Bonjour,
Je suis en congé parental et je souhaite conserver mon vehicule de fonction. Mon employeur étudie le dossier et va soit me laisser la voiture mais je devrais payer quelque chose, soit me proposer une indemnité compensatrice.
Ai je le choix entre ces 2 propositions ou cela appartient a l employeur?
Puis je negocier l indemnité ou est il calculer selon un bareme ou est il fixé par l employeur?
Combien pensez vous que l employeur peut me reclamer si je concerve la voiture?
Merci pour vos reponses
Bonjour,
La mise à disposition d'une voiture de fonction est un élément du contrat de travail.
Un congé parental à temps complet suspend le contrat de travail, et la mise à disposition d'une voiture de fonction.
Votre employeur devra donc vous adresser une facture de location avec la TVA.
Quelque soit la méthode retenue par l'employeur PROPRIETAIRE du véhicule, l'initiative lui appartient.
A la réflexion rien n'interdit à l'employeur de vous adresser des bulletins de salaire négatifs avec en brut le montant de l'avantage en nature, et en net négatif la différence entre avantage et précompte salarié.
Mais cela obligera l'employeur à payer des charges sociales.
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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.
Bonjour,
Il faut faire le distinguo entre véhicule et fonction et véhicule de service.
Normalement, un salarié disposant d'un véhicule de fonction l'utilise également pour son usage personnel. Dès lors, en cas de suspension de votre contrat de travail (arrêt de travail, congé maternité, congé parental, etc.), l'employeur ne peut pas retirer l’usage de ce véhicule (Cassation sociale du 24 mars 2010, n° 08-43.996):
"Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 24 mars 2010
N° de pourvoi: 08-43996
Publié au bulletin Rejet
Mme Collomp, président
Mme Fossaert, conseiller rapporteur
M. Lalande, avocat général
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juin 2008) que Mme X... a été engagée, par contrat de travail du 19 mai 1999, par la société Exelice, qui commercialise des produits Rank Xerox, en qualité de responsable commerciale "consommables" ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2001, d'abord pour maladie puis en raison de son état de grossesse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail le 21 août 2002, puis par lettre du 20 novembre 2002, a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur la modification unilatérale du contrat de travail résultant de la modification du taux de commissionnement et du retrait du véhicule mis à sa disposition ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer des indemnités consécutives à cette rupture et des dommages et intérêts pour privation du véhicule au cours de l'arrêt de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du salarié à la modification de sa rémunération peut résulter d'un ensemble d'éléments qui corroborent l'acceptation de cette modification; qu'en l'espèce, Mme X... avait consenti à ce que la partie variable de sa rémunération soit révisée selon un plan de rémunération variable, qu'elle n'avait jamais contesté l'application du taux de commissions de 12 % sur une base élargie à partir de septembre 2001 et qu'elle n'avait rien réclamé avant la reprise de son travail qui aurait dû avoir lieu en avril 2002 ; qu'en se bornant à dire que la salariée ne pouvait valablement renoncer à ses droits, sans rechercher si son accord ne résultait pas de cet ensemble de faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; qu'ayant relevé que le contrat de travail ne fixait pas de taux de commission mais renvoyait à un plan de rémunération variable et en se fondant sur la circonstance que ce taux était de 15 % lors de l'embauche du salarié et était passé à 12 %, sans rechercher si cette variation du taux ne résultait pas d'éléments objectifs fixés par la société Xerox dont la société Exelice était le concessionnaire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié étant tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, l'employeur ne peut se voir imputer la rupture du contrat dont le salarié a créé délibérément les conditions pour bénéficier des indemnités afférentes ; que la société Exelice a fait valoir que la rémunération variable de Mme X... n'a fait que s'améliorer, que la salariée ne s'est jamais plainte d'une baisse du taux de commission rééquilibrée par une assiette de calcul beaucoup plus large ; qu'elle avait clairement exprimé son intention de ne plus retravailler au sein de la société Exelice dès septembre 2001, qu'elle avait ainsi bénéficié d'arrêts de travail successifs, entrecoupés d'un congé maternité, jusqu'à sa prise d'acte de rupture ; qu'elle avait rejoint une autre entreprise quelques jours après celle-ci ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments dont il ressortait que Mme X... avait volontairement causé les conditions de la rupture de son contrat pour l'imputer à la société Exelice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1222-1 et L.1231-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail par l'employeur et par conséquent, un comportement fautif de sa part, le retrait à un salarié, pendant la suspension de son contrat de travail, d'un véhicule mis à sa disposition pour exercer son activité ; qu'en jugeant que la société Exelice avait commis une faute en ce qu'elle avait privé Mme X... du véhicule mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction de responsable commerciale, durant son arrêt maladie, ce qui constituerait une modification unilatérale de l'employeur de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.1231-1 du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas une faute de la société Exelice, le fait d'avoir retiré à Mme X..., le temps de la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie et congé de maternité, le véhicule qui lui avait été confié pour exercer sa fonction de responsable commerciale ; qu'en condamnant cependant la société Exelice à verser à la salariée des dommages-intérêts pour ce fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le taux de commissionnement de 15 % prévu lors de l'embauche était passé à 12 % selon une note de l'employeur du 12 juillet 2000 et exactement retenu, par motifs adoptés, que même si Mme X... avait exprimé l'intention de quitter l'entreprise, l'employeur n'était pas autorisé à s'exonérer du respect des dispositions légales et contractuelles en matière de rémunération, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réduction du taux de commissionnement sans l'accord de la salariée constituait une modification du contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait repris, lors de l'arrêt de travail de Mme X..., le véhicule de fonction qui lui était attribué, la cour d'appel en a exactement déduit que ce comportement était fautif et a ainsi justifié l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette privation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exelice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Exelice ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix."
Cordialement,
DSO