Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647 l'article 45

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Bonjour, L actuel accord d entreprise signé en 1999,autorise mon employeur a m'imposer 12h par jour et de réduire les délais de prévenances à 24h pour un changement de poste , 48h pour un changement de cycle
il me semble qu' un accord doit apporter une condition plus favorable au salarié en l'occurrence le code du travaille, 10h maximum par jour et un délai de prévenance 48h pour un changement de poste et de 7 jours ouvrées pour le changement de cycle

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647 l'article 45 de la loi énonçait clairement que « la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ".

pouvez vous m éclairer à ce sujet, merci Dernière modification : 13/06/2011

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Bonsoir Eric
Les articles du Code du travail concernés: L3121-34 et D3121-15 et suivants pour la durée maximale journalière de travail, D3122-7-1 et suivants por les horaires variables dans le mois, qui comportent effectivement les indications que tu cites, s'imposent normalement à celles plus défavorables au salarié d'un accord d'entreprise et l'employeur doit les respecter.
Toutefois, concernant la durée maximale journalière du travail, des dérogations sont possibles sous réserve d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sauf urgence, et par ailleurs un accord d'entreprise peut la porter à 12h (voir article D3121-19).
Je ne connais pas de dérogation par contre à l'article D3122-7-1 concernant le délai de prévenance de 7 jours.
Bon courage et bonne chance.

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Cornil: ingénieur informaticien en retraite, vieux syndicaliste droit privé, vieux routard forums droit du travail depuis +15 ans (me souviens plus précisément) Souhaite au moins un AR (merci?)