Clause de non concurrence en cdi

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Bonjour,
Je travaille dans l'optique lunetterie en tant qu'opticien employé., et je suis ennuyé par une clause de mon contrat de travail qui prévoit de m'interdire d'exercer dans un magasin concurrent situé à moins de 20km par la route, pendant deux ans. La voici, dixit :
"M. C s'interdit après cessation de ses services, quelle soit la cause ou l'auteur de la rupture, de s'intéresser, directement ou indirectement, à des affaires pouvant concurrencer la SARL X, de travailler pour une entreprise concurrente, ou de s'établir à son propre compte dans un rayon de 20km par la route de l'établissement pour lequel il a exercé ses fonctions, et ce pour une durée de deux ans à partir du jour de rupture du présent contrat."

J'ai cru comprend, en parcourant plusieurs forums, que la validité d'une telle clause était ambigüe. Qu'en est-il réellement, et ai-je les moyens de m'y opposer ?

Merci de vos réponses,

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Bonjour

Vous avez une contrepartie financière à cette clase de non concurrence?

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 27 octobre 2009; pourvoi n° 08-41501:

" Est nulle toute clause de non-concurrence qui ne prévoit pas l'existence d'une contrepartie financière.

Donc, si dans la clause de non-concurrence stipulée dans votre contrat de travail, l'employeur ni a pas inclu une contrepartie financière, cette clause de non-concurrence est nulle.

L'employeur ne pourra pas vous opposer cette clause de non-concurrence en cas de litige puisqu'il y a absence de contrepartie financière.

Ce sera à vous de demander au Conseil des Prud'hommes dans faire prononcer la nullité. Le juge ne pouvant se saisir d'office.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Merci pour votre réponse !
La contre partie financière doit-elle forcément être écrite noir sur blanc dans le contrat de travail, ou se peut-il qu'elle soit prédéfinie dans la convention collective et ainsi "admise" implicitement dans le contrat ?

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Bonjour

La contrepartie financière doit être obligatoirement indiquée dans la clause de non-concurrence.

Sans contrepartie finaicère indiquée dans la clause de non-concurrence, la clause est nulle de plein droit.

Plusieurs arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui font donc jurisprudence, l'ont toujours stipulé:

" Est nulle toutte clause de non-concurrence qui ne prévoit pas l'existence d'une contrepartie financière. (Cass. Soc. du 27/10/2009; pourvoi n° 08-41501)

Une clause de non-concurrence peut être prévue par la convention collective, encore faudra-t-il que l'employeur puisse prouver que la convention collective avait été portée à la connnaissance du salarié avant la signature du contrat.

C'est au salarié de réclamer la nullité de la clause de non-concurrence devant le Conseil des Prud'hommes.

Un salarié ayant respecté une clause de non-concurrence nulle faute de contrepartie financière, est en droit de réclamer des dommages et intérêts.

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Chamfort


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Merci pour la rapidité de vos réponses.
Dernière précision cependant : entendez-vous que je suis tenu d'aller devant les Prud'hommes pour rendre nulle cette cause avant de signer un contrat de travail dans une entreprise concurrente, ou puis-je dès maintenant considérer qu'aucune clause ne me lie et que je suis libre, après avoir effectué mon préavis, de signer ailleurs ?

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Bonjour

Vous n'avez pas besoin d'allez devant le Conseil des Prud'hommes pour l'instant.

Vous allez dans une société concurrente et si votre employeur actuel engageait une procédure contre vous pour non-respect de la clause de non-concurrence, c'est à ce moment là que vous pourrez invoquer la nullité de la clause puisqu'il n'y a aucune contrepartie financière.

Une clause nulle entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié.

L'inscription dans un contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle (ex: du fait de l'absence de contrepartie financière) cause nécessairement un préjudice au salarié. En cas de contentieux, l'employeur est donc condamné à lui verser des dommages et intérêts (Cass. Soc. du 12/01/2011, pourvoi n° 08-45280).

à noter... Il importe peu que le salarié n'ait pas respecté cette clause nulle, après une rupture du contrat de travail (en l'espèce, la clause en question avait été annulée concomitamment à la résilition judiciaire du contrat de travail). En effet, il y a bien un préjudice car le salarié s'est vu empêché tout au long de la relation de travail de postuler dans des entreprises concurrentes et d'accepter d'elles des offres d'embauche (Cass. Soc. du 12/01/2001; pourvoi n° 08-45280).

Par ailleurs:

Le salarié qui, après la rupture du contrat de travail, a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière à droit à des dommages et intérêts (Cass. Soc. du 18/03/2003; pourvoi n° 00-46358). En effet, dans ce cas, il y a nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier souverainement l'étendue (Cass. Soc. du 11/01/2006; pourvoi n° 03-46933 et du 20/01/2010; pourvoi n° 08-43330).

Le cas échéant, les juges doivent se référer au montant de l'indemnité de non-concurrence défini par la convention collective applicable à l'entreprise. Ils ne peuvent pas fixer un montant inférieur (Cass. Soc. du 05/05/2010; pourvoi n° 09-40710).

Je pense que ces différents arrêts vous éclaireront sur la possibilité d'entrer au service d'une société concurrente dès la fin de votre préavis.

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Chamfort


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Je vous remercie beaucoup de m'avoir enseigné tout ça ! Réunir ces références a dû vous prendre du temps mais ça m'aura été très utile. Je les conserve...

Merci !

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Bonjour,

Petite question ....

( l'exemple cité est lié à une personne physique )

Mais dans le cadre d'une personne morale, cette clause est elle légale et acceptable en l’état car édictée dans les mêmes conditions par son donneur d'ordre ?

Il y a t il quelque chose sur ce point dans la jurisprudence ?

Bien a vous ,

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Bonjour Coyote

Pouvez-vous être plus explicite?

Il s'agit d'un contrat en deux sociétés?

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Chamfort


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Bonjour pat76,

En effet il s'agit d'un contrat de prestation de service entre deux sociétés dans le même secteur d'activité dans la même région

( donneur d'ordre et prestataire de service )

La clause existe bien sur le contrat, sans contrepartie financière et sans durée dans le temps avec obligation de faire signer une clause a l'identique a mes salariés ( prestataire de service )

Je suis curieux de savoir, que dit la jurisprudence sur ce sujet

Cordialement

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Bonjour

Si vous faites signer une clause de non-concurrence à vos salariés alors que leur contrat de travail n'en contient pas, ils seront en droit de la refuser.

Par ailleurs, s'ils acceptent un avenant à leur contrat de travail pour une clause de non-concurrence, vous serez obligé d'inclure une contrepartie financière sous peine de nullité de la clause de non-concurrence.

Vous indiquez à votre donneur d'ordre qu'il vous est impossible de faire signer une clause de non-concurrence à vos salariés car cela modifie leur contrat de travail et ils sont en droit de refuser cette modification sans que cela soit une faute de leur part.

Vous ajoutez que vous seriez dans l'obligation de prévoir une contrepartie financière, ainsi qu'indiquer un espace géographique et une durée de la clause.

Je présume que c'est le donneur d'ordre qui vous impose cette clause.

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Chamfort


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Vous présumez bien,

Et comme toujours, je ne vais rien vous apprendre, dans ce genre de situation, le donneur d'ordre a toujours raison ( c'est comme ça, a prendre ou a laisser ).

Je m'interroge tout de même sur cette clause figurant sur le contrat de service mais dans le cadre " d'entreprise à entreprise " attendu qu'aucune contrepartie financière n'est prévue, se qui porte a dire que le jour ou nos activités communes cessés, je n'ai pas le droit de démarcher des clients fussent ils des clients de mon donneur d'ordre.

Incroyable ....

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Bonjour Coyotte

Je vais faire des recherches, mais vous ne pouvez appliquer la clause de non-concurrence à vos salariés, je vous ai donné les explications pour cela.

Entre entreprises, je vais consulter le Code du Commerce

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Chamfort


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Bonjour

Article L420-1 du Code du Commerce
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 52 JORF 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article L420-2 du Code du Commerce
Modifié par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 40 JORF 3 août 2005
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme.

Décision de l'l'Autorité de la Concurrence n° 10-D-13 en date du 15 avril 2010; RDLC 2010 n° 3, page 82:

" Si, dans leur principe, les clauses de non-concurrence ne sont pas en elles-mêmes illicites, elles peuvent être contraire à l'article L 420-1 si elle s'avèrent disproportionnées dans leur champ ou leur durée à l'objectif qu'elles poursuivent ou encore si leur application concrète conduit à porter une atteinte excessive à la concurrence; elles ne sauraient être légalement détournées de leur objet pour couvrir des agissements anticoncurentiels."

Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 24 octobre 2000; BRDA 2000, n° 21, page 12:

" Le démarchage de la clientèle d'autrui qui ne s'accompagne pas d'un acte déloyal est par application du principe de la liberté du commerce libre."

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Chamfort