Achat à domicile d'une aspiration centralisée

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Bonjour,

j'ai été démarchée à domicile pour une aspiration centralisée, achat que j'ai finalisé par la remise d'un chèque. Cet achat ne correspondant pas à mes attentes, j'ai fait une lettre de demande de rétractation (avec A/R). Demande suivie d'un courrier en retour m'attestant que la somme me serait restituée dans un délais de trentes jours. Ces trentes jours arrivant à leur terme je reprend contact avec la société. Prétextant la fermeture annuelle de l'usine de fabrication et n'ayant pas eut le retour de paiement de ladite usine, le paiement est repoussé d'un mois (soit avant le trente juillet) selon les lois en vigeur... Je vérifie mon compte mais toujours rien, je rappelle le démarcheur, personne ne répond, j'appelle alors la société qui m'indique qu'elle est en congés jusqu'au 1er septembre... Quelles démarches ou recours puis-je entreprendre pour récupérer mon argent. Par avance merci.

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LRAR de mise en demeure de rembourser et qu'à défaut vous saisirez le tribunal de proximité

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Bonjour

Pour le démarchage à domicile, le démarcheur n'aurait pas dû vous demander un chèque.

Code de la consommation
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II : Pratiques commerciales
Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Démarchage


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Article L121-21
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.


Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.

Article L121-23
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.


Article L121-24
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.

Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Article L121-25
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.

Article L121-26
Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 14 (V)

Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Toutefois, la souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts, n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le consommateur dispose d'un droit de résiliation permanent, sans frais ni indemnité, assorti du remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée de l'abonnement restant à courir.

En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail sous forme d'abonnement.

NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article L121-28
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 71

Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article L121-29
Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

Les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre 1er du code de commerce sont applicables aux personnes qui effectuent des opérations de vente à domicile.

L'entreprise est civilement responsable des démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour son compte.

Article L121-31
Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Exigence d'un écrit:

De façon à protéger l'intégrité du consentement, l'article L 121-23 exige du démarcheur la remise à la personne démarchée d'un écrit constatant le contrat au moment où celui-ci est conclu. Cet écrit doit comporter à peine de nullité, les mentions énumérées à l'article L 121-23, notamment la reproduction intégrale, de manière apparente des articles L 121-23 à L 121-26.

Parmi les mentions obligatoires énumérées à l'article L 121-23, figurent certent les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, le lieu de la conclusion du contrat, la description précise du bien ou du service proposé, les conditions d'exécution du contrat, le prix global à payer, les modalités de paiement, mais surtout la faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25, pièce maîtresse de la protection du consommateur. Enfin, le contrat doit comporter le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté.

En l'absence d'une seule mention, le contrat sera nul. Par ailleurs, la jurisprudence considère que la mention inscrite de façon non apparente doit être assimilée à l'absence de mention.

Commentaire: Interdiction de tout paiement pendant le délai de réflexion

De façon à faciliter le libre exercice de la faculté de renonciation (le clien se sent lié s'il craint de perdre une somme avancée), l'article L 121-26 interdit au démarcheur de recevoir quelconque paiement avant l'expiration du délai de sept jours. L'interdiction s'étend aux sommes perçues avant même la signature du contrat et s'applique nonbstant la qualification juridique du versement et le moyen de paiement utilisé

Le dispositif pénal des articles L 121-28 et suivants renforce ce formalisme résultant des articles L 121-23 à L 121-26: peines d'emprisonnement et amendes auxquelles la LME ajoute des peines complémentaires à l'encontre des personnes physiques.

paiement avant la fin du délai de réflexion voir en ce sens, l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-20706 (cela concerne une demande d'autorisation de prélèvement le jour même du démarchage).

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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort


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Bonjour,

Si cette réponse peut vous aider dans vos démarches, suivant la marque d'aspiration centralisée, à condition que celle ci soit une marque reconnue dans cette activité, l'entreprise qui vous a fait signer ce contrat est peut concessionnaire ou distributeur exclusif de la marque sur son secteur.

La maison mère qui lui fourni les systèmes d'aspiration n'est certainement pas en accord avec cette manière de faire du commerce qui terni son image et donc celle des produits.

Prenez donc le nom de la marque et celle de la centrale et rapprochez vous du fabricant ou de l'importateur qui pourra intervenir auprès de ce revendeur.

Vous devriez sur Internet trouver les coordonnées.

Pour faire de la distribution depuis plus de vingt ans dont des systèmes d'aspirations centralisées, croyez moi, cette piste est à exploiter.

Cordialement