BONJOUR marque de politesse [smile4]
Suite à un refus de souffler dans l'éthylomètre lors d'un contrôle d'alcoolémie (date du 5/6/2015), j'ai un retrait de permis administratif de 6 mois. Comment recupérer mon permis de conduire sans avoir à passer les tests psychotectniques et la prise de sang ? Vous avez le droit de refuser un contrôle d'alcoolémie pratiqué par la Police ou la Gendarmerie ? (Décret paru dans JO du 04-12-2015) En effet, il y a risque de contamination par l'embout de la grippe aviaire.
Merci d'avance pour une réponse.
Bonjour,
J'ignore de quel décret vous parlez, mais s'il a été publié en décembre 2015, vous ne pouvez pas l'invoquer pour des faits qui vous sont reprochés et datent de juin 2015.
Bonjour,
J'ignore de quel décret vous parlez, mais s'il a été publié en décembre 2015, vous ne pouvez pas l'invoquer pour des faits qui vous sont reprochés et datent de juin 2015.
Aucun décret, sauf un certain humour un peu potache qui permet de lire ceci sur internet : A partir de ce jour, sachez que vous avez le droit de refuser un contrôle d'alcoolémie pratiqué par la Police ou la Gendarmerie ! (Décret paru dans JO du 04-12-2015) En effet, il y a risque de contamination, par l’embout, de la grippe aviaire, car ces contrôles sont effectués par des poulets en plein air dont les heures de sortie ne sont pas maîtrisées.
Donc la suspension administrative de permis de conduire si il y a est incontournable, comme le contrôle d'alcoolémie, sauf à produire, comme pour un jeune de mon entourage un certificat médical d'un pneumologue qui proscrit les expirations forcées dans toutes machines.
Dans ce cas c'est direct le médecin pour la prise de sang.
Si notre internaute a réellement commis un refus de souffler suite à la lecture de cette blague, on peut dire qu'il s'agit d'une sacrée réussite.
Le refus de se soumettre au test est un délit réprimé par l'article L234-8 du code de la route :
Article L234-8
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 32 JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 JORF 13 juin 2003
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 6 JORF 13 juin 2003
I.-Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
3° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
IV.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Précision : L'éthylotest ne sert qu'au dépistage.
Le refus de se soumettre à l'alcootest n'est pas punissable, il n'existe pas de qualification pénale pour ce refus (Cass.crim., 27 janvier 1976, Bull.crim, n°. 31 p. 73).
Toutefois l'usager doit se soumettre aux autres vérifications par éthylomètre ou prise de sang.
Bonjour,
L'auteur du premier message a bien écrit :
Suite à un refus de souffler dans l'éthylomètre et non dans l'éthylotest. Donc, son refus est un délit et il encourt les mêmes sanctions que celui qui a un contrôle révélant un taux délictuel sachant que son refus va certainement énerver les magistrats, ce qui, à leurs yeux, sera un fait aggravant.
Je l'invite à lire le dossier en en-tête : conduite sous alcool...