DE PACS / RE PACS congés refusé par l'employeur

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Bonjour

Je me suis pacsé pour la première fois en avril 2016 j'ai donc eu droit à 4 jours de congés. Je me suis dépacsé il y a 3 semaines et je me suis repacsé aujourd'hui 24/04/2017. Je suis passé au service RH pour déposer mon récépissé de pacs afin de bénéficier de mes 4 jours et là elle me dit qu'il faut qu'elle ce renseigne au service juridique pour savoir si j'ai droit à ces 4 jours car je me suis déjà pacsé l'année dernière .... Ont 'ils le droit de me refuser ces 4 jours de pacs sous prétexte que j'en ai déjà bénéficié l'année dernière ?

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Bonjour,
La réponse est dans votre convention collective.
Mais a priori le code du travail a étendu le congé exceptionnel du mariage à la souscription du PACS.
Le congé doit être concomitant à la souscription.
Rien ne s'oppose donc à se pacser tous les 4 matins.

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Bonjour,
Dans l'entreprise de mon épouse, par exemple, le congé pour mariage ne pouvaut pas être obtenu plus d'une fois, c'était ainsi.
Dans votre cas, on peut comprendre aussi que 2 fois en 1 an, peut être estimé un trop rapproché.
J'ose espérer que ce n'est pas avec la même personne !

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Lag0 Administrateur

Dans l'entreprise de mon épouse, par exemple, le congé pour mariage ne pouvaut pas être obtenu plus d'une fois, c'était ainsi.
Bonjour pragma,
Ce ne sont pas les entreprises qui font les lois ! Le congé exceptionnel pour mariage ou pacs est une mesure prévue au code du travail, elle s'impose à tous...
Les articles L3142-1,2 et 3 sont d'ordre public !
Article L3142-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.


Article L3142-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.


Article L3142-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article L3142-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l'article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ;

5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.