Article de la rse au sujet de l'amplitude maximale

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Bonjour,

Pouvez vous me dire quelle est l'amplitude maximale journalière pour un chauffeur routier ?
Pouvez vous me donnez l'article de loi concernant justement l'amplitude et les repos journaliers ?

D'avance merci. Dernière modification : 20/11/2020

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Relisez votre convention collective, c'est écrit dessus.

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Bonjour

Lisez ce qui suit. (bonne lecture)

Article L3312-1 du Code des Transports
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 3


Lorsqu'un salarié appartenant au personnel roulant d'une entreprise de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l'article L. 1321-7 ou lorsqu'il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

Article L3312-2 du Code des Transports
Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 3

Le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier, autres que les entreprises de transport sanitaire ou de transport de fonds et valeurs, et à l'exception du personnel roulant des entreprises de transport routier de personnes affecté à des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres, ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.

L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de réduire les pauses dues à raison du temps de conduite en application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil

Article L3312-3 du Code des Transports
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.

Article L3313-1 du Code des Transports
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)


Le emps de conduite et de repos des conducteurs est régi par les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et par celles de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.


Extrait du Règlement(CE) 561/2006 du 15 mars 2006:

Article 6

1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.

2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE.

3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.

4. Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire de la Communauté ou d'un pays tiers.

5. Un conducteur enregistre comme autre tâche, tout temps tel que défini à l'article 4, point e), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à l'article 15, paragraphe 3, point c), du règlement (CEE) no 3821/85, depuis son dernier temps de repos journalier ou hebdomadaire. Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement, sur une sortie imprimée ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.

Article 7

Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Article 8

1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.

5. Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

6. Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

- deux temps de repos hebdomadaires normaux, ou

- un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

7. Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.

8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journaliers et temps de repos hebdomadaires réduits loin du point d'attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d'un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu'il soit à l'arrêt.

9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.

Article 9

1. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par un navire transbordeur ou par train, et qu'il prend en même temps un temps de repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal, le conducteur dispose d'une couchette.

2. Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette.

3. Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application du présent règlement pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du présent règlement ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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bonjour je travail dans une entreprise privee si je demarre le matin a 4 heures apres un repos journalier reduit de 9 heures de combien sera mon amplitude de travail ainsi que journaliere et est le droit de conduire encore 10 heures
merci

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AUB

BONJOUR Vraiment Dommage Il n'y a aucun système ou organisme qui soit disant impliqué au transport routier de marchandise. Et qui soit capable de donner une réponse Franche aux questions posés (de combien est l'amplitude journalière en 2013 pour les conducteurs routiers) ATTEND UNE QUESTION FRANCHE AINSI QUE L'ARTICLE) Cordialement Patrick AUBERT

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Bonjour,
On lit tout et son contraire et il y a beaucoup de confusion...
Bon nombre de personnes confondent le temps de service et l'amplitude journalière.
Le temps de service est le temps où l'on a travaillé dans la journée. Donc temps de conduite + temps de marteau/en travail + temps de mise à disposition
L'amplitude c'est le temps de service + coupure(s) . L'amplitude est décomptée à partir du moment où on met sa carte chrono jusqu'au repos de 9h minimum.
Moi ce que j'aimerais savoir c'est l'amplitude maximale autorisée lorsque l'on a commencé dans la nuit .
Le temps de service est de 10h max quand on commence avant 5h mais qu'en est-il de l'amplitude ?
En temps normal, l'amplitude est de 15h si on commence après 5h. Est-ce pareil pour avant 5h?

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Bonjour,

L'amplitude c'est la différence de temps entre débauche et embauche.

Par ailleurs, pour un conducteur routier il faut aussi prendre (théoriquement) le temps de conduite pour arriiver au véhicule.

Car certains conducteurs doivent effectuer un long emp de aprcours, par exemple en région prisienne, avant de parvenir u stationnement du PL.


En temps normal, l'amplitude est de 15h


Non: de 13 h.

avec 11 h de repos = 24 h.

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Oui, 13h d'amplitude si 11h de repos
Mais si le repos est de 9h alors l'amplitude peut être de 15h non?
Mais savez vous ce qu'il en est avec des heures de nuit?
Par exemple, ma journée d'hier en sachant que la veille j'avais finit à 18h30:
Jeudi: 3h30-9h20 / 15h10-18h20
Vendredi: 3h30-9h15 / 14h20-18h


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l'amplitude peut être de 15h non?


Non

Dans les horaires effectifs cités:

* mercredi fin à 18h30

* jeudi embauche au plus tôt à 18h30+11 h= 5h30

On constate donc une insuffisance de repos journalier

On constate en outre une amplitude irrégulière de 14h50

* vendredi embauche au plus tôt de 18h20 + 11h= 5h20

Là encore un repos quotidien insuffisant.

L'horaire de nuit est inopérant, cela ne concerne que le alaire et non la règlementation sur les amplitudes.

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Je viens ici pour trouver des réponses en me disant qu'il y a sûrement des personnes plus informées que moi.
Mais en fait, je me rends compte que la seule personne qui.me répond connaît moins de choses que moi...
Le repos peut être de 9h !

Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006
Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;
Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures, possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires.

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je me rends compte que la seule personne qui.me répond connaît moins de choses que moi...


Des conducteur j'en ai géré des centaines.

J'ai aussi assumé des centaines de PV du fait de la bétise de certains conducteurs qui se croient tout permis, suivez mn regard...

Alors me faire la leçon, il faudra repasser.

Je vous ai indiqué la règlr, mais pas les dérogations occasionelles ou permanentes, les cas d'espèce...

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Mon dieu... Quel ego !
Je ne vous fait pas la leçon contrairement à vous...
Super, vous avez géré des conducteurs, des centaines même, bravo !
Toujours est-il que dans votre réponse vous étiez très incomplet et ne laissiez même pas de place aux exceptions.
Ni même au repos fractionné d'ailleurs.
Bref, je ne suis pas venue ici pour faire un combat de qui a raison ou qui a tord, mon but est tout simplement d'avoir une réponse.
Et vous m'avez répondu pour l'amplitude, pas d'incidence avec la nuit, donc merci.
En soit, c'est ce que je voulais savoir car j'ai trouvé tout et son contraire.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé