Bonjour,rnrnUne commune a-t'elle le droit de mettre à l'entrée d'une rue en cul de sac "interdit sauf riverains". Est-ce légal ?rnUn non riverain est'il verbalisable ?rnrnMerci.
bjr,rnest-ce une impasse dépendant du domaine public communal ou un impasse privée.rns'il s'agit d'une voie communale, la mise en place de tels panneaux qui n'existe pas dans le code de la route, est illégale car discriminatoire même en présence d'un arrêté municipal.rnpar contre la commune peut limiter pour certains motifs l'accès à cette impasse.rncdt
Bonjour Aguesseau,rnrnce n'est pas "discriminatoire" puisque tous les riverains sont au même régime .. et tous les "non riverains" sont au même régime également ..
je ne suis pas d'accord, rndès l'instant ou nous sommes sur le domaine public, il y a une obligation d'égalité devant la loi.rnvous ne pouvez pas interdire à certaines personnes l'accès à des voies publiques et l'autoriser à d'autres.rnaller poser la question à votre maire ou à ses services.
Bonjour à tous ,rnrnLe Maire exerce la police de la circulation … L2213-1 du CGCTrnrnLa mise en place de la signalisation est consécutive à la prise d’un arrêté motivé prévu au 1° de l’article L2213-2 du CGCT ainsi que la validité des règles de circulation prévue à l’article R411-3-1 du CdRrnrnLe maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : rnrn1° Interdire à certaines heures* l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; rn……..rnDans le L2213-2 ,1° du CGCT « Certaines heures », signifie aussi 24h sur 24h. rn rnEn l’occurrence la catégorie d’usagers sont les riverains de la voie, sans que le terme « riverains » soit défini dans le CdR.rnNous trouvons une définition dans, Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales :rn(Personne/groupe) qui possède des propriétés et/ou qui habite le long d'un domaine, d'une voie de communication, etc. Droit, passage des riverains.rnrnUne définition en droit administratif de la notion de riverain : le riverain d'une voie publique est celui qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble limitrophe d'une voie publique et qui, à ce titre, est soumis à des obligations édictées au profit du domaine public et qui bénéficie également de droits particuliers sur le domaine public.rnMais une confusion de langage perdure, ce n’est pas le riverain qui est concerné, mais l’accès aux immeubles riverains.rn Dans le cas contraire les visites aux habitants sont interdites, (médecin, infirmière, amis …) et n’étant pas inscrit sous le panneau B1, les services publics sont interdits d’accès. (Poubelles, poste, ERDF…) rnDepuis l'arrêt du Conseil d'Etat (Ile de Ré, 1982), le principe d'égalité s'apprécie par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les personnes en cause et non d'une manière générale ;rnTous les riverains de la voie sont concernés sans exceptionrnConcernant l’égalité des droits :rn Cela signifie donc qu'une signalisation d'interdiction sauf riverains n'est pas illégale dès lorsrnQue tous les riverains disposent sans exception de ce droit de passage,rn elle le serait si qu'une partie d'entre eux pouvait en bénéficier.rnrnMais l’arrêt du conseil d’Etat a méconnu la réglementation d’utilisation du panneau d’interdiction B1rnrnIIMSR, 4 eme partie,rnArticle 50-1. Sens interditrn(Modifié par l’arrêté du 6 décembre 2011)rnLe panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuventrnSeulement y circuler en sens inverse.rnLorsque l'interdiction ne s'applique pas d'une façon permanente, il y a lieu d'utiliser dernPréférence un panneau mobile occulta blé ou pliable complété par un panonceau d'indicationsrnDiverses M9.rnIl peut également être complété par un panonceau de distance M1.rnL'existence d'un sens interdit doit faire l'objet d'une signalisation placée, non seulement au débutrnde la section concernée, mais aussi à toutes les intersections (autres que celles avec des voiesrnprivées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre) par lesquelles desrnvéhicules peuvent accéder à cette section.rnDans certains cas, (souci de l'environnement par exemple), on peut ne pas poser les panneaux B1rnsi la même indication est donnée par des panneaux B2 ou B21 visibles par les usagers des voiesrnaffluentes. Il ne faut user de cette faculté qu'avec modération.rn………rnLorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie à contresens réservée à certains usagers,rnl'interdiction d'emprunter cette voie dans le sens général est notifiée par un panneau B1 qui nerns'applique qu'à ladite voie.rnLe signal B1 peut également être utilisé dans le cadre des mesures dynamiques de coupure dernroutes à chaussées séparées (cf. art. 161, 171 et 176 de la 9ème partie).rnrnrnEst donc incompatible une voie qui aurait un sens interdit B1, aux 2 bouts de la voie.rnCette incompatibilité ne rends pas caduque une contravention de circulation en sens interdit .rnIl faut rappeler que le respect d'un signal de prescription est une obligation absolue tirée du code de la route, peu importe que le panneau soit légal ou pas.(R411-25 du CdR)rnrnD’autre part l’article 50-1 de l’IIMSR 4ème partie concernant le B1 sens interdit, ne prévoit pas une possibilité d’exception envers certains VL ou certains usagers.rnrnEt donc le panonceau « sauf » associé à un B1 serait illégal rnLa légalité serait une interdiction pour tous de la voie, (B0) dans les 2 sens sauf riverains, service public … dans les 2 sens rnrnLes motifs de requêtes en exonération qui sont à apprécier par le tribunal.rnAbsence d’arrêtérnArrêté non conforme à la signalisation rnSignalisation non conforme à l’IIMSRrnSignalisation défectueuse ou cachée rnQualité de riverain non accepté, circulation seul ou avec passager sans droitrnQualité de riverain non accepté lors de transport d’un passager riverain.rnConduite de VL malgré l’interdiction afin de desservir par marchandise les propriétés riveraines rnConduite de VL malgré l’interdiction afin de dépannage ou d’entretien ou de travaux dans les propriétés. rnrnJurisprudence rn CE 8 juillet 1994 Arrêté non motivé cassé rn CE 16 decembre1996 dépassement délai pour recoursrn CE 10 juillet1996 le tribunal approuve « sauf riverains »rn CC, CC, 31 mai 2007, 07-80010 circulation en marche arrière et en sens interdit =infraction rnrnrnrnL’irrégularité de l’arrêté, concernant la motivation, peut être attaquée au Tribunal Administratif dans les 2 mois de la date de publication (R421-1 du CJA) .rnEn effet, si le Maire peut prendre des arrêtés concernant la police de la circulation,rn non pas sur les voies ouvertes à la circulation publique de la commune, mais conformément à l’article L2213-1 du CGCTrn« sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, »rnL’arrêté concerne une catégorie d’usagers ou de véhicules. rnL’arrêté doit être motivé, le motif ne pouvant être que relatif :rn- Aux nécessités de la circulation rn- A la protection de l'environnement rn(Article L2213-2 du CGCT)rnNotez que pour des motifs autres que ceux listés dans le L2213-2 du CGCT, seuls les véhicules sont concernés (sont exclus les personnes physiques : usagers, conducteurs riverains, piétons, etc.)rnL’article L 2213-4 du CGCT autorise le maire, par arrêté motivé, à interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soitrn- la tranquillité publique,rn- soit la qualité de l'air, rn- soit la protection des espèces animales ou végétales,rn- soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.rnrnEn ce sens un arrêté ayant pour motif la tranquillité des riverains serait illégal à double titre rnC’est la tranquillité publique qui est visée et non la tranquillité privée des occupants des immeubles riverains.rnCe sont les véhicules qui sont visés et non une catégorie d’usagers tels "riverains ".
Merci a tous et particuliérement a le semaphore , puis je demander une précisionrnsi le maire appose un panneau sens interdit sauf riverain il n'est pas dans l'illégalité?rnle probléme a ce jour cette voie en cul de sac est devenu un parking pour des personnes refusant de payer un parc sncf et donc occupent toute la journée la rue ( monte sur les trottoirs etc...ce panneau est il une solution?
BonsoirrnDans votre cas il faudrait un B0 + panonceau sauf accès aux immeubles riverains , mais rnsi la gène est le stationnement ce n'est pas les panneaux rnB0 accès interdit à tous VL rnou, B1 sens interdit qui conviennent puisque pour ces 2 panneaux l'infraction est relevable uniquement envers le conducteur identifié en circulation .rnIl faut donc réfléchir sur les motifs contenus dans l'arrêté qui serait pris en application du §2 de l'article L2213-2 du CGCT .rnLa mesure de prescription (stationnement gênant R417-10,II,10° du CR )sera applicable pour tous y compris pour les riverains.rnCe pourrait être en alternative, un stationnement règlementé en temps par contrôle par disque par exemple (R417-6du CR)rnles conditions diffèrent si c'est pour protéger les accès aux immeubles ,si les VL de riverains stationnent dans l'impasse , si PM dans la commune , si une délégation de fourrière existe , si un risque en cas de sinistre ,de difficultés d'accès des secours ...
Bonjour Notar,rnMerci de préciser exactement la situation ? avez-vous fait une démarche à la mairie ? que vous a-t-on répondu ? par ailleurs, s'agit-il d'une voie privée ? ou bien appartient-elle à la ville ?rnrnrn@ AguesseaurnrnComment expliquez-vous alors les tarifs préférentiels de stationnement aux "résidents" qui existent dans la plupart des grandes villes et notamment dans la capitale ? rnComment expliquez-vous alors la gratuité du stationnement payant pour les autres usagers au bénéfice des titulaires de carte handicapés qui existe dans certaines ville comme par exemple dans la capitale ?rnIl faut se méfier des légendes urbaines, y compris lorsqu'elles sont véhiculées par certains maires ou services administratifs .. peu regardants ..rnLibre à vous de croire ces personnes mais sur les forums, on se doit d'être un peu plus exigeants .. et de vérifier les informations données ..rnrnrn@ Le SemaphorernrnIl semble qu'il y aurait un arrêt plus ancien : rnrn" Le Maire peut interdire la circulation de tous les véhicules automobiles à l'exception de ceux des riverains, des ambulances et des voitures de médecins et des véhicules de déménagement et de livraison dans une rue particulièrement étroite, sans trottoirs, et où jouent habituellement de jeunes enfants" rnC.E. 16 avril 1958, commune de Roquefort sur GaronnernrnConcernant les impasses, rien ne montrent qu'ils ne soient pas des "voies de communication". Les maires peuvent donc prendre des arrêtés dans les impasses comme dans les autres voies ..rnrnPar ailleurs, la tranquillité privée des riverains fait partie de la tranquillité "publique"
merci a tous de vos conseilsrna ce jour le maire ne veut pas mettre un panneau interdit sauf riverain ( motif invoqué illégal )il propose une zone bleue élargie ( 9-12 14-17h ) mais il faut pouvoir mettre suffisament de place dispo pour les riverains donc à l'étude !suite la semaine prochainernque de mots et de temps perdu pour des personnes refusant de payer un parking couvert à 17 euros par mois!!!rnen attendant je vous remercie encore pour toutes vos suggestions et conseils
Oui, mais pour qu'on comprenne mieux, pourriez-vous répondre aussi à la question qu'on vous a déjà posée :s'agit-il d'une voie privée ou appartenant à la mairie ?
Comme vous l'a expliqué Le Sémaphore, le panneau "sens interdit sauf riverains" (trait blanc sur fond rouge) est illégal, par contre le panneau "voie réservée aux riverains" (cercle rouge, fond blanc) ne l'est pas ..rnrnEst-ce que le maire connait et a compris cette subtilité juridique ? ce n'est pas sûr ..rnrnConcernant les zones bleues, je pense qu'il devrait être possible d'accorder aux riverains des durées plus longues qu'aux "étrangers" (comme pour les stationnement payants) mais à vrai dire, je n'en suis pas certain ..rnrnTenez nous au courant des suites ..
Bonjour rnL'article L411-1 du CR règle les pouvoirs de police du maire concernant circulation et stationnement.rnL'article L2333-87 du CGCT dispose que le tarif d'occupation est modulable .rn" Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.rnL'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents."rnrnAucune dérogation n'est prévue si stationnement gratuit et contrôle par disque car discriminatoire .rnR417-3 du CR
BONJOUR marque de politesse[smile4]rnrnquelqu'un a-t-il le texte de l'arrêt du Conseil d'Etat (Ile de Ré, 1982?rnrnMERCI marque de politesse[smile4]
Bonjour,rnrnJ'habite dans une impasse communale et tout le monde vient faire demi-tour chez moi. Que peut faire ma commune ?rnrnMerci.
Bonjour,rnrnJe viens d'être verbalisée pour un stationnement en classe 4 (135€) et je souhaite effectuer un courrier pour demander une indulgence sur le classement de l'amende qui relève selon moi davantage de la classe 2 (35€) que 4 (135€)rnrnJe me suis stationnée momentanément le long d'un trottoir avec ligne jaune à laquelle je n'ai pas fait attention car partiellement effacée sur le plat du trottoir mais ligne jaune quand même. J'ai stationné le véhicule entre la grille après portail de la Sté Générale et avant le distributeur d'argent afin de limiter la gêne pour riverains et passant. Je n'ai donc volontairement pendant ces 5mn d'absence, bloqué personne et devrait être verbalisé selon moi en classe 2.rnrnPensez-vous que cette requête puisse être recevable ? la classe 4 porte la mention stationnement TRES GENANT ce qui n'était réellement pas le cas et le montant de 135€ est un gros fardeau pour mon petit salaire..rnrnJe joins la photo.https://screenshots.firefox.com/ER39OvCO1pjSYGox/www.google.comhttp://rnrnA ce jour, le panneau voie sans issue est devenu un panneau "sauf riverains" rnrnMerci pour votre aide.rnBien Cordialement.
Bonjour rnCe que vous estimez n'est pas pas pris en considération pour la constatation des infractions au CR .rnrnL'indulgence n'existe pas dans le CPPrnrn quel est l'alinea qui suit R417-11 ?rnrnPS je ne peux ouvrir le fichierrnet creéez votre post votre soucis n'est pas du meme ordre que cette longue file devenue sans interet
PS je ne peux ouvrir le fichier rnBonjour,rnPareil pour moi...
Bonjour,rnMerci pour vos réponses. Veuillez m'excusez je n'ai pas posté un texte de loi mais une image permettant de visualiser le lieu de la verbalisation... mais il semble d'après vos réactions que ma démarche semble sans espoir...
je n'ai pas posté un texte de loi mais une image rnCa, on avait compris, mais, personnellement, quand je clique sur votre lien, j'obtiens :rn