Recouvrement d'une créance suite à des cours par correspondance.

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Rebonjour soiz

Créandis et les Cours Minerve ont le même Président, Mr Jean BAUDARD.

Laissez Créandis dépenser son argent en frais d'affranchissement inutiles pour vous réclamer le paiement d'une dette forclose.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Créandis m'envoie juste un mail tout les 3 mois donc pas valable au yeux de la loi

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tres interessée par les infos fournies par pat76... ma fille est ds un cas similaire a 3/4 des personnes tentant de se renseigner sur "forum minerve", et nous venons de subir l'amabilité' téléphonique du service compta, concernant une résiliation (+ de 3 mois depuis contrat...). Les renseignements sur Jean Baudard et consorts sont + qu'instructives, et la possibilité d'évoquer des clauses abusives (financièrement parlant) ouvrent de nouvelles perspectives; Pourriez-vous approfondir sur la nullité du contrat vu le nombre d'infractions commises au Code de l'Education et au Code de la Consommation ? Quelles sont-elles? Merci d'avance

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Bonjour moumoune

Vous allez avoir un peu de lecture pour prendre connaissance de la législation régissant l'enseignement à distance.

Les articles du Code de l'Education indiqués ci-dessous, vous permettront de mieux connaître vos droits.

Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Article L444-1 En savoir plus sur cet article... :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

Article L444-2 En savoir plus sur cet article... :

La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

Article L444-3 En savoir plus sur cet article...:

Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation. Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique de l'éducation nationale.

Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

Article L444-4 En savoir plus sur cet article... :

Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

Article L444-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 33 JORF 6 mars 2007:

Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie, lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

Article L444-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007:

Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus à l'article 223-15-2 du code pénal.

Article L444-7 En savoir plus sur cet article... :

A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.

Article L444-8 En savoir plus sur cet article...:

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 % sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

Article L444-9 En savoir plus sur cet article... :

Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Article L444-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002:

Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de [*taux*] 15000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Article L444-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1:

Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L. 6353-1 et L. 6353-2 du code du travail.

Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils ont conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

Section 1 : Organismes assujettis.

Article R444-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, sous quelque forme que ce soit, dans les conditions définies aux articles L. 444-1 à L. 444-11.
Cet enseignement consiste à dispenser à distance, à titre principal ou en complément d'un enseignement, un service d'assistance pédagogique à une préparation ou à une formation. Le service peut consister notamment à fournir, avec ou sans échelonnement dans le temps, en vue d'une formation dans une discipline quelconque d'enseignement ou de la préparation à un concours, à un examen, à un diplôme ou à une activité professionnelle, des livres, cours ou matériels, que l'assistance pédagogique accompagne ces fournitures ou soit dispensée séparément.

Article R444-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Tout organisme qui assure un enseignement dans les conditions définies à l'article R. 444-1 constitue en raison de cette activité un organisme privé d'enseignement à distance, alors même qu'il dispense en outre un enseignement sur place.

Toutefois, si un établissement privé d'enseignement sur place organise, à titre accessoire et complémentaire d'un enseignement délivré au cours de l'année scolaire, un enseignement à distance, destiné à ses seuls élèves, assuré par ses enseignants et limité à la période des vacances scolaires, il ne peut être regardé comme constituant, en raison de cette activité, un établissement privé d'enseignement à distance.

Article R444-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Les organismes privés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-3 du code du travail et les centres de formation d'apprentis prévus par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.


Section 2 : Création.

Article R444-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V) :

La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.

Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.

Article R444-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

La déclaration indique la dénomination et l'adresse de l'organisme, ainsi que la qualité et le domicile du signataire. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la déclaration est accompagnée de la production des statuts, de la liste des personnes ayant le pouvoir d'administrer l'établissement et des personnes responsables, le cas échéant, des dettes sociales.

Sont annexées, dans tous les cas, à la déclaration les listes du personnel de direction et des enseignants, accompagnées des précisions mentionnées aux articles R. 444-10 à R. 444-12, la liste des enseignements que l'organisme se propose de dispenser, des programmes d'enseignement avec, pour chacun de ceux-ci, la description des méthodes pédagogiques prévues, des matériels et ouvrages didactiques conseillés ou fournis aux élèves ainsi que l'indication de la périodicité des enseignements.

Article R444-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.

Article R444-7 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.

Article R444-8 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Aucun organisme privé ne peut exercer une activité d'enseignement à distance avant d'avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 444-7.
Toutefois, si le recteur n'a pas délivré le récépissé ou demandé la régularisation de la déclaration dans le délai de deux mois, le récépissé est réputé délivré.

Article R444-9 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Toute modification affectant l'un des éléments de la déclaration est portée dans les huit jours à la connaissance du recteur, dans les conditions prévues à l'article R. 444-4.

Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction.

Article R444-10 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :

1° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

2° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à l'article R. 444-11 pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.

Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.

L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.

Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.

Article R444-11 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.

Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.

Article R444-12 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :

1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R444-13 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.


Section 4 : Contrôle et inspection.

Article R444-14 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :

1° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à l'article R. 444-5 ;

2° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles L. 444-5 et L. 444-6 et R. 444-10 à R. 444-13 ;

3° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;

4° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;

5° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;

6° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.

Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.

Article R444-15 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Pour faciliter l'exercice du contrôle, le directeur de l'organisme privé d'enseignement à distance tient à jour des registres où sont reportés respectivement les noms des enseignants et des élèves avec les indications pédagogiques les concernant.

Article R444-16 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le contrôle est effectué par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale et par les membres des corps d'inspection compétents des départements ministériels dont relèvent les enseignements dispensés par l'organisme privé d'enseignement à distance.

Pour les enseignements dont le niveau ressortit à l'enseignement supérieur, le contrôle est assuré par des enseignants de l'enseignement supérieur public accompagnés, le cas échéant, par des personnes choisies pour leur compétence. Ces enseignants sont désignés, après avis du président de l'université dont ils dépendent, par le recteur d'académie, après consultation éventuelle du représentant compétent du ministre dont relève l'enseignement dispensé.

Article R444-17 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R. 444-16, sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.

Sans préjudice des pouvoirs propres du recteur, les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le conseil académique par l'intermédiaire du recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.


Section 5 : Obligations contractuelles des établissements.

Article R444-18 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le contrat prévu à l'article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.

Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.

Article R444-19 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 :

1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;

2° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;

3° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;

4° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.

Article R444-20 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Les fournitures assurées, le cas échéant, aux élèves par l'organisme privé d'enseignement à distance sont adaptées aux exigences de l'enseignement dispensé et conformes aux données récentes, notamment scientifiques et techniques ; elles ne peuvent être livrées et facturées qu'au fur et à mesure des nécessités de leur utilisation : elles font l'objet d'un compte distinct et détaillé. Le titre, les noms d'auteur et d'éditeur sont précisés pour chaque livre ; l'utilité pédagogique est sommairement expliquée pour tout autre objet ou matériel.

Article R444-21 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.

Article R444-22 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.

Les dispositions de l'article L. 444-8sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.

Article R444-23 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Le projet de contrat, y compris le plan d'études qui lui est annexé, est adressé au souscripteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en deux exemplaires, signés par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance. Le contrat est retourné par le souscripteur, par lettre recommandée.

Article R444-24 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

La somme exigible dès la souscription du contrat ne peut excéder le montant du prix susceptible d'être payé par anticipation tel qu'il est prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 444-8.

Les versements subséquents ont lieu dans les conditions fixées par le contrat. Toutefois, pendant une période de trois mois à compter de la date de la conclusion du contrat, ces versements ne peuvent aboutir à constituer, au profit de l'organisme privé d'enseignement à distance, une provision supérieure au montant de l'indemnité que ledit organisme peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 444-8, réclamer, le cas échéant, au souscripteur en cas de résiliation.

Les sommes dues au titre de contrats relatifs à des enseignements à distance dispensés pendant les vacances scolaires et limités à la durée de celles-ci peuvent faire l'objet de modalités de paiement entièrement libres, lorsque ces enseignements ne s'appliquent qu'à des élèves fréquentant, pendant l'année scolaire, des établissements d'enseignement sur place. Dans ce cas, le délai de résiliation est fixé à huit jours.

Article R444-25 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Toute modification ou adjonction aux contrats déjà conclus ne peut être apportée que dans les conditions et formes prévues par les articles L. 444-7 et L. 444-8 et par les dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27.

Article R444-26 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

En cas de survenance de l'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-8, à la suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation, en en précisant les motifs, à l'organisme privé d'enseignement à distance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de réponse de l'organisme privé, la résiliation prend effet huit jours après la date de la réception de cette lettre. L'organisme privé restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui ne constitueraient pas la contrepartie de services effectivement rendus à la date d'effet de la résiliation.

L'estimation pécuniaire de ces services est faite à proportion du temps couru depuis la date d'entrée en vigueur du contrat.

Article R444-27 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.

L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article R. 444-26.

Section 6 : Dispositions pénales.

Article R444-28 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V):

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.


COMMISSION des CLAUSES ABUSIVES

Recommandation n°91-01
concernant les contrats proposés par les établissements d'enseignement
(BOCCRF du 6/09/1991)

La Commission des clauses abusives,

Vu le chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services;

Vu le code civil, notamment ses articles 1134, 1152 et 2061;

Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par l'ordonnance du 4 février 1959;

Vu l'article 30 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;

Vu les articles 48 et 1446 du nouveau code de procédure civile;

Entendu les représentants des professionnels concernés, les représentants du ministère de l'éducation nationale, les représentants des associations de parents d'élèves,

Considérant que les établissements d'enseignement présentent une grande variété et que les contrats proposés aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par le niveau d'enseignement dispensé (primaire, secondaire, supérieur, technique, professionnel) que par les prestations proposées allant de l'enseignement seul à l'internat et par le régime juridique de l'établissement; que, par ailleurs, l'éducation nationale offre également aux élèves et à leurs parents un certain nombre de prestations moyennant une contrepartie financière, telles que la demi-pension ou l'internat; qu'enfin, les consommateurs eux-mêmes, contractant avec les établissements d'enseignement, sont parfois les parents d'élèves mineurs, parfois les élèves eux-mêmes ayant atteint leur majorité;

Considérant que les conventions, écrites ou verbales, qui lient les établissements d'enseignement à des consommateurs et aux termes desquelles les consommateurs doivent verser une contrepartie financière en échange d'un enseignement et/ou de prestations annexes diverses, constituent des contrats habituellement proposés au sens de la loi du 10 janvier 1978; que ces contrats sont bien proposés par des professionnels à des consommateurs; que les clauses de ces contrats sont en fait imposées à l'adhésion des consommateurs; qu'il convient dès lors d'éliminer de ces contrats les clauses qui peuvent être qualifiées d'abusives au sens de la loi du 10 janvier 1978;

Considérant que, dans de nombreux cas, aucun document n'existe fixant les droits et obligations réciproques des parties; que, lorsque ces documents existent, ils ne sont pas toujours communiqués aux consommateurs; que certains contrats précisent même que les contrats, quelle que soit la dénomination donnée, ne seront communiqués qu'après l'inscription et le paiement; que certains contrats sont très flous sur les parties contractantes, d'autres allant jusqu'à exiger l'adhésion non seulement de l'élève majeur cocontractant, mais également de son conjoint; qu'il paraît nécessaire, de manière à prévenir les difficultés et à assurer un juste équilibre contractuel, d'exiger que, dans tous les contrats, un document écrit, indiquant les droits et obligations réciproques des parties, soit remis aux consommateurs avant la conclusion du contrat et avant tout paiement par le consommateur;

Considérant que le contrat ainsi conclu doit indiquer non seulement les obligations des consommateurs, mais également celles contractées par les professionnels, et qu'il ne saurait contenir de clauses permettant au seul professionnel de modifier unilatéralement le contenu et l'étendue de leurs obligations;

Considérant que les contrats relatifs à la demi-pension et à l'internat doivent préciser les prestations dues par le professionnel; que, par contre, doivent être éliminées les clauses prévoyant que le professionnel ne sera pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur, quel que soit le motif pour lequel les prestations n'ont pas été consommées : maladie ou décès de l'élève, carences du professionnel lui-même, grèves, etc.

Considérant que les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision; que les clauses indiquant que le prix est forfaitaire pour une année entière et prévoyant qu'il est dû, même si l'élève ne peut suivre l'enseignement, pour quelque cause que ce soit (décès, maladie, réunion, suspension de cours, fermeture de l'établissement, etc.), doivent être éliminées; que, de même, doivent être éliminées les clauses permettant au professionnel de réviser unilatéralement en cours d'année les prix convenus;

Considérant que certaines clauses relatives au paiement du prix doivent également être éliminées; que tel est le cas des clauses qui interdisent tout règlement en espèce, exigent la remise de chèques non datés ou de chèques en blanc, imputent les versements faits lors de l'inscription sur le troisième trimestre;

Considérant que toutes les clauses excluant directement ou indirectement l'application de la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation doivent être éliminées;

Considérant que les clauses imposant au consommateur qui contracte avec le professionnel, de conclure divers contrats de vente ou de service avec ce professionnel ou avec d'autres professionnels indiqués par lui, notamment pour les fournitures, l'uniforme, l'équipement, le matériel, constituent des ventes liées ou subordonnées et sont illégales; que ces clauses permettent parfois des abus considérables; que si de telles prestations annexes peuvent exister, c'est à la condition qu'elles ne soient en aucun cas obligatoires;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses résolutoires permettant au professionnel de mettre fin au contrat à tout moment, de manière unilatérale, et sans préavis; que de telles clauses sont manifestement abusives et doivent être éliminées;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses pénales en cas de défaut ou de retard dans les paiements; que certaines de ces clauses sont manifestement excessives, notamment lorsqu'elles prévoient que les consommateurs devront, à titre de clause pénale, payer un trimestre ou une année entière en cas de rupture du contrat par leur fait, quelle qu'en soit la cause (par exemple, en cas de décès de l'élève), alors que le professionnel ne devrait aucune indemnité en cas de suspension des cours ou de fermeture de l'école en cours d'année;

Considérant que de nombreux contrats contiennent des clauses attributives de compétence ou des clauses compromissoires manifestement illicites;

Recommande :
A. - que les conventions liant les établissements d'enseignement aux consommateurs fassent l'objet d'un écrit précisant les parties à ce contrat et les obligations contractées tant par le professionnel que par le consommateur; que les contrats précisent de manière claire les obligations accessoires à l'enseignement contractées par le professionnel, notamment en matière de demi-pension ou d'internat; que ce contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion.

B. - que soient éliminées des contrats proposés par les établissements d'enseignement les clauses qui ont pour objet ou pour effet :

1° de faire référence à des conditions générales non communiquées au consommateur et non annexées au contrat ;

2° de prévoir un quelconque versement par le consommateur avant la conclusion du contrat, quelle que soit la dénomination donnée à ce versement ;

3° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement le contenu du contrat et l'étendue des obligations des parties ;

4° de prévoir que le professionnel ne serait pas tenu de rembourser les sommes payées à l'avance par le consommateur en cas de rupture du contrat ou de non-fourniture des prestations par le professionnel pour quelque cause que ce soit ;

5° de permettre au professionnel de réviser unilatéralement les prix convenus en dehors des clauses licites d'indexation qui doivent alors figurer dans le contrat ;

6° d'affecter les paiements effectués en début de l'année scolaire par le consommateur aux autres trimestres ainsi que celles exigeant un prélèvement bancaire, refusant le paiement en espèces, exigeant la remise de chèques non entièrement remplis ;

7° d'écarter l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit ;

8° de contraindre le consommateur à accepter des ventes ou des services liés ou subordonnés ;

9° de permettre au professionnel de rompre unilatéralement le contrat à tout moment ;

10° de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l'article 1152 du code civil ;

11° d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif sérieux et légitime.

C. - que soient exclues de ces mêmes contrats toutes les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires.

Texte adopté le 7 juillet 1989 sur le rapport de M. Luc Bihl.


Vous aurez après cette lecture un aperçu des articles qui n'ont pas été respectés par l'établissement d'enseignement à distance.

Quant aux articles du Code de la Consommation concernant le crédit à la consommation je ne doute pas un seul instant que l'établissement ne les a, en aucun cas, respectés.

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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merci pour votre réponse, plus complète et précise que ce que j'espérais! Et qui laisse apercevoir d'autres nombreux points d'interrogation...
En tout cas, merci de nous permettre d'envisager le futur avec plus de sérénité que lors de la lecture préliminaire des différents forums où apparaissent les Cours Minerve...
Ma fille envoie sa lettre avec AR, file voir son banquier, et nous vous tenons au courant... En espérant que ça puisse servir à d'autres "élèves" avec les mêmes soucis!

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Bonsoir Moumoune 87!

Etant également dans une situation délicate liée aux cours minerve, j'ai téléphoné hier à la repression des fraudes.

Ils m'ont conseillé de leur faire parvenir un mail afin de les informer par écrit des problèmes rencontrés avec cette société.

En effet si plusieurs "élèves" témoignent de leur situation, la répression des fraudes pourrait effectuer des démarchent à l'encontre des cours Minerve.

Voici leur adresse mail si vous souhaitez leur faire part de vos problèmes: ddpp@paris.gouv.fr

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Coucou Lopartio...
G déjà repéré dans vos messages les coordonnées de la répression des fraudes. Il n'y a plus qu'à espérer que nous serons suffisamment nombreux à témoigner pour qu'une enquête soit ouverte... et que les appuis du gentil monsieur à la tête de l'ISFOP ne soient pas assez costauds pour le couvrir!
en espérant que vos "soucis" liés à cette boîte s'arrêtent

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En tout cas je trouve effrayant le nombre de personnes qui ont eu des "mésaventures" avec cette société.

Je ne comprends même pas commun un établissement pareil peu encore être sur le marché.

En plus de contacter la répression des fraudes, je vais également suivre les conseils de Pat76 et informer le recteur d'académie.

Je suis tellement en colère contre le comportement des cours Minerve vis à vis de nous tous que j'ai envie de taper à toutes les portes possibles en espérant qu'une solution s'offre à nous et que quelqu'un pourra leur faire cesser leur activité.

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il est surtout affolant de constater la manipulation mise en oeuvre par ses sociétés, que ce soit pour décrocher des contrats ou pour affoler les malheureux cherchant a se sortir de leur griffes... tout le monde n'a pas quelqu'un sous la main pour l'aider à comprendre ce qui lui arive, et comment s'en sortir.
en tout cas, faisons ce que nous pouvons au moins pour tirer la sonnette d'alarme

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je suis entièrement d'accord avec vous!

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bonjour, je suis inscrite au cours minerve depuis le 24 avril j'aimerai resilier car je n'arrive pas a suivre les cours et cela ne me correspond plus etat donné que j'ai retrouvé un travail qui me convenais.. j'ai appelé cours minerve pour leur demandé de me resilier il y ya 2 mois je leur est expliquer que je n'arriver pas a suivre les cours et que je voulais donc resilier il ma dis que non je ne peux plus vu que mon delai etait depasser d'un mois je lui st donc dis " cela veut dire que je paye pour rien ?" il ma repondu clairement "et bien oui de toute facon vous avais 3ans pour suivre vos cours donc vous aurrai tout le temps de pouvoir suivre vos cours" donc voila j'aimerai savoir comment vous en etes vous sortis ? est-ce que mon motif et assez bon pour pouvoir resilier ? Merci de me repondre rapidement