14 jours pour le contrat signé le ...

Je ne vous apprends pas qu' étant entrepreneur individuel, je fais partie des TPE employant moins de 5 salariés protégés par cette loi.

Les documents que vous m'avez remis ne comportent aucun bordereau de rétractation.
Je vous rappelle l'existence obligatoire d'un bordereau de rétractation sur les exemplaires des contrats à remettre au client co-contractant.

Je bénéficie par conséquent d'une prolongation de 12 mois lorsque l’information précontractuelle du consommateur sur son droit de rétractation n’a pas été respectée par le professionnel.
Source : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Delais-de-reflexion-de-retractation-ou-de-retour.

Sur le contrat de licence d'exploitation, vous avez rédigé et fait signer manuellement cette clause :
«Partie à remplir de la main du client et à tamponner sur chaque exemplaire
Le client déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales figurant au recto et verso . Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. Le signataire atteste être habilité à l'effet d'engager le locataire au titre du présent contrat, sachant qu'à défaut le signataire sera personnellement tenu des obligations afférentes. »

Contrairement à vos allégations, ce contrat pour ...( mettre le nom de la prestation pour laquelle vous avez contracté) n'entre pas dans le champ d'activité principale de mon entreprise.

Je vous cite ce paragraphe de la loi Hamon :
«III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.»

La loi Hamon distingue et remplace la notion de « rapport direct » par celle champ de l’activité principale du professionnel.

Votre clause fait exactement l'inverse en reliant ces deux notions.

Cette clause est illicite.
Elle relève des articles 1130 à 1144 du nouveau paragraphe 2 « Les vices du consentement » en vigueur 1er  octobre  2016.

Je relaie cette information d'un avocat au sujet de l'encadré PARTIE À REMPLIR DE LA MAIN DU CLIENT ET À TAMPONNER SUR CHAQUE EXEMPLAIRE.

« Cette disposition du contrat, puisqu’il s’agit d’une déclaration qui l’engage dans le cadre de la formation du contrat, encourt la nullité dès lors que dans le cas où le client ne contracte pas pour des besoins en lien avec son activité principale, mais qu’on lui impose cependant de faire une telle déclaration pour conclure le contrat, cela a pour effet de lui retirer le bénéfice du droit de rétractation, qui consiste cependant dans une règle d’ordre public.
 
Or l’article 6 du code civil prévoit que l’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
 
La Cour de Cassation applique le principe de l’automaticité de la nullité du contrat pour violation d’une règle d'ordre public en matière de droit de la consommation, ce qui est bien le cas en l’espèce (Civ. 1ère 7 octobre 1998 n°96-17829). »

Pour toutes ces raisons je vous demande de procéder à l'annulation immédiate de notre contrat et à me restituer les sommes versées, augmentées de mes frais de RAR soit la somme de...

Si je n'obtiens pas satisfaction dans un délai de 10 jours après réception de ce RAR, je vous assigne devant le tribunal compétent pour les motifs que je viens de développer.

Formule de politesse

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SUBSTITUTION DE CONTRACTANT
Suite aux liquidations judiciaires de sociétés comme Cortix ou Ekinoxe :
Le client n’est pastenu d’une obligation de faire vivre l’ensemble du contrat ; le fait de refuser une substitution de contractant, faisant obstacle à la survie de l’ensemble, ne peut s’analyser comme une faute du client. Ainsi, plusieurs décisions parmi la série d’arrêts du 15 janvier 2008 ont cassé des décisions de juges du fond ayant jugé que, le client ayant reçu une offre de reprise du contrat de prestation de services par un tiers pour substituer le prestataire défaillant, et l’ayant refusée, il ne pouvait se prévaloir de l’arrêt des services pour obtenir la rupture du contrat de crédit-bail.
Selon la cour de cassation, pour fonder en droit une telle décision, la cour d’appel aurait dû rechercher si le client avait, dans son contrat initial avec le prestataire ou ultérieurement, « donné son consentement à une substitution de contractant » (Com. 15 janvier 2008, n° 06-15.120).
Ainsi, la survivance du contrat par la reprise des engagements par un tiers ne peut être imposée au client.
Article publié dans le JCP Ed. E n°12, 19 mars 2009
(La semaine juridique. Abréviation : JCP)