Urbanisme et stationnement

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Bonjour,

Une commune a-t'elle le droit de mettre à l'entrée d'une rue en cul de sac "interdit sauf riverains". Est-ce légal ?
Un non riverain est'il verbalisable ?

Merci.

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bjr,
est-ce une impasse dépendant du domaine public communal ou un impasse privée.
s'il s'agit d'une voie communale, la mise en place de tels panneaux qui n'existe pas dans le code de la route, est illégale car discriminatoire même en présence d'un arrêté municipal.
par contre la commune peut limiter pour certains motifs l'accès à cette impasse.
cdt

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Bonjour Aguesseau,

ce n'est pas "discriminatoire" puisque tous les riverains sont au même régime .. et tous les "non riverains" sont au même régime également ..

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je ne suis pas d'accord,
dès l'instant ou nous sommes sur le domaine public, il y a une obligation d'égalité devant la loi.
vous ne pouvez pas interdire à certaines personnes l'accès à des voies publiques et l'autoriser à d'autres.
aller poser la question à votre maire ou à ses services.

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Bonjour à tous ,

Le Maire exerce la police de la circulation … L2213-1 du CGCT

La mise en place de la signalisation est consécutive à la prise d’un arrêté motivé prévu au 1° de l’article L2213-2 du CGCT ainsi que la validité des règles de circulation prévue à l’article R411-3-1 du CdR

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures* l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
……..
Dans le L2213-2 ,1° du CGCT « Certaines heures », signifie aussi 24h sur 24h.

En l’occurrence la catégorie d’usagers sont les riverains de la voie, sans que le terme « riverains » soit défini dans le CdR.
Nous trouvons une définition dans, Le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales :
(Personne/groupe) qui possède des propriétés et/ou qui habite le long d'un domaine, d'une voie de communication, etc. Droit, passage des riverains.

Une définition en droit administratif de la notion de riverain : le riverain d'une voie publique est celui qui est propriétaire ou occupant d'un immeuble limitrophe d'une voie publique et qui, à ce titre, est soumis à des obligations édictées au profit du domaine public et qui bénéficie également de droits particuliers sur le domaine public.
Mais une confusion de langage perdure, ce n’est pas le riverain qui est concerné, mais l’accès aux immeubles riverains.
Dans le cas contraire les visites aux habitants sont interdites, (médecin, infirmière, amis …) et n’étant pas inscrit sous le panneau B1, les services publics sont interdits d’accès. (Poubelles, poste, ERDF…)
Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat (Ile de Ré, 1982), le principe d'égalité s'apprécie par rapport à la situation dans laquelle se trouvent les personnes en cause et non d'une manière générale ;
Tous les riverains de la voie sont concernés sans exception
Concernant l’égalité des droits :
Cela signifie donc qu'une signalisation d'interdiction sauf riverains n'est pas illégale dès lors
Que tous les riverains disposent sans exception de ce droit de passage,
elle le serait si qu'une partie d'entre eux pouvait en bénéficier.

Mais l’arrêt du conseil d’Etat a méconnu la réglementation d’utilisation du panneau d’interdiction B1

IIMSR, 4 eme partie,
Article 50-1. Sens interdit
(Modifié par l’arrêté du 6 décembre 2011)
Le panneau B1 indique au début des chaussées en sens unique que les véhicules peuvent
Seulement y circuler en sens inverse.
Lorsque l'interdiction ne s'applique pas d'une façon permanente, il y a lieu d'utiliser de
Préférence un panneau mobile occulta blé ou pliable complété par un panonceau d'indications
Diverses M9.
Il peut également être complété par un panonceau de distance M1.
L'existence d'un sens interdit doit faire l'objet d'une signalisation placée, non seulement au début
de la section concernée, mais aussi à toutes les intersections (autres que celles avec des voies
privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre) par lesquelles des
véhicules peuvent accéder à cette section.
Dans certains cas, (souci de l'environnement par exemple), on peut ne pas poser les panneaux B1
si la même indication est donnée par des panneaux B2 ou B21 visibles par les usagers des voies
affluentes. Il ne faut user de cette faculté qu'avec modération.
………
Lorsque sur une chaussée à sens unique il existe une voie à contresens réservée à certains usagers,
l'interdiction d'emprunter cette voie dans le sens général est notifiée par un panneau B1 qui ne
s'applique qu'à ladite voie.
Le signal B1 peut également être utilisé dans le cadre des mesures dynamiques de coupure de
routes à chaussées séparées (cf. art. 161, 171 et 176 de la 9ème partie).


Est donc incompatible une voie qui aurait un sens interdit B1, aux 2 bouts de la voie.
Cette incompatibilité ne rends pas caduque une contravention de circulation en sens interdit .
Il faut rappeler que le respect d'un signal de prescription est une obligation absolue tirée du code de la route, peu importe que le panneau soit légal ou pas.(R411-25 du CdR)

D’autre part l’article 50-1 de l’IIMSR 4ème partie concernant le B1 sens interdit, ne prévoit pas une possibilité d’exception envers certains VL ou certains usagers.

Et donc le panonceau « sauf » associé à un B1 serait illégal
La légalité serait une interdiction pour tous de la voie, (B0) dans les 2 sens sauf riverains, service public … dans les 2 sens

Les motifs de requêtes en exonération qui sont à apprécier par le tribunal.
Absence d’arrêté
Arrêté non conforme à la signalisation
Signalisation non conforme à l’IIMSR
Signalisation défectueuse ou cachée
Qualité de riverain non accepté, circulation seul ou avec passager sans droit
Qualité de riverain non accepté lors de transport d’un passager riverain.
Conduite de VL malgré l’interdiction afin de desservir par marchandise les propriétés riveraines
Conduite de VL malgré l’interdiction afin de dépannage ou d’entretien ou de travaux dans les propriétés.

Jurisprudence
CE 8 juillet 1994 Arrêté non motivé cassé
CE 16 decembre1996 dépassement délai pour recours
CE 10 juillet1996 le tribunal approuve « sauf riverains »
CC, CC, 31 mai 2007, 07-80010 circulation en marche arrière et en sens interdit =infraction



L’irrégularité de l’arrêté, concernant la motivation, peut être attaquée au Tribunal Administratif dans les 2 mois de la date de publication (R421-1 du CJA) .
En effet, si le Maire peut prendre des arrêtés concernant la police de la circulation,
non pas sur les voies ouvertes à la circulation publique de la commune, mais conformément à l’article L2213-1 du CGCT
« sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, »
L’arrêté concerne une catégorie d’usagers ou de véhicules.
L’arrêté doit être motivé, le motif ne pouvant être que relatif :
- Aux nécessités de la circulation
- A la protection de l'environnement
(Article L2213-2 du CGCT)
Notez que pour des motifs autres que ceux listés dans le L2213-2 du CGCT, seuls les véhicules sont concernés (sont exclus les personnes physiques : usagers, conducteurs riverains, piétons, etc.)
L’article L 2213-4 du CGCT autorise le maire, par arrêté motivé, à interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit
- la tranquillité publique,
- soit la qualité de l'air,
- soit la protection des espèces animales ou végétales,
- soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

En ce sens un arrêté ayant pour motif la tranquillité des riverains serait illégal à double titre
C’est la tranquillité publique qui est visée et non la tranquillité privée des occupants des immeubles riverains.
Ce sont les véhicules qui sont visés et non une catégorie d’usagers tels "riverains ".

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Merci a tous et particuliérement a le semaphore , puis je demander une précision
si le maire appose un panneau sens interdit sauf riverain il n'est pas dans l'illégalité?
le probléme a ce jour cette voie en cul de sac est devenu un parking pour des personnes refusant de payer un parc sncf et donc occupent toute la journée la rue ( monte sur les trottoirs etc...ce panneau est il une solution?

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Bonsoir
Dans votre cas il faudrait un B0 + panonceau sauf accès aux immeubles riverains , mais
si la gène est le stationnement ce n'est pas les panneaux
B0 accès interdit à tous VL
ou, B1 sens interdit qui conviennent puisque pour ces 2 panneaux l'infraction est relevable uniquement envers le conducteur identifié en circulation .
Il faut donc réfléchir sur les motifs contenus dans l'arrêté qui serait pris en application du §2 de l'article L2213-2 du CGCT .
La mesure de prescription (stationnement gênant R417-10,II,10° du CR )sera applicable pour tous y compris pour les riverains.
Ce pourrait être en alternative, un stationnement règlementé en temps par contrôle par disque par exemple (R417-6du CR)
les conditions diffèrent si c'est pour protéger les accès aux immeubles ,si les VL de riverains stationnent dans l'impasse , si PM dans la commune , si une délégation de fourrière existe , si un risque en cas de sinistre ,de difficultés d'accès des secours ...

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Bonjour Notar,
Merci de préciser exactement la situation ? avez-vous fait une démarche à la mairie ? que vous a-t-on répondu ? par ailleurs, s'agit-il d'une voie privée ? ou bien appartient-elle à la ville ?


@ Aguesseau

Comment expliquez-vous alors les tarifs préférentiels de stationnement aux "résidents" qui existent dans la plupart des grandes villes et notamment dans la capitale ?
Comment expliquez-vous alors la gratuité du stationnement payant pour les autres usagers au bénéfice des titulaires de carte handicapés qui existe dans certaines ville comme par exemple dans la capitale ?
Il faut se méfier des légendes urbaines, y compris lorsqu'elles sont véhiculées par certains maires ou services administratifs .. peu regardants ..
Libre à vous de croire ces personnes mais sur les forums, on se doit d'être un peu plus exigeants .. et de vérifier les informations données ..


@ Le Semaphore

Il semble qu'il y aurait un arrêt plus ancien :

" Le Maire peut interdire la circulation de tous les véhicules automobiles à l'exception de ceux des riverains, des ambulances et des voitures de médecins et des véhicules de déménagement et de livraison dans une rue particulièrement étroite, sans trottoirs, et où jouent habituellement de jeunes enfants" 
C.E. 16 avril 1958, commune de Roquefort sur Garonne

Concernant les impasses, rien ne montrent qu'ils ne soient pas des "voies de communication". Les maires peuvent donc prendre des arrêtés dans les impasses comme dans les autres voies ..

Par ailleurs, la tranquillité privée des riverains fait partie de la tranquillité "publique"

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merci a tous de vos conseils
a ce jour le maire ne veut pas mettre un panneau interdit sauf riverain ( motif invoqué illégal )il propose une zone bleue élargie ( 9-12 14-17h ) mais il faut pouvoir mettre suffisament de place dispo pour les riverains donc à l'étude !suite la semaine prochaine
que de mots et de temps perdu pour des personnes refusant de payer un parking couvert à 17 euros par mois!!!
en attendant je vous remercie encore pour toutes vos suggestions et conseils

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Oui, mais pour qu'on comprenne mieux, pourriez-vous répondre aussi à la question qu'on vous a déjà posée :s'agit-il d'une voie privée ou appartenant à la mairie ?

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c'est une voie communale

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Comme vous l'a expliqué Le Sémaphore, le panneau "sens interdit sauf riverains" (trait blanc sur fond rouge) est illégal, par contre le panneau "voie réservée aux riverains" (cercle rouge, fond blanc) ne l'est pas ..

Est-ce que le maire connait et a compris cette subtilité juridique ? ce n'est pas sûr ..

Concernant les zones bleues, je pense qu'il devrait être possible d'accorder aux riverains des durées plus longues qu'aux "étrangers" (comme pour les stationnement payants) mais à vrai dire, je n'en suis pas certain ..

Tenez nous au courant des suites ..

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Bonjour
L'article L411-1 du CR règle les pouvoirs de police du maire concernant circulation et stationnement.
L'article L2333-87 du CGCT dispose que le tarif d'occupation est modulable .
" Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée.
L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents."

Aucune dérogation n'est prévue si stationnement gratuit et contrôle par disque car discriminatoire .
R417-3 du CR

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BONJOUR marque de politesse[smile4]

quelqu'un a-t-il le texte de l'arrêt du Conseil d'Etat (Ile de Ré, 1982?

MERCI marque de politesse[smile4]

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Bonjour,

J'habite dans une impasse communale et tout le monde vient faire demi-tour chez moi. Que peut faire ma commune ?

Merci.

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Si c'est chez vous vous clôturez votre fond

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Bonjour,

Je viens d'être verbalisée pour un stationnement en classe 4 (135€) et je souhaite effectuer un courrier pour demander une indulgence sur le classement de l'amende qui relève selon moi davantage de la classe 2 (35€) que 4 (135€)

Je me suis stationnée momentanément le long d'un trottoir avec ligne jaune à laquelle je n'ai pas fait attention car partiellement effacée sur le plat du trottoir mais ligne jaune quand même. J'ai stationné le véhicule entre la grille après portail de la Sté Générale et avant le distributeur d'argent afin de limiter la gêne pour riverains et passant. Je n'ai donc volontairement pendant ces 5mn d'absence, bloqué personne et devrait être verbalisé selon moi en classe 2.

Pensez-vous que cette requête puisse être recevable ? la classe 4 porte la mention stationnement TRES GENANT ce qui n'était réellement pas le cas et le montant de 135€ est un gros fardeau pour mon petit salaire..

Je joins la photo.https://screenshots.firefox.com/ER39OvCO1pjSYGox/www.google.comhttp://

A ce jour, le panneau voie sans issue est devenu un panneau "sauf riverains"

Merci pour votre aide.
Bien Cordialement.

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Bonjour
Ce que vous estimez n'est pas pas pris en considération pour la constatation des infractions au CR .

L'indulgence n'existe pas dans le CPP

quel est l'alinea qui suit R417-11 ?

PS je ne peux ouvrir le fichier
et creéez votre post votre soucis n'est pas du meme ordre que cette longue file devenue sans interet

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Lag0 Administrateur

PS je ne peux ouvrir le fichier
Bonjour,
Pareil pour moi...

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Bonjour,
Merci pour vos réponses. Veuillez m'excusez je n'ai pas posté un texte de loi mais une image permettant de visualiser le lieu de la verbalisation... mais il semble d'après vos réactions que ma démarche semble sans espoir...

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Lag0 Administrateur

je n'ai pas posté un texte de loi mais une image
Ca, on avait compris, mais, personnellement, quand je clique sur votre lien, j'obtiens :