Vitesse et permis probatoire

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Bonsoir
j'ai lu votre post très intéressant sur le permis probatoire.
http://www.experatoo.com/obligations-administratives/permis-probatoires-points_23407_1.htm#.Wcq3Fo8--M8

Cependant j'ai besoin de me rassurer, j'ai été pris par un radar automatique sur une portion d'autoroute limitée à 90km/h. pouvez vous me confirmer que ma limitation est de 90km/h et non 80km/h dans le cadre d'un permis probatoire.
Merci d'avance pour votre réponse

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Bsr.
Si cette portion est---habituellement---à 130 ou 110, vous devez respecter la vitesse indiquée par le panneau.

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cette portion est limité à 90 (que j aurai du respecter) mais je n'avais pas vu la limitation sur cette autoroute. J'ai été flasché à 132 retenu, étant en permis probatoire est ce que j'étais limité à 90 ou 80 ( dans ce dernier je suis à plus de 50km/h de plus)

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
S'agissant d'une autoroute, votre limitation était à 90km/h et non 80. Voir le code de la route :
Article R413-5

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 7 (V) JORF 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;

2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/ h sur les autres routes.

II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.