Refus de soumission au controles d'un etat alcoolique

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Bonjour,

suite à une consommation excessive d'alcool, j'ai été arrèté par des agents de police, pour infraction au code de la route (sens interdit). Ayant refuser de souffler pour controler mon taux d'alcoolémie il m'ont enmener à l'hotel de police ou je suis rester un certain temps au bout duquel il m'as été mentionner ma perte de mon permis, et j'ai reçu une convocation au TGI de Lille le 23 novembre 2010 pour les motifs suivants :
- REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES, ET BIOLOGIQUES DESTINEES A ETABLIR LA PREUVE DE L'ETAT ALCOOLIQUE, LORS DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE.
- Circuler en sens interdit.
Seriez vous en mesure de m'aider? si oui merci de bien vouloir me recontacter pour en discuter.

Cordialement,

Frédéric Dernière modification : 12/07/2010

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Bonjour, comment voulez vous qu'on vous aide, par votre attitude vous vous etes mis hors la Loi, pour moi votre permis encours l'annulation :

Article L234-8 du Code de la Route :

I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.


II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2º L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

3º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

4º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

IV. - La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.

Article R412-28 du Code de la Route :

Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Prenez un avocat vous allez en avoir besoin dans votre intéret, cordialement.

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