Bonjour,
Un bon de commande sans numéro et sans date de livraison est-il valable, car nous souhaitons annuler cette commande passée aujourd'hui dans ce magasin.
Merci.
Dernière modification : 19/05/2012
Bonjour
Lisez ce qui suit et tirez-en les conclusions qui s'imposent.
Article L114-1 du Code de la Consommation
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.
Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Article R114-1 du Code de la Consommation
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002.
Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 28 mai 2009
N° de pourvoi: 08-16263
Non publié au bulletin: Cassation partielle
M. Bargue (président), président
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, les 23 septembre et 8 novembre 2003, M. X... et Mme Y... (les consorts X...), qui effectuaient des travaux de rénovation de leur maison, ont passé commande " d'une cuisine équipée et d'une salle de bains " auprès de M. Z..., auquel ils ont versé des acomptes ; que, le 29 avril 2004, reprochant à ce dernier de n'avoir pas satisfait à ses obligations, ils ont mis M. Z... en demeure de leur restituer les acomptes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité des contrats conclus entre M. Z... et eux-mêmes et de prononcer la résolution du contrat à leurs torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1° / que, dans un contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison n'est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou effectuer la prestation ; que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité ; que l'arrêt retient que le défaut de mention de la date sur les bons de commande n'est pas en soi une cause de nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code de la consommation, ensemble l'article 6 du code civil ;
2° / qu'en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours, le consommateur peut dénoncer le contrat, sauf cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que M. Z... n'avait pas livré l'ensemble des biens commandés, que l'absence de chape rendait impossible ladite livraison, pour estimer que le grief fait à M. Z... était injustifié, sans rechercher si les travaux de rénovation présentaient les caractères de la force majeure, et notamment le critère d'imprévisibilité, seule capable de faire obstacle à la dénonciation par le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code de la consommation ;
3° / que la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'après avoir constaté que l'absence de chape rendait impossible la livraison par M. Z... des biens commandés par les consorts X..., ce dont il résultait que l'inexécution provenait du fait d'un tiers et non de ces derniers, la cour d'appel a prononcé la résolution des contrats aux torts exclusifs des consorts X... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil ;
4° / que la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'absence de chape rendait impossible la livraison par M. Z... des biens commandés par les consorts X..., sans caractériser le manquement aux obligations contractuelles commis par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, la mention du délai de livraison ou d'exécution de la prestation de services n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article L. 114-4 du code de la consommation, qu'ensuite, après avoir constaté que l'absence de chape dans les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage de leur maison rendait manifestement impossible la livraison et la pose des éléments de cuisine et de salle de bains, elle a retenu qu'était injustifié le grief fait à M. Z... de n'avoir pas exécuté les contrats dans un délai raisonnable, justifiant ainsi légalement sa décision au regard de l'article L. 114-1 du code de la consommation, qu'enfin, elle a souverainement retenu que la gravité de la faute commise par les consorts X... conduisait à juger que la rupture des relations contractuelles leur était imputable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à restituer aux consorts X... la somme de 1 457, 75 euros seulement, l'arrêt retient que le premier peut conserver les sommes que les seconds avaient versées à titre d'acompte dans la mesure du préjudice subi par lui en raison de la rupture des contrats et que son préjudice consiste dans la perte du gain net que les contrats devaient lui procurer ;
Qu'en relevant d'office un moyen fondé sur l'existence d'un préjudice commercial, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à M. X... et Mme Y... la somme de 1 457, 75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Monsieur Thierry B... ès qualité et condamné Monsieur Z... à verser à Monsieur X... et Madame Y... la somme de 1. 457, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2004 ;
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt, s'il précise les prétentions de Monsieur X... et Madame Y..., ne mentionne ni exposé de leurs moyens, ni visa de leurs conclusions avec mention de la date ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité des contrats conclus entre Monsieur Z... et les consorts X... et d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs des consorts X...,
AUX MOTIFS QUE
« II est constant que la date de livraison et de fourniture de la prestation n'est indiquée sur aucun de ces deux contrats ; que le premier juge a exactement énoncé que ce manquement aux prescriptions de l'article L. 114-1 du Code de la consommation n'était pas en soi une cause de nullité des contrats mais que dans un tel cas il convenait de rechercher si le délai raisonnable d'exécution du contrat avait été respecté ».
« Il est constant que Monsieur Z... a seulement livré des menuiseries intérieures, d'une valeur de 3. 092, 25 euros, que les consorts X... ont acceptées ;
« Que les consorts X... ont indiqué, dans une lettre datée du 28 février 2004 adressée à Monsieur Z..., que ce dernier aurait accepté, lors d'une entrevue, « l'annulation de la cuisine Hardy (...) et le report de la totalité de l'acompte versé en septembre pour un montant total de 6. 900 euros TTC sur la masse des travaux à réaliser » et qu'ils l'informaient, « suite à son impossibilité de restituer ledit acompte, de leur souhait de réaliser l'opération » consistant pour eux-mêmes à acquérir le matériel et fourniture sans la pose, pour le montant total des acomptes versés (14. 250 euros) et Monsieur Z... s'engageant en contrepartie à fournir ce matériel et fournitures sous le délai maximal du 15 avril 2004 » ;
« Que Monsieur Z... a envoyé aux consorts X... une lettre recommandée datée du 15 avril 2004 ainsi rédigée (sic) :
« Total des commandes 48. 500 euros.
Je vous rappelle que contenu de cet élément la vente et ferme et définitive, ce qui signifie que vous devez verser la somme de 48. 500 euros.
Toutefois à titre commercial, je suis favorable à ce que nous trouvions 1 accord.
Votre proposition par lettre recommandée du 14 avril 2004 et naturellement inacceptable, car je ne peux pas travailler à perte.
Vous trouverez en annexe 1 nouveau devis pour des travaux moindre, concernant les travaux évoquer dans votre lettre » ;
« Que par lettre recommandée du 29 avril 2004, les consorts X... ont, par leur conseil, mis Monsieur Z... de leur restituer les acomptes qu'ils lui avaient versés en lui reprochant de n'avoir pas satisfait à ses obligations ;
« Que par ailleurs, il ressort du procès verbal de constat d'huissier de justice dressé le 3 juin 2004 à la requête des consorts X... qu'à cette date dans les pièces du rez-de-chaussée et du premier étage de la maison la chape qui devait recouvrir la dalle ancienne n'avait pas encore été réalisée ; qu'un tel état des lieux rendait manifestement impossible la livraison et la pose des éléments de cuisine et de salle de bain et qu'il n'est pas prétendu que la chape devait être réalisé par Monsieur Z... ;
« Qu'il résulte de ces éléments que le grief fait à Monsieur Z... de n'avoir pas exécuté les contrats dans un délai raisonnable est injustifié et que la rupture des relations contractuelles est imputable aux consorts X... » ;
ALORS, d'une part, QUE dans un contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison n'est pas immédiate, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou effectuer la prestation ; que la méconnaissance de cette disposition d'ordre public est sanctionnée par la nullité ; que l'arrêt retient que le défaut de mention de la date sur les bons de commande n'est pas en soi une cause de nullité ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code de la consommation, ensemble l'article 6 du Code civil.
ALORS, d'autre part, QU'en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours, le consommateur peut dénoncer le contrat, sauf cas de force majeure ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que Monsieur Z... n'avait pas livré l'ensemble des biens commandés, que l'absence de chape rendait impossible ladite livraison, pour estimer que le grief fait à Monsieur Z... était injustifié, sans rechercher si les travaux de rénovation présentaient les caractères de la force majeure, et notamment le critère d'imprévisibilité, seule capable de faire obstacle à la dénonciation par le consommateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code de la consommation ;
ALORS, encore, QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'après avoir constaté que l'absence de chape rendait impossible la livraison par Monsieur Z... des biens commandés par les consorts X..., ce dont il résultait que l'inexécution provenait du fait d'un tiers et non de ces derniers, la Cour d'appel a prononcé la résolution des contrats aux torts exclusifs des consorts X... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'absence de chape rendait impossible la livraison par Monsieur Z... des biens commandés par les consorts X..., sans caractériser le manquement aux obligations contractuelles commis par les consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Luigi Z... à payer à Monsieur X... et Madame Y... la seule somme de 1. 457, 75 euros après avoir déduit la somme de 10. 000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur Z...,
AUX MOTIFS QUE
« Les sommes versés par les consorts X... à titre d'acompte ne peuvent être conservées par Monsieur Z... que dans la mesure du préjudice subi par celui-ci à raison de la rupture des contrats ; qu'il n'est pas établi que Monsieur Z... a engagé des frais pour l'exécution des contrats ; que son préjudice consiste donc en la perte du gain net que ces contrats devaient lui procurer ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 10. 000 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en fixant à 10. 000 euros le préjudice commercial subi par Monsieur Z... là où celui-ci sollicitait seulement que les consorts X... soient déboutés de leurs demandes et qu'il soit autorisé à conserver les acomptes versés, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, à tout le moins, QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à formuler leurs observations sur un point de droit qu'il a soulevé d'office ; qu'en relevant d'office l'existence d'un préjudice commercial au profit de Monsieur Z... sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry du 18 mars 2008
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort