Bonjour,
J’ai une clause de non-concurrence dans mon contrat de travail, et j’ai une offre d’une société concurrente mais pas pour le même poste. Je passe d’un travail de chargé de recrutement à un poste de chargé de clientèle. Est-ce que dans ce cas la clause de non-concurrence s’applique ?
Merci d'avance
Bonjour
Dans votre clause de non-concurrence, il y a une contrepartie financière d'indiquée? les termes concernat l'espace et le temps de cette clause de non-concurrence y sont précisés?
Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ( Arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 10/07/2002, pourvois n° 00-45135, n° 00-45387 et n° 99-43334 et en date du 26/01/2005, pourvoi n° 02-45193).
Violation de la clause - Agissements concurrentiels:
L'ancien salarié viole son obligation de non-concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause.
Postuler à un emploi similaire ne caractérise pas la violation de la clause (Cass. Soc. du 12/05/2004, pourvoi n° 02-40490. Celle-ci suppose, postérieurement à la rupture du contrat (Cass. Soc. du 22/09/1193, pourvoi n° 92-40416), l'accomplissement d'actes de concurrence, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, la sollicitation de clientèle sans nécessairement la réalisation d'une vente ou la fourniture d'un service (Cass. Soc. du 26/05/1993, n° 91-45266). Il appartien à l'employeur de rapporter la preuve de tels actes 5Cass. Soc. du 13/05/2003, pourvoi n° 01-41646), la clause contractuelle disposant du contraire étant inopérante (Cass. Soc. du 25/03/2009, pourvoi n° 07-41894).
Les conditions de votre clause de non-concurrence inscrite dans votre contrat de travail, correspondent à celles indiquées par votre convention collective?
Elles ne pourront pas être moins favorables que les conditions de la clause de non-concurrence précisées par votre convention collective.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Bonjour,
Merci de votre réponse rapide. Alors voilà ce que dis la clause exactement :
" En cas de rupture du contrat, pour quelque cause qu elle intervienne, par l'une quelconque des partie, y compris en cas de rupture intervenant au cours de la période d'essai, le collaborateur s'interdit expressément pour une duree de 2 ans dans le département de l'essonne et les départements limitrophes, de s'interesser directement ou indirectement, en qualité de salarié ou non, a quelque titre que ce soit, a une entreprise de travail temporaire concurrente.
Le collaborateur s'oblige, en cas d'infraction à la présente clause de non-concurrence a verser une indemnité egale à douze mois de salaire, calculée sur la base du salaire moyen des quatres derniers traitements perçus et ce, sans préjudice de tous dommages et intérets éventuels et de la possibilité de faire ordonner, sous peine d'astreinte, la cessation de l'infraction.
Tout retard à cesser l'infraction entrainera le versement d'une indemnité égale à 10% du salaire annuel moyen par semaine, à compter du jour de la constatation de celle-ci, par extra-judiciaire.
En cas de rupture de contrat de travail par l'une quelconque des parties, la société s'engage, pendant la durée de la non-concurrence, a verser au salarié une contrepartie financière égale à un montant mensuel correspondant a :
- 20% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence, pendant la 1ere annee
- 10% de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence, pendant la 2eme annee
Le versement de cette contrepartie financière s'effectuera, mensuellement, et sous réserve que le collaborateur justifie qu'il respecte les obligations qui découle de la clause.
Toutefois, la société pourra se décharger de cette contrepartie financiere en déliant le collaborateur de sa clause de non-conccurence, sous condition de prevenir celui-ci par ecrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le présent contrat est établi conformement aux dispositions de l'accord national des entreprises de travail temporaire."
Voila donc au vue de la clause ci-dessus, j'ai peur qu'en quittant mon poste, pour un poste supérieur mais dans une société concurrente ma société me demande le versement des indemnités. Qu'en pensez vous?
Bonjour
Je pense que sur le plan de l'espace et de la durée, la clause de non-concurrence est très restrictive. Une clause de 2 ans et un espace géographique comprenant l'Essonne et les départements limitrophes (28,75, 78,94) cela vous obligera à vous déplacer.
Par ailleurs, il il y une diminution de la contrepartie financière pendant la deuxième année, ce qui n'est pas normal, je pense que c'est un point qui pourrait être une cause de nullité de la clause.
Ensuite, ce n'est pas à vous d'amener la preuve à l'employeur que vous respecter la clause de non-concurrence, mais ce sera à l'employeur d'amener la preuve que vous ne l'aurez pas respectée.
La condition de vous verser la contrepartie vous demandant que vous prouviez que vous respectez la clause de non-concurrence, laisse à désirer.
Je vais chercher différents arrêts concernant les clauses de non-concurrence litigieuses et je vous les communiquerais.
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Rebonjour
J'ai trouvé ces arrêts qui peuvent vous intéresser.
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 septembre 2002
N° de pourvoi: 00-42904
Publié au bulletin Rejet.
M. Sargos ., président
M. Besson., conseiller rapporteur
M. Kehrig., avocat général
M. Delvolvé., avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chargé de mission par la société GAN-vie, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 1989 comportant une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant deux années à compter de la cessation de ses fonctions, dans le département de la Vendée et les départements limitrophes, de représenter des sociétés d'assurance-vie ou "I.A.", de capitalisation ou d'épargne, de présenter au public, directement ou indirectement, des opérations d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, et de collaborer avec des courtiers ou agents généraux d'assurances ; qu'en 1997, M. X..., désirant obtenir le statut de courtier et ne plus travailler en qualité de salarié, a demandé à poursuivre sa collaboration avec la société GAN-vie, selon ce nouveau statut ; que la société GAN-vie n'ayant pas réservé de suite favorable à sa demande, M. X... a présenté sa démission le 3 décembre 1997 ; que la société GAN-vie lui ayant rappelé qu'il devait se conformer à la clause de non-concurrence stipulée à leur convention, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir prononcer l'annulation de la clause contractuelle et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... aux seuls clients qu'il lui avait apportés, alors, selon le moyen, que la simple entrave apportée à la liberté de M. X... de travailler à la représentation de sociétés d'assurances incendie-accident ou vie, de capitalisation ou d'épargne, pendant une durée de deux ans sur le département de la Vendée et les départements limitrophes, dont la cour d'appel a constaté qu'elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, compte tenu notamment du risque concurrentiel sérieux que présentait M. X... en Vendée et qui ne mettait pas le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, ne pouvait entraîner la nullité de la clause, de telle sorte qu'en en réduisant la portée aux seuls clients que M. X... avait apportés au Gan Vie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la clause litigieuse constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle de M. X..., une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction faite au salarié de démarcher les clients de la société GAN-vie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN-vie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 V N° 272 p. 262
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 21 mars 2000
Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Etendue - Limitation - Pouvoirs des juges .
Le juge, en présence d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, peut, lorsque cette clause ne permet pas au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en restreindre l'application en en limitant l'effet dans le temps, l'espace ou ses autres modalités. Dès lors, une cour d'appel, qui relève qu'une clause de non-concurrence constituait, en raison de la spécificité de l'activité professionnelle d'un salarié, une entrave à sa liberté de travailler, a pu décider qu'il y avait lieu d'en réduire le champ d'application à l'interdiction de démarcher les clients de son ancien employeur.
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-25, Bulletin 1998, V, n° 174, p. 127 (rejet).
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 22 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-42035
Publié au bulletin Rejet
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Sommé, conseiller rapporteur
M. Cavarroc, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2007), que M. X... a été engagé le 31 octobre 2002 en qualité de représentant négociateur VRP, affecté à l'agence de Tourcoing, par la société Abrival, qui exerce l'activité d'agent immobilier et exploite douze agences dans la métropole lilloise ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence rédigée ainsi : "M. X... s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat et ce quelque soit le motif de cette rupture, y compris pendant la période d'essai, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, personnellement ou par personne interposée, à une entreprise effectuant des opérations similaires à celles de l'agence immobilière Abrival ou généralement susceptible de faire concurrence à l'agence immobilière Abrival. Cette interdiction est limitée à un secteur de vingt kilomètres autour du siège de la société Abrival ainsi que de toutes succursales ou filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, ceci étant justifié par l'existence d'un fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre, ainsi que tous les acquéreurs potentiels de la société auquel M. X... aura accès pendant la durée du contrat" ; que le salarié a démissionné le 21 mars 2005 ; qu'estimant que ce dernier avait violé la clause de non-concurrence, la société Abrival a saisi la juridiction prud'homale ; que le salarié a invoqué la nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence le liant au salarié n'était pas valide quant à son secteur géographique, fixé la portée de ladite clause au secteur géographique de Tourcoing, dit que la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était due pour une durée de dix-huit mois et de l'avoir condamné à régler au salarié cette contrepartie, alors, selon le moyen :
1°/ que la notion de «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier" figurant dans la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers s'entend comme le secteur géographique d'un établissement doté d'une autonomie de gestion qui puisse être regardé comme «l'employeur» du négociateur immobilier ; qu'en écartant cette définition et en considérant que le secteur géographique à prendre en considération pour apprécier la portée de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X... était le périmètre de la ville d'une simple succursale dans laquelle celui-ci était affecté, quand bien même cette dernière ne comportait aucune autonomie de gestion et ne pouvait être regardée comme son «employeur», la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention collective susvisée, ensemble les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que la société Abribal insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'elle n'était qu'une structure de dimension locale dont le secteur d'activité était limité à la métropole lilloise et qu'elle comportait un «fichier informatique centralisé reprenant toutes les affaires à vendre, ainsi que tous les acquéreurs potentiels de la société auxquels M. X... aura accès pendant la durée du contrat" ; que dès lors prive sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention collective applicable et des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 du code du travail, la cour d'appel qui s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de ce fichier informatique centralisé n'avait pas concrètement pour effet d'instaurer un secteur géographique d'activité unique et commun entre le siège de la société Abrival et l'ensemble de ses succursales alentours, de telle sorte que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... n'excédait pas les limites du "secteur géographique d'activité du dernier établissement concerné où était employé le négociateur immobilier" ;
3°/ subsidiairement, que la convention collective applicable stipulant qu'est valable une clause de non-concurrence limitée au «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier», la clause de non-concurrence litigieuse était au minimum valable dans le rayon effectif d'activité de l'agence de Tourcoing autour de cette petite ville ; qu'il s'ensuit que viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que le «secteur géographique d'activité» de l'agence de Tourcoing de la société Abrival ne s'étendait pas au moins au rayon de neuf kilomètres de Tourcoing dans lequel était établie l'agence immobilière concurrente dans laquelle M. X... s'était fait embaucher trois jours seulement après avoir été dispensé de l'exécution de son préavis ;
4°/ qu' il en va d'autant plus ainsi que l'agence concurrente dans laquelle M. X... avait été engagé se trouvait comprise dans le périmètre de vingt kilomètres de l'agence Abrival de Tourcoing ; qu'en refusant de faire produire effet à la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et en n'expliquant pas en quoi ce périmètre de vingt kilomètres autour de l'agence de Tourcoing aurait été excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
5°/ que la convention collective applicable stipulant qu'est valable une clause de non-concurrence limitée au «secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier», viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui, procédant par seule affirmation, retient que «le «secteur géographique d'activité» de l'agence de Tourcoing se limite à cette seule ville», sans expliquer la raison pour laquelle le secteur géographique d'activité de l'agence de Tourcoing ne pouvait déborder les limites de la ville de Tourcoing proprement dite et sans tenir compte du fait qu'une telle limitation d'activité était contredite par l'accès de cette agence à toutes les affaires à vendre et à tous les acheteurs potentiels de la région lilloise de l'entreprise au travers du fichier informatique centralisé ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 11 de la convention collective nationale de l'immobilier, "le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d'activité du négociateur. Cette période maximale est de dix-huit mois dans le cas où c'est le salarié qui prend l'initiative de la rupture ou en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde (notamment en cas de détournement de clientèle) et de trois mois en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur sauf faute grave ou lourde. Cette clause n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier. La date de cessation d'activité constitue le point de départ du délai de validité de la clause de non-concurrence et permet d'apprécier le secteur géographique d'activité de l'établissement concerné" ; qu'ayant retenu que la clause du contrat de travail, qui imposait une obligation de non-concurrence dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège de la société Abrival ainsi que de toutes succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d'application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était valable que pour le secteur géographique de l'agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société Abrival, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le secteur géographique d'activité de l'agence de Tourcoing était limité à la seule ville de Tourcoing ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Abrival aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
Publication : Bulletin 2008, V, n° 201
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai du 23 février 2007
Titrages et résumés : STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956 - Avenant n° 18 du 31 mai 1999 - Article 11 - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Clause de non-concurrence plus restrictive que les dispositions conventionnelles - Prohibition - Cas
Selon l'article 11 créé par avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention collective nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956, "la clause de non-concurrence n'est valable que pour le secteur géographique d'activité du dernier établissement employeur concerné où était employé le négociateur immobilier". Ayant retenu que la clause du contrat de travail, qui imposait au salarié une obligation de non-concurrence dans un rayon de vingt kilomètres autour du siège de la société employeur ainsi que de toutes ses succursales et filiales implantées dans la région Nord-Pas-de-Calais, avait un champ d'application plus étendu et imposait une obligation plus contraignante pour le salarié que l'obligation définie par la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence n'était valable que pour le secteur d'activité de l'agence de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé, peu important que cette agence ait ou non une autonomie de gestion
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Condition
Précédents jurisprudentiels : Sur l'impossibilité, en matière de clause de non-concurrence, de déroger à des dispositions conventionnelles plus favorables au salarié, à rapprocher : Soc., 12 février 2002, pourvoi n° 99-43.858, Bull. 2002, V, n° 63 (rejet) Soc., 12 novembre 1997, pourvois n° 94-42.665 et 94-42.666, Bull. 1997, V, n° 370 (cassation)
Textes appliqués :
article 11 créé par l'avenant n° 18 du 31 mai 1999 à la convention nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956 ; article L. 121-1, alinéa 1er, devenu L. 1221-1 du code du travail
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort
Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour votre rapidité de réponse.
Je vais voir ce que je vais faire en fonction de tout cela.