Bonjour,
Lorsque le prêteur s'est, conformément aux stipulations contractuelles, préalablement prévalu de la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues (Civ.1ère - 4 février 2003 - 99-11925 , Bull. n° 42). Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.
Complété par:
Il y a lieu en outre de noter, s'agissant des dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 2, du Code de la consommation, qu'il a été précisé que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un accord de rééchelonnement au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation, et que le créancier qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Civ. 1ère - 26 janvier 1999 - 96-21990 - Bull. n° 31).
Ceci veut il dire lorsqu'une déchéance du terme a été prononcée le 22/12/21 et que la première échéance reportée est de juin 2019, la forclusion est acquise ?
Merci de vos réponses
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